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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 sept. 2024, n° 21/07298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 21/07298 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCSB
AFFAIRE : M. [D] [R] ( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ S.A.R.L. ART DOMUS (la SELARL PHARE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R]
né le 22 Avril 1978, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Madame [V] [R]
née le 11 Septembre 1981, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société ART DOMUS, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 437 772 080, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, immatriculée au RCS de LYON sous lle n° 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La société [L] [P], SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 540 005 220, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
toutes deux représentées par Maître Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [R] sont propriétaires d’une maison sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Selon contrat du 28 septembre 2017, ils ont confié à la SARL [L] [P], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), une mission de maitrise d’œuvre complète afin d’assurer la conception et le suivi de travaux de réhabilitation de la maison et de ses extérieurs.
La SARL ART DOMUS, assurée auprès de la SAMCV l’AUXILIAIRE, s’est vue confier le lot n°1 « Gros œuvre – second œuvre – structure – étanchéité toiture – isolation toiture ».
Une police d’assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES par l’intermédiaire de la SAS GESTINEO.
Le chantier a démarré le 16 octobre 2018 et les époux [R] ont emménagé le 31 octobre 2019.
A cette occasion, ils ont constaté des traces d’humidité sur les deux murs de la pièce à vivre du rez-de-chaussée.
La réception du lot n°1 est intervenue le 2 décembre 2019, avec réserves concernant notamment de « gros désordres de type remontées par capillarité » sur l’ensemble des pieds de murs du salon du rez-de-chaussée et « une nette présence de salpêtre » au sol.
Le 10 décembre 2019, ils ont signalé à la SARL ART DOMUS et au maitre d’œuvre l’aggravation des désordres ainsi que l’explosion de la cheminée, la rendant inutilisable, et les ont mis en demeure de procéder aux réparations en vue de levée les réserves.
Le 11 mars 2020, ils ont déclaré le sinistre à leur assureur Dommages-Ouvrage, qui a ultérieurement refusé sa garantie au motif que les désordres avaient pour cause un ouvrage dont les travaux ne faisaient pas partie de l’assiette de la police souscrite.
Les 8 et 10 juillet 2020, les demandeurs ont de nouveau mis en demeure les sociétés [L] [P] et ART DOMUS de prendre toutes dispositions pour mettre fin aux désordres, et ont déclaré le sinistre à leurs assureurs respectifs, sans succès.
Par exploit d’huissier en date du 13 août 2020, les époux [R] ont assigné la S.A.R.L ART DOMUS et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société [L] [P] et son assureur la MAF ainsi que la S.A.S GESTINEO aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, Monsieur [L] a été désigné en cette qualité. Il a déposé son rapport le 20 mars 2021.
Suivant acte d’huissier du 23 juin 2021, Monsieur et Madame [R] ont assigné les sociétés ART DOMUS, L’AUXILIAIRE, [L] [P] et la MAF au fond devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa de l’article 1231-1 du Code Civil aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser de leurs différents préjudices en lien avec les désordres.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/07298.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 septembre 2023, la fin de non-recevoir de l’action de Monsieur et Madame [R] tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des Architectes a été rejetée et la clause du contrat de maitrise d’œuvre conclu le 28 septembre 2017 prévoyant cette saisine a été déclarée abusive.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond régulièrement notifiées au RPVA le 1er mars 2023, Monsieur et Madame [R] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances, de :
— JUGER que les sociétés [L] [P] et ART DOMUS ont manqué à leurs obligations contractuelles
A titre principal,
— CONDAMNER en conséquence la société [L] [P], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ART DOMUS et la société l’AUXILIAIRE in solidum à payer aux époux [R] une somme de 124.642 € TTC au titre des travaux de reprise
— CONDAMNER la société [L] [P], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ART DOMUS et la société l’AUXILIAIRE in solidum au paiement d’une somme de 11.231,22 € au titre des frais avancés par les époux [R]
— CONDAMNER la société [L] [P], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ART DOMUS et la société l’AUXILIAIRE in solidum à verser aux époux [R] la somme de 84.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’audience,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER en conséquence la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société [L] [P] ARCHITECTURE, la société ART DOMUS et la société l’AUXILIAIRE in solidum à payer aux époux [R] une somme de 124.642 € TTC au titre des travaux de reprise
— CONDAMNER la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société [L] [P] ARCHITECTURE, la société ART DOMUS et la société l’AUXILIAIRE in solidum au paiement d’une somme de 11.231,22 € au titre des frais avancés par les époux [R]
— CONDAMNER la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société [L] [P] ARCHITECTURE, la société ART DOMUS et la société l’AUXILIAIRE in solidum à verser aux époux [R] la somme de 84.000 € au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de l’audience
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à un montant de 8.451,57 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond régulièrement notifiées au RPVA le 22 novembre 2023, la SARL [L] [P] ARCHITECTE et son assureur la MAF demandent au tribunal, au visa des mêmes articles et de l’article 1240 du code civil, de :
AU PRINCIPAL
DEBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes
JUGER que la SARL [L] [P] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que la société ART DOMUS a engagé sa responsabilité.
