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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
B.P. 70376
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/00987 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B756
N° de Minute : 25/00387
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
[L] [P]
[W] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [R] [B], chargée du contentieux recouvrement dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [P]
né le 31 Mai 1969 à , domicilié : chez Sa belle-mère, [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Mme [W] [G], domiciliée : chez Sa mère, [Adresse 2]
non comparante, non repésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Novembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 3 juin 2024 , la société FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail à Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] un emplacement de parking n° 018039 situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial de 17,69 euros hors-taxes, outre 1,48 euros de charges.
Par exploit signifié le 15 mai 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait commandement à Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] d’avoir à lui payer la somme principale de 207,15 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 110,05 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 9 juillet 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef , avec au besoin le concours de la force publique ;
leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 230,55 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur,
* la somme provisionnelle de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 13 novembre 2025, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 346,54 euros et maintient l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] ne comparaissant pas, il sera statué en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Il n’a pas été établi de Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] restent devoir à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 346,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 346,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 207,15 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, les baux liant les parties contiennent une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2025 pour la somme en principal de 207,15 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux étaient réunies à la date du 16 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective des baux, la SA FLANDRE OPALE HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation des baux.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 23,32 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA FLANDRE OPALE HABITAT et Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G], portant sur un emplacement de parking n° 018039 situé [Adresse 5] à [Localité 7] sont réunies à la date du 16 juillet 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA FLANDRE OPALE HABITAT à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT la somme de 346,54 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 sur la somme de 207,15 euros et du présent jugement pour le surplus..
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] à payer à la SA FLANDRE OPALE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 23,32 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Madame [W] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 11 décembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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