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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 8 juil. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIG7
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Mme [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société SCCV [Localité 11] [Localité 10] LHDF
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente reçu le 24 février 2020, par Me [P], Notaire à [Localité 10], Mme [F] [R] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf la propriété un appartement et d’un emplacement de stationnement, correspondant aux lots n°99 et n°447, d’un ensemble immobilier dénommé “La parenthèse verte” sis [Adresse 3]).
Le bien a été livré le 27 novembre 2024 avec réserves.
Mme [R] indique avoir sollicité à plusieurs reprises auprès de la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf la communication des procès-verbaux de prélivraison et de livraison du bien.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Mme [R] a fait assigner la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et d’ordonner à la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf de lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les procès-verbaux de prélivraison et de livraison de l’immeuble objet du contrat de VEFA, outre la condamnation de la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties au 17 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [R], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf,
— désigner un expert judiciaire, avec mission telle que proposée au dispositif de ses conclusions,
— ordonner à la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf de lui communiquer, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, les procès-verbaux de prélivraison et de livraison de l’immeuble objet du contrat de VEFA,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la S.C.C.V Marquilles-[Localité 10]-Lhdf dirigées à son encontre,
— condamner la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— débouter Mme [F] [R] de sa demande de communication des procès-verbaux de prélivraison et de livraison de l’immeuble.
— acter ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise en ce qu’elle porte sur les retards de livraison.
— débouter Mme [F] [R] de sa demande d’expertise en ce qu’elle porte sur l’examen de « désordres ».
— débouter Mme [F] [R] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Mme [R] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, relatives aux retards de livraison et portant sur l’examen des désordres affectant le bien. Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime tiré de l’existence d’un préjudice résultant du retard de livraison du bien. Elle ajoute que le bien immobilier était affecté de désordres au jour de la livraison et que ces réserves n’ont pas été levées.
La S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf s’oppose à la demande d’expertise portant sur l’examen des désordres affectant le bien. Elle indique que Mme [R] ne mentionne expressèment aucun désordre dans son assignation, mais uniquement d’éventuelles réserves ou non-conformités telles que dénoncées dans un courrier en date du 28 novembre 2024.
La S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf formule protestations et réserves d’usages quant à la mesure d’expertise relatives aux retards de livraison.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et notamment les échanges de courriers au cours des années 2021 à 2024 (pièces demanderesse n°3 à 6) ainsi que le procès-verbal de livraison en date du 27 novembre 2024 (pièce défenderesse n°1) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués à savoir d’une part les retards de livraison ainsi que d’autre part les réserves émises lors de la livraison du bien, de sorte que Mme [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
Sur la demande de communication des procès-verbaux de prélivraison et de livraison de l’immeuble
Mme [R] sollicite la communication par la S.C.C.V Marquilles-[Localité 10]-Lhdf des procès-verbaux de prélivraison et de livraison de l’immeuble et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard pendant un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 142 et 138 et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, à l’une des parties de produire des éléments de preuve détenus par les parties, de produire tous documents qu’elles détiennent et dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf produit aux débats le procès-verbal de livraison du bien objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (pièce S.C.C.V [Localité 11]-[Localité 10]-Lhdf n°1), de sorte qu’il n’y aura pas lieu d’en ordonner la communication.
Le juge des référés ne peut enjoindre à une partie de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas. Aucun élément ne permet de retenir que la S.C.C.V Marquilles-[Localité 10]-Lhdf a dressé un procès-verbal de prélivraison, de sorte que l’existence d’une telle pièce n’est pas certaine.
Par conséquent, la demande de communication de pièces sera rejetée.
En tout état de cause, il appartiendra à l’expert de se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’en ordonner la production sous astreinte.
Sur les dépens :
Mme [F] [R] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 3]), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— donner son avis sur l’origine et l’imputabilité du retard de livraison du bien immobilier objet du contrat de vente en l’état futur d’achèvement,
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et dans le procès-verbal de livraison en date du 27 novembre 2024; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.200 euros (deux mille deux cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 10] avant le 05 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Condamnons Mme [F] [R] aux dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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