CONDAMNER in solidum ART DOMUS et l’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL [L] [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
REJETER le recours en garantie de la société ART DOMUS et de l’AUXLIAIRE dirigé à l’encontre de la SARL [L] [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER la part de responsabilité de la SARL [L] [P] à 20 %.
CONDAMNER in solidum ART DOMUS et l’AUXILIAIRE à relever et garantir les concluantes à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
EN TOUTES HYPOTHESES
DEBOUTER les époux [R] de leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert.
Les DEBOUTER de leurs demandes relatives aux frais avancés.
LIMITER à 30 % de la valeur locative le préjudice de jouissance sur la base de 2.600 €/mois.
REJETER le surplus des demandes des époux [R]
DIRE n’y avoir lieu à condamnation in solidum
JUGER opposable aux époux [R] la franchise contractuelle.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] ou tous autres succombants à verser à la SARL [L] [P] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions au fond régulièrement notifiées au RPVA le 14 février 2024, la SARL ART DOMUS et son assureur la société L’AUXILIAIRE demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil, de :
A titre principal,
DEBOUTER les époux [R] ainsi que [L] [P] ARCHITECTE et la MAF de toutes leurs demandes, fins, prétentions et recours présentés à l’encontre des sociétés ART DOMUS et L’AUXILAIRE.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux [R] ainsi que [L] [P] ARCHITECTE et la MAF de toutes leurs demandes, fins, prétentions et recours présentés à l’encontre des sociétés ART DOMUS et L’AUXILAIRE.
Et,
CONDAMNER in solidum la société [L] [P] ARCHITECTE et son assureur la MAF, à garantir la société ART DOMUS et la société L’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, accessoire, intérêts et frais.
A titre plus subsidiaire, si par impossible une part de responsabilité était mise à la charge de la société ART DOMUS,
LIMITER la part de responsabilité de la société ART DOMUS à 20% tout au plus.
CONDAMNER in solidum la société [L] [P] ARCHITECTE et son assureur la MAF, à garantir la société ART DOMUS et la société L’AUXILIAIRE de toutes éventuelles condamnations excédant la part de responsabilité mise à leur charge, en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société [L] [P] ARCHITECTE et son assureur la MAF de leurs demandes à l’encontre de la société ART DOMUS et l’AUXILIAIRE.
— Sur les demandes indemnitaires,
* Sur la demande portant sur les travaux de reprise,
DEBOUTER les époux [R] de leur demande indemnitaire portant sur les travaux de pose de drain, et d’assèchement des murs.
Subsidiairement, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des demandes indemnitaires qui ne sauraient dépasser la somme de 56.602,27 € TTC fixée par l’Expert judiciaire.
* Sur la demande portant sur les frais avancés,
DEBOUTER les époux [R] de leur demande indemnitaire portant sur les frais avancés au titre du recours au BET LANGLOIS et au titre des sondages réalisés par la société ART DOMUS.
* Sur la demande portant sur le préjudice de jouissance,
LIMITER le montant du préjudice de jouissance à 30 % du montant de la valeur locative de leur bien.
LIMITER le montant de la valeur locative estimée à 2.600 € par mois.
REJETER toutes autres demandes indemnitaires présentées par les époux [R].
— Sur l’opposabilité des franchises de la société L’AUXILIAIRE aux parties,
JUGER que L’AUXILIAIRE est fondée à opposer ses franchises contractuelles :
* à son assurée, la société ART DOMUS au titre matériels et immatériels.
