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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 mars 2025, n° 17/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 17/00130 – N° Portalis DBX4-W-B7B-MNUY
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
S.A.R.L. DELBES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Société SNC [B], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Olivier LERIDON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
DEFENDEURS
M. [Y] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86, et la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAMCV MAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86,et la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Compagnie d’assurances SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, assureur de la société BETEREM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
SA MAAF ASSURANCES, assureur de M.[K], SIRET 399 876 846 00029 et de l’entreprise BEHI, RCS 408 128 817., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise BIP MARTY., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina MAZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE, venant aux droits de QBE France., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, SIREN 775 652 126 venant aux droits et obligations de COVEA RISKS ( RCS [Localité 15] 378 716 419 ), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry LANGE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324, Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MMA IARD, Siren 440 048 882 venant aux droits et obligations de COVEA RISKS, RCS [Localité 15] 378 716 419. Assuré [J] [K]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry LANGE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324, Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
******
Le 26 octobre 2006, le conseil général de l’AVEYRON a obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un centre technique départemental à [Localité 14].
La société DELBES, assurée auprès de GROUPAMA D’OC, a été titulaire des lots n°5 “Etanchéité” et 6A “Bardage cuivre”.
La société [B], assurée auprès de SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, a été titulaire du lot n°7 “Menuiseries extérieures aluminium”.
Par requête en date du 20 décembre 2012, le conseil général de l’Aveyron a saisi le tribunal administratif de TOULOUSE d’une demande de désignation d’un expert judiciaire, estimant que des désordres, en particulier des pénétrations d’air et des infiltrations, sont apparus. Il a été fait droit à cette demande et Monsieur [M] [L] a été désigné par une ordonnance du 5 avril 2013.
Par requête en date du 21 juin 2013, les sociétés DELBES et [B] ont sollicité l’extension des opérations d’expertise à leurs assureurs respectifs et leurs sous-traitants, ainsi que l’extension de la mission de M. [L]. Par une ordonnance en date du 26 août 2013, le juge des référés administratif a fait droit à ces deux demandes.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2015.
Par requête en date du 1er août 2015, le département de l’AVEYRON a demandé la condamnation des membres du groupement de maîtrise d’oeuvre, des bureaux d’études techniques, des économistes de la construction, du contrôleur technique, des assistants à maîtrise d’ouvrage et des locateurs d’ouvrage dont les sociétés DELBES et BESOMBES au paiement de la somme de 2.391.481 euros, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soit de la garantie décennale, devant le tribunal administratif de TOULOUSE.
Par exploits en date du 16 décembre 2016, la SARL DELBES et la SNC [B] ont fait assigner GROUPAMA D’OC et SWISS LIFE, leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et l’article L 241-1 du code des assurances, aux fins essentiellement d’obtenir leur condamnation à les garantir indemnes de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre par les juridictions de l’ordre administratif en principal, intérêts, frais et dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 17/130.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 1er juin 2017, il a été sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse.
Suivant actes d’huissier signifiés les 15 et 20 mars 2019, la MAF et Monsieur [Z] ont fait assigner la SMABTP, la MAAF ASSURANCES, AVIVA, la SA SWISS LIFE, et GROUPAMA D’OC devant le tribunal de grande instance de Rodez. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/324.
Suivant acte d’huissier signifié le 10 octobre 2019, la MAAF Assurances a fait assigner la SA MMA IARD, la MMA IARD Assurances mutuelles, et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le tribunal de grande instance de Rodez. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 19/999.
Suivant ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état de [Localité 16] a ordonné la jonction de ces deux instances.
Suivant ordonnance du 4 mars 2021, le juge de la mise en état de Rodez a fait droit à une exception de litispendance soulevée par Groupama d’Oc et par la société SWISS LIFE, et a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Rodez au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette affaire a été enregistrée au tribunal judiciaire de Toulouse sous le numéro de répertoire général 21/2375. Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2021, elle a été jointe à l’affaire n°17/130.
Suivant ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour administrative d’appel de [Localité 10].
La cour administrative d’appel de [Localité 10] a rendu son arrêt le 30 avril 2024, lequel est désormais définitif et ne retient pas la responsabilité des sociétés Delbes et [B].
Suivant conclusions d’incident déposées le 19 août 2024, la SARL Delbes et la SNC [B] demandent au juge de la mise en état qu’il leur soit donné acte de ce qu’elles se désistent de leur instance à l’égard de leurs assureurs respectifs, à savoir Groupama d’Oc et Swisslife assurances de biens.
Elles demandent en outre que chacune conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Elles exposent qu’au regard des termes de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 10] du 30 avril 2024, devenu définitif, l’instance introduite contre leurs assureurs n’a plus lieu d’être, mais qu’elles ne pouvaient en faire l’économie avant d’avoir connaissance de cette issue.
Suivant conclusions d’incident déposées le 2 décembre 2024, Monsieur [Z] et la MAF demandent au juge de la mise en état qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils se désistent de leur instance contre Groupama d’Oc, la société Swisslife et la SMABTP, et que toutes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
Suivant écritures notifiées le 2 décembre 2024, Groupama d’Oc a accepté le désistement d’instance des sociétés Delbes et [B] et de Monsieur [Z] et la MAF, et a demandé que les dépens soient mis à leur charge in solidum et que tous quatre soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 4 février 2025.
Suivant message transmis par voie de RPVA le 4 février 2025, la société Swisslife a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas au désistement d’instance sollicité par la MAF.
La SMABTP n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 384 du code de procédure civile indique que “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
[…]”
En l’espèce, les sociétés Delbes et [B], ainsi que Monsieur [Z] et la MAF, se désistent de leur instance à l’égard des assureurs des deux premières, à savoir Groupama d’Oc et la société Swisslife.
Par ailleurs Monsieur [Z] et la MAF, se désistent de leur instance à l’égard de la SMABTP.
Compte tenu de l’acceptation expresse ou tacite de ces parties, ou en l’absence de défense au fond ou fins de non recevoir émise s’agissant de la SMABTP qui n’a pas constitué avocat, ce désistement est parfait à l’égard de Groupama d’Oc, de la société Swisslife et de la SMABTP.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés Delbes et [B], de Monsieur [Z] et de la MAF in solidum, parties demanderesses qui se désistent.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL Delbes à l’égard de la SA Groupama d’Oc et de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens ;
CONSTATE le désistement d’instance de la SNC [B] à l’égard de la SA Groupama d’Oc et de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [Z] à l’égard de la SA Groupama d’Oc, de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens et de la SMABTP;
CONSTATE le désistement d’instance de la MAF à l’égard de la SA Groupama d’Oc, de la compagnie d’assurance Swisslife assurances de biens et de la SMABTP ;
DECLARE ces désistements parfaits ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre d’une part la SARL Delbes, la SNC [B], Monsieur [Y] [Z] et la MAF et d’autre part la SA Groupama d’Oc et la société Swisslife assurances de biens ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre d’une part Monsieur [Y] [Z] et la MAF et d’autre part la SMABTP ;
MET les dépens à la charge de la SARL Delbes, la SNC [B], Monsieur [Y] [Z] et la MAF in solidum ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 1er avril 2025 à 08h30, pour laquelle il est demandé aux parties suivantes de conclure au fond, en réponse aux conclusions de Monsieur [Z] et de la MAF du 30/09/2024 :
— MAAF (Me Chevrel-Barbier)
— AVIVA (Me Mazari)
— QBE (Me Clamens)
— MMA (Me [F]).
La greffière La juge de la mise en état
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