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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 23/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02216 – N° Portalis DB22-W-B7H-RH46
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l”incident :
Madame [P] [E] [Y], née le 23 Avril 1965 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Benoit RAIMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [G] [K], né le 26 Avril 1959 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 18 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 avril 2023, Madame [P] [E] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 500,00 € en principal, en application de la clause pénale stipulée dans une promesse de vente en date du 14 avril 2021 conclue entre les parties.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [K] demande au juge de la mise en état de :
déclarer Madame [P] [E] [Y] irrecevable en toutes ses demandes ;l’en dire en tout état de cause mal fondée ;condamner Madame [P] [E] [Y] en tous les dépens ;condamner Madame [P] [E] [Y] à lui payer une indemnité de 6 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que la demande de Madame [P] [E] [Y] est irrecevable en raison de la caducité du compromis, invoquant la clause stipulée en page 11 du compromis selon laquelle la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2021 et faisant valoir qu’en l’espèce, la réitération n’est pas intervenue à cette date butoir.
Il ajoute que la défenderesse à l’incident, qui lui reproche de, sous couvert d’irrecevabilité, soulever une défense au fond, relevant du tribunal statuant au fond, ne fonde son interprétation de l’article 789 du code de procédure civile sur aucune référence jurisprudentielle, alors qu’une lecture attentive et complète de ce texte démontre la pleine compétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’incident soulevé puisqu’il prévoit que lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [E] [Y] demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
dire irrecevable la demande Monsieur [G] [K] tendant à faire déclarer irrecevable sa demande de paiement ;renvoyer l’affaire au fond ;à titre subsidiaire,
rejeter comme étant non fondée la demande de Monsieur [G] [K] tendant à l’irrecevabilité de sa demande de paiement au titre de la promesse ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir, à titre principal, que le juge de la mise en état est incompétent dès lors que, sous couvert d’irrecevabilité, le promettant soulève une défense au fond, qui relève de la compétence du juge du fond, le moyen tiré de la caducité de la promesse de vente n’étant ni une exception de procédure, ni une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond.
Elle soutient, à titre subsidiaire que la date limite de réitération par acte authentique fixée dans une promesse synallagmatique n’est pas un terme extinctif mais au contraire, la date à partir de laquelle la partie la plus diligente peut mettre l’autre en demeure de réitérer la vente par acte authentique, de sorte qu’une promesse synallagmatique qui n’est pas réitérée par acte authentique dans le délai fixé n’est pas caduque. Elle ajoute qu’en l’espèce, le 31 décembre 2021 n’est pas la date à laquelle la promesse est devenue caduque, mais la date à compter de laquelle la partie la plus diligente a eu la possibilité de mettre l’autre en demeure de régulariser l’acte authentique et, à défaut d’exécution, de demander judiciairement l’exécution forcée ou la constatation de la vente, ou bien sa résolution.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 18 novembre 2024. A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur le pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état et la recevabilité de la demande de Monsieur [G] [K] :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° allouer une provision pour le procès ;
3° accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence (2ème Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 13-21.044, Bull. 2015, II, n° 3 ; 2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545).
Enfin, l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] ne soulève aucunement la prescription de l’action de Madame [P] [E] [Y] mais invoque dans ses conclusions d’incidents uniquement la caducité de la promesse de vente à défaut de réitération par acte authentique avant le 31 décembre 2021 pour en déduire que les demandes de son adversaire sont irrecevables.
Sous couvert d’une fin de non-recevoir, il oppose ainsi en réalité à Madame [P] [E] [Y] un moyen de défense au fond, dont l’appréciation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de dire irrecevable le moyen de défense tiré par Monsieur [G] [K] d’une caducité de la promesse de vente.
Par ailleurs, dès lors que Monsieur [G] [K] ne soulève aucune fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre les dispositions de l’article 125 alinéa 3 du code de procédure civile qui permettent au juge de la mise en état, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, de statuer sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [K], qui succombe à l’incident, à supporter les dépens de l’incident et de réserver au fond le surplus des dépens de l’instance.
L’équité et les situations respectives des parties commandent en outre de condamner Monsieur [G] [K] à payer à Madame [P] [E] [Y] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS irrecevable le moyen de défense tiré par Monsieur [G] [K] d’une caducité de la promesse de vente ;
DISONS que Madame [P] [E] [Y] devra conclure au fond avant le 13 février 2025, puis Monsieur [G] [K] avant le 20 mars 2025, les derniers échanges devant intervenir avant le 21 avril 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K] à supporter les dépens de l’incident ;RÉSERVONS le surplus des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [K], à payer à Madame [P] [E] [Y] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETONS toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2025 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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