* aux époux [R] au titre des dommages immatériels.
REJETER toute demande qui serait présentée à l’encontre des sociétés ART DOMUS et L’AUXILIAIRE au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [R] ou toute partie succombante à régler aux sociétés ART DOMUS et L’AUXILIAIRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [R] ou toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur les désordres et leur origine
Monsieur et Madame [R] se plaignent de désordres consistant en des traces d’infiltrations et d’humidité apparues au sol et sur les murs de leur villa, ainsi qu’en l’explosion de l’âtre de leur cheminée.
Dans le procès-verbal de constat dressé à leur demande le 29 novembre 2019, le commissaire de justice de justice a constaté :
— une fissure au sol du seuil de la première marche de la cuisine ;
— des auréoles caractéristiques d’humidité sur le sol du salon, en périphérie de la cheminée et au seuil des deux escaliers, recouvertes à leur périphérie d’efflorescence due à l’évaporation de l’eau ;
— des auréoles caractéristiques d’humidité ainsi que des écailles de peinture, fissurations et boursouflures sur l’ensemble des murs du salon, en partie basse, les auréoles étant recouvertes à leur périphérie d’efflorescence due à l’évaporation de l’eau ; les murs sont humides au toucher ;
— au niveau de la cheminée, la dégradation du mur face laissant apparaitre le support maçonné noirci et grisé, ainsi que le caractère détrempé du sol du foyer ;
— une fissure au sol du seuil d’accès au WC ;
— des auréoles caractéristiques d’humidité ainsi que des écailles de peinture, fissurations et boursouflures sur le sol ainsi que les murs face et gauche des WC, également humides au toucher ;
— des auréoles, écailles de peinture, fissurations et boursouflures similaires sur le mur et le sol de la pièce située à l’Ouest de la maison ;
— une auréole au seuil du mur de la salle d’eau de l’étage.
Ces désordres ont ultérieurement de nouveau été notés par l’expert amiable du cabinet EC2M, mandaté par l’assureur Dommages-Ouvrage, dans son rapport du 28 mai 2020 qui fait état de traces significatives de remontées capillaires en partie inférieure de la plupart des murs des locaux du niveau rez-de-chaussée, à une hauteur parfois importante (60 cm environ), avec cloquage et décollement de la couche d’enduit de finition et présence de salpêtre. Il a également constaté le décollement de l’enduit du mur bordant le foyer de la cheminée.
Dans son rapport du 20 mars 2021, l’expert judiciaire Monsieur [L] a décrit les mêmes désordres. Il a précisé que :
— les traces d’humidité et de salpêtre sont présentes sur tous les murs du salon, de la chambre et de la cuisine ainsi que sur le mur de refend situé entre les deux différences de plancher ;
— au niveau de la cheminée, l’eau contenue dans le mur emprisonnée par un enduit réfractaire a littéralement explosé au contact de la chaleur dégagée par la cheminée ;
— les mesures réalisées ont mis en évidence un taux de 35 à 40 % d’humidité (matériau mouillé) pour les parties inférieures au niveau du sol, et de 20 à 25 % (matériau humide) pour les parties supérieures du mur de refend ;
— ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant de leur origine, l’expert judiciaire a conclu, comme l’expert amiable du cabinet EC2M avant lui, que ces désordres étaient liés à des remontées d’humidité par capillarité en raison de l’absence totale d’étanchéité en façade et de drain en pied des murs extérieurs. Il a ainsi relevé un « oubli total de traiter les problèmes d’étanchéité des remontées capillaires du rez-de-chaussée » dans le cadre des travaux de rénovation de la bâtisse, et a indiqué que « les désordres prévisibles étaient connus et visibles de l’architecte et de l’entreprise avant le démarrage du chantier ».
Ces conclusions ne sont pas utilement contestées par les défenderesses. La société [L] [P] relève ainsi uniquement le nombre limité d’accédits et l’absence « d’investigation nécessaire à la démonstration de la vérité » de l’expert, sans toutefois préciser le type d’investigation qu’elle lui reproche de ne pas avoir effectuée, et qu’elle n’a elle-même pas sollicité dans le cadre des opérations d’expertise.
Il sera également relevé que les travaux d’étanchéité et de drainage réalisés postérieurement à l’expertise par les requérants ont bien permis de mettre fin aux remontées d’humidité.
Il doit dès lors être considéré comme acquis que les désordres proviennent de l’absence de réalisation d’un ouvrage d’étanchéité et de drainage périphérique dans le cadre des travaux réalisés chez les époux [R].
Sur les demandes des époux [R]
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, selon l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, les époux [R] recherchent la responsabilité contractuelle de la société [L] [P] en sa qualité de maitre d’œuvre et celle de la société ART DOMUS en qualité d’entreprise ayant exécuté les travaux, au titre des remontées d’humidité par capillarité généralisées à l’ensemble de leur logement ayant entrainé des dégradations des murs et des sols ainsi que l’explosion de la cheminée. Ils sollicitent également la garantie de leurs assureurs respectifs. Ils reprochent aux deux locateurs d’ouvrage d’avoir manqué tous deux à leur obligation d’information et de conseil en omettant de prévoir la réalisation de travaux d’étanchéité des murs et de drainage périphérique de la villa, cette absence d’ouvrage étant à l’origine des désordres.
Il n’est pas contesté que les désordres dont ils sollicitent réparation ont fait l’objet de réserves portées au procès-verbal de réception des travaux signé avec la société ART DOMUS le 2 décembre 2019, qui signalent « de gros désordres de type remontées par capillarité » sur l’ensemble des pieds des murs des pièces et façades du rez-de-chaussée.
Seule la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage peut donc être recherchée au titre de ces désordres, à l’exclusion de la garantie décennale des constructeurs qui ne peut le cas échéant être engagée qu’au titre des désordres cachés et non réservés à la réception.
— Sur la responsabilité de la société [L] [P]
La société [L] [P] s’est vue confier une prestation de maitrise d’œuvre complète par les époux [R] selon contrat accepté et signé le 28 septembre 2017, en vue de la réhabilitation de leur maison et de ses extérieurs, décrite comme une vieille bâtisse provençale inoccupée depuis plusieurs années qui se trouvait dans un état de délabrement assez avancé.
Selon les termes du contrat, la mission du maitre d’œuvre concerne tant la conception du projet que la direction de l’exécution des travaux et l’assistance aux opérations de réception. Il est indiqué de manière générale que le maitre d’ouvrage prendra à sa charge l’aménagement intérieur de la villa, tandis que que le maitre d’œuvre aura quant à lui la charge de travailler sur « le gros-œuvre, charpente, couverture, menuiseries extérieures, réseaux fluides (elec, plomberie), isolation, étanchéité, chauffage, ventilation, penture, sols ». La conception et le suivi des travaux d’étanchéité était donc bien prévue au contrat de maitrise d’œuvre, ce qui n’a pas été modifié par l’avenant signé le 6 avril 2018.
Or, il a été précédemment rappelé que l’expert judiciaire a conclu à un « oubli total de traiter les problèmes d’étanchéité des remontées capillaires du RDC ».
La société [L] [P] conteste cet oubli en affirmant que cette problématique a bien été prise en compte, ce qui ressort selon elle du devis initial de la société ART DOMUS.
Dans son projet initial de Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) daté du 8 août 2018, la société ART DOMUS avait effectivement fait figurer une prestation dite « Etanchéité en pieds de murs pour éviter remontée humidité par capillarité », pour 270 unités d’un montant de 25 euros, soit pour un montant total de 6.750 euros. Ce projet de DPGF comporte la signature du maitre de l’ouvrage et la mention « Bon pour accord » en date du 15 octobre 2018.
Cette prestation d’étanchéité n’est toutefois plus mentionnée sur le projet de DPGF définitif daté du 5 décembre 2019 (soit après la réception des travaux) et il est constant qu’elle n’a pas été réalisée.
La société [L] [P] soutient, comme la société ART DOMUS, qu’elle aurait été supprimée à la demande expresse des maitres de l’ouvrage, qui n’auraient pas souhaité commander ces travaux d’étanchéité des murs et façades par souci d’économie.
Le tribunal ne peut toutefois que constater que les défenderesses ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations qui viendrait confirmer que les époux [R] auraient sollicité que cette prestation d’étanchéité soit retirée du marché, et ce alors qu’ils avaient antérieurement donné leur accord sur le projet de DPGF initial, qui a été signé en incluant ces travaux.
La société [L] [P] ne verse par ailleurs aucun plan du projet, descriptif détaillé ou DCE qui démontrerait qu’elle avait bien prévu et demandé la réalisation de travaux d’étanchéité des murs et façades et l’exécution d’un drainage périphérique extérieur pour gérer l’écoulement des eaux, ce que la simple mention portée au DPGF initial de la société ART DOMUS, non reprise par la suite, est insuffisante à établir.
Il sera au surplus relevé que les travaux d’étanchéité initialement mentionnés pour un montant de 6.750 euros représentaient environ 2,5 % du coût total des travaux envisagés dans le cadre de ce document (271.325,55 euros HT), de sorte qu’il s’agissait de toute évidence de travaux ponctuels ne correspondant pas à la réalisation d’un ouvrage d’étanchéité complet des murs et façades de la villa, nécessaires pour éviter la survenance des désordres selon l’expert. La réalisation d’un drain ou d’un cuvelage en périphérie des murs de façade ne figure quant à elle pas du tout au titre des prestations prévues au marché de la société ART DOMUS, ni dans le cadre du DPGF initial, ni dans le cadre du DPGF définitif, et il est ainsi permis de penser qu’elle n’a jamais été prévue. Ainsi, en tout état de cause, il n’est pas prouvé que la société [L] [P] aurait prévu la réalisation de travaux d’étanchéité suffisants pour éviter les désordres.
Elle ne peut par ailleurs arguer de la qualité de professionnel de Monsieur [R] ou de sa connaissance de la maison et de ses défauts pour s’exonérer de sa propre responsabilité, alors que l’expert judiciaire a relevé que « les désordres prévisibles étaient connus et visibles de l’architecte et de l’entreprise avant le démarrage du chantier » et qu’il a été rappelé que la mission confiée au maitre d’œuvre concernait la réhabilitation complète d’une ancienne bâtisse dans un état de délabrement avancé pour en faire une maison à usage d’habitation, ce qui nécessitait de sa part une précaution supplémentaire.
Ainsi, en sa qualité de maitre d’œuvre professionnel chargé d’une mission complète de conception et de suivi de l’exécution des travaux, il appartenait sans aucun doute à la société [L] [P] de s’assurer de l’étanchéité des façades de la bâtisse et de la gestion de ses eaux périphériques, ou de prévoir les travaux à même de les assurer et de prévenir la survenance des remontées d’humidité par capillarité, qui étaient parfaitement prévisibles selon l’expert et qui rendent incontestablement l’ouvrage impropre à l’usage d’habitation qui était attendu.
Ces travaux ont été omis, ce qui est directement à l’origine des désordres constatés dans l’ensemble du rez-de-chaussée de la villa.
La société [L] [P] engage par conséquent sa responsabilité contractuelle au titre de ce manquement à ses obligations.
Elle sera donc condamnée, in solidum avec son assureur la MAF qui ne dénie pas sa garantie, à en réparer les conséquences.
— Sur la responsabilité de la société ART DOMUS
Il résulte des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Professionnel de la construction, il est également tenu envers le maitre d’ouvrage profane d’un devoir d’information et de conseil qui lui impose de se renseigner, avant la réalisation des travaux, sur leur finalité afin de conseiller utilement son co-contractant. Il lui incombe ainsi notamment d’appeler son attention sur les inconvénients de son projet et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l’usage qui en est attendu.
En l’espèce, la société ART DOMUS était titulaire du lot « Gros-œuvre – Second Œuvre -Structure – Etanchéité toiture – Isolation Toiture ». Elle avait donc en charge notamment la rénovation du gros-œuvre et du second-œuvre de la villa, en ce compris des murs de façade et de refend.
Il a été précédemment rappelé qu’elle avait fait figurer au sein de son DPGF initial une prestation dite « Etanchéité en pieds de murs pour éviter remontée humidité par capillarité », qui ne figure plus sur le projet de DPGF définitif daté du 5 décembre 2019 et qui n’a pas été réalisée, sans qu’il ne soit démontré que les époux [R] auraient demandé à la retirer de son marché.
La société ART DOMUS avait ainsi parfaitement identifié les désordres susceptibles de survenir puisqu’elle avait initialement prévu cette prestation afin d’éviter les remontées d’humidité par capillarité dans son DPGF, quand bien même le coût modique de celle-ci, largement inférieur à celui des travaux estimés nécessaires par l’expert, permet de penser qu’ils auraient en tout état de cause été insuffisants pour éviter la survenance des désordres. Ceux-ci étaient en tout état de cause prévisibles pour un professionnel de la construction, ce que l’expert judiciaire a expressément relevé dans le cadre de son rapport.
Dès lors, la qualité de professionnelle de la société ART DOMUS, à qui était confiée la réalisation de travaux d’importance d’un cout final de 581.570,21 euros TTC, s’inscrivant dans le cadre d’un projet de rénovation et de réhabilitation complète d’une bâtisse ancienne et inoccupée de longue date en vue de permettre un usage d’habitation principale, aurait dû la conduire à proposer au maitre d’ouvrage et au maitre d’œuvre la réalisation de travaux d’étanchéité et de drainage suffisants permettant d’éviter les remontées d’humidité par capillarité, ou à tout le moins à les alerter sur les risques inhérents à l’absence de réalisation de ces ouvrages, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle a dès lors manqué à son obligation de conseil vis-à-vis du maitre de l’ouvrage en ne lui proposant pas et/ou en ne l’informant pas sur la nécessité de la réalisation de cette prestation.
L’indication par le maitre d’œuvre, dans un courrier du 30 juin 2020, selon laquelle les réserves relatives aux remontées d’humidité lui auraient été imputées à tort est insuffisante à démontrer le contraire, alors qu’aucune explication supplémentaire ne figure dans ce document.
Le fait que le maitre d’œuvre n’ait pas prévu cette prestation dans le cadre de la conception du projet n’est quant à lui pas de nature à exonérer la société ART DOMUS, spécialiste dans son domaine, de toute responsabilité au regard de son obligation de conseil et d’information.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société ART DOMUS est engagée et elle sera également condamnée à ce titre, in solidum avec son assureur L’AUXILIAIRE qui ne dénie pas sa garantie.
— Sur les préjudices
Les époux [R] réclament :
— la somme de 124.642 euros TTC au titre de leur préjudice matériel correspondant au montant des travaux réalisés pour remédier aux désordres ;
— la somme de 11.231,22 euros au titre des frais avancés par leurs soins pour la réalisation d’investigations techniques ;
— la somme de 84.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période de novembre 2019 au 25 mai 2022, date de réception des travaux de reprise ayant permis la cessation des désordres.
Ces demandes sont contestées par les défenderesses, qui relèvent notamment leur caractère excessif et non-conforme au chiffrage de l’expert, outre le fait que la réalisation d’ouvrages manquants non prévus au marché de travaux correspond à une prestation dont la charge aurait dû en tout état de cause être supportée par le maitre d’ouvrage et doit rester à sa charge.
— Le préjudice matériel :
Il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer intégralement le préjudice subi dès lors que celui-ci est direct et certain et doivent tendre à rétablir exactement l’équilibre détruit par le fait dommageable. Le juge doit ainsi indemniser la victime de manière à réparer l’entier dommage sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il est constant qu’en application de ce principe, la réparation doit englober l’exécution de l’ouvrage omis en cas de désordres consécutifs à une absence d’ouvrage.
C’est donc à tort que les sociétés défenderesses prétendent que la réalisation des travaux d’étanchéité et de drainage omis dans le cadre du chantier doivent rester par principe à la charge des requérants, dès lors que ces travaux sont bien nécessaires à la cessation des désordres. Ils doivent par conséquent être inclus dans l’estimation de leur préjudice.
L’expert judiciaire a indiqué à cet égard dans son rapport que « les travaux propres à remédier aux dommages incluent non seulement l’étanchéité à devoir réaliser à l’intérieur mais aussi à la nécessité d’éloigner les eaux par un drain approprié à l’extérieur et en amont de la construction ». Il a chiffré le montant des travaux à la somme totale de 56.602,37 euros TTC, incluant les travaux de drainage pour un montant de 45.910,37 euros, les travaux d’assèchement des murs pour un montant de 6.050 euros TTC, et les travaux de reprise de la peinture pour un montant de 4.642 euros TTC.
La demande formulée par les époux [R] excède largement l’estimation de l’expert puisqu’elle représente plus du double du cout des travaux chiffré par celui-ci pour les travaux de drainage et d’assèchement des murs. Elle repose sur une facture de la société RENOBAT en date du 25 mai 2022 relative aux travaux réalisés aux frais avancés des maitres de l’ouvrage, qui mentionne un cout total de 120.000 euros.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [L] que celui-ci a retenu la solution réparatoire consistant à :
— creuser une tranchée de 365 cm de profondeur sur 102,5 cm de largeur à l’arrière de la façade,
— édifier un mur en béton armé hydrofugé de 20 cm d’épaisseur, coffré, avec une fondation de mur de soutènement,
— réaliser un drain sur cunette avec ballast, géotextile et remblaiement le long du mur nord jusqu’au regard d’intersection situé à l’ouest,
— traverser sous la maison adjacente et déboucher sur la restanque inférieure.
Il a par ailleurs précisé que la reprise en sous-œuvre du mur en lecques n’apparaissait pas indispensable compte tenu de l’absence de signe d’affaissement.
Or, la facture de RENOBAT en date du 25 mai 2022 comprend différents postes non prévus par l’expert, notamment : un poste de reprise en sous-œuvre de la façade pour un montant de 14.985 euros, une « plus-value blindage du mur supérieur comprenant plateaux, OSB et étais entre la villa » pour 11.589 euros, ou l’utilisation d’un brise roche hydraulique pour 13.500 euros. Elle prend également en compte des coûts unitaires ou des quantités plus importants, la démolition du trottoir ayant par exemple été chiffrée par l’expert à hauteur de 549 euros pour 18,3 mètres linéaires à 30 euros, alors que la facture de la société RENOBAT mentionne un cout unitaire de 60 euros et, à quantité équivalente, un cout total de 1.098 euros.
Ces prestations correspondant donc à des travaux supplémentaires par rapport à ceux préconisés par l’expert judiciaire pour mettre fin aux désordres, sans qu’il ne soit justifié qu’ils auraient été rendus nécessaires par des éléments nouveaux découverts en cours de chantier.
Cette facture ne peut donc être prise en compte pour apprécier le préjudice matériel des requérants et il y a lieu de retenir uniquement l’estimation effectuée par l’expert dans le cadre de son rapport, soit la somme de 56.602,37 euros, incluant le coût de la reprise de la peinture qui n’est pas discuté.
— Les frais avancés :
Il est justifié par les époux [R] que suite à la survenance des désordres, ceux-ci ont fait appel au BET JCL ETUDE pour une mission de maitrise d’œuvre complète relative aux travaux de reprise des désordres, dont la nécessité ne peut être contestée compte tenu de leur nature et qui est justifié à hauteur de 8.068,50 euros selon convention signée avec cette société.
Il est également justifié des frais avancés pour que la société ART DOMUS procède à des sondages avant la réalisation de l’expertise judiciaire, pour un montant de 3.162,72 euros.
L’expert a également retenu la nécessité de ces frais dans le cadre de son rapport.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme totale de 11.231,22 euros.
— Le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de l’inconfort de vie créé par les désordres dans une maison pourtant réhabilitée, ce qui ne peut être contesté compte tenu de leur nature qui porte atteinte à l’habitabilité de la villa.
Si la valeur locative de la maison estimée à 2800 euros mensuels correspond à la moyenne des valeurs indiquées par les deux attestations produites en demande et n’apparait pas excessive, il n’est en revanche démontré par aucune pièce que les remontées d’humidité auraient empêché les époux [R] de jouir en totalité de leur maison, alors qu’elles n’affectaient pas l’ensemble des pièces. Ils n’indiquent notamment pas avoir dû se reloger jusqu’à la réalisation des travaux de reprise, ni avoir été complètement empêchés de jouir des pièces du rez-de-chaussée, bien qu’il doive être relevé que des pièces de vie (salon, chambre) étaient atteintes. Les requérants ne peuvent dès lors solliciter l’indemnisation d’un préjudice correspondant à l’impossibilité totale de jouir de leur maison. Au regard des éléments produits, il y a lieu d’estimer leur préjudice de jouissance à 40 % de la valeur locative du bien, entre novembre 2019 et mai 2022, date de réception des travaux.
Le préjudice de jouissance peut donc être fixé à la somme de :
2.800 euros x 40 % x 31 mois soit 34.720 euros.
Au total, chacun des responsables d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre eux qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée, la société [L] [P], son assureur la MAF, la société ART DOMUS et son assureur L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à verser aux époux [R] :
— la somme de 56.602,37 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût de la reprise des désordres ;
— la somme de 11.231,22 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant aux frais engagés pour les investigations techniques et la maitrise d’œuvre ;
— la somme de 34.720 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Les assureurs pourront opposer leurs franchises contractuelles et plafonds de garantie tels qu’ils ressortent des conditions particulières produites aux débats.
Sur les appels en garantie
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société [L] [P] et son assureur la MAF d’une part, et la société ART DOMUS et son assureur L’AUXILIAIRE d’autre part, forment des appels en garantie réciproques en cas de condamnation. Ils font état de leur absence de faute personnelle et des manquements contractuels de l’autre pour conclure au fait qu’ils doivent être intégralement relevés et garantis.
Il a toutefois été précédemment dit que tant le maitre d’œuvre que l’entreprise avaient manqué à leurs obligations contractuelles vis-à-vis des maitres d’ouvrage : la société [L] [P], en omettant de prévoir la réalisation de travaux d’étanchéité des façades et de drainage périphérique dans son projet de réhabilitation complète de la maison ainsi qu’au cours du suivi de l’exécution des travaux ; la société ART DOMUS, en n’attirant pas l’attention du maitre d’ouvrage et du maitre d’œuvre sur l’absence de réalisation de ces ouvrages et leurs conséquences, alors qu’elle avait identifié le risque de remontée d’humidité par capillarité dans son DPGF initial et qu’il a ensuite été retiré du devis et non exécuté, sans aucune alerte du maitre d’ouvrage.
Il y a donc lieu de considérer que la responsabilité des désordres doit être partagée entre eux.
Toutefois, celle de la société [L] [P] doit être regardée comme prépondérante dès lors que c’est essentiellement au stade de la conception du projet que l’étanchéité des façades et le drainage périphérique auraient dû être prévus, que ces travaux auraient dû figurer au titre des prestations demandées dans le DCE puis vérifiées au stade de l’exécution des travaux.
Ainsi, le partage des responsabilités sera arrêté entre les défenderesses à 60 % pour la société [L] [P] et 40 % pour la société ART DOMUS.
Chacune sera, in solidum avec son assureur, condamnée à relever et garantir l’autre à cette hauteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés [L] [P], ART DOMUS et leurs assureurs respectifs, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément n’est produit qui démontrerait ses conséquences excessives pour les parties et justifierait de l’écarter, alors que le litige est ancien et qu’il apparait au contraire indispensable que la décision soit rapidement exécutée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum la SARL [L] [P], in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SARL ART DOMUS in solidum avec son assureur la SAMCV L’AUXILIAIRE, à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [V] [R] :
— la somme de 56.602,37 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres ;
— la somme de 11.231,22 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant aux frais engagés pour les investigations techniques et la maitrise d’œuvre ;
— la somme de 34.720 euros au titre de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er novembre 2019 au 25 mai 2022.
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS pourra opposer à son assurée et aux tiers les éventuels plafonds de garantie et franchises prévus au contrat ;
DIT que la SAMCV L’AUXILIAIRE pourra opposer à son assurée et aux tiers les éventuels plafonds de garantie et franchises prévus au contrat ;
CONDAMNE in solidum la SARL [L] [P], in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SARL ART DOMUS in solidum avec son assureur la SAMCV L’AUXILIAIRE, à payer à Monsieur [D] [R] et à Madame [V] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL [L] [P], in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la SARL ART DOMUS in solidum avec son assureur la SAMCV L’AUXILIAIRE, aux entiers dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE in solidum la SARL [L] [P] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la SARL ART DOMUS et son assureur la SAMCV L’AUXILIAIRE, des condamnations mises à leur charge en principal, frais et dépens à hauteur de 60 % ;
CONDAMNE in solidum la SARL ART DOMUS et son assureur la SAMCV L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SARL [L] [P] et son assureur la SAMCV L’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge en principal, frais et dépens à hauteur de 40 % ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq septembre s deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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