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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 juil. 2025, n° 24/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00712 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG4X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 24/00712 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG4X
DEMANDERESSE :
Mme [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DERRIEN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par M. [Z] [E], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [L] agent logistique qualifié,a fait établir par son employeur la société [11] ,une déclaration d’accident du travail le 10 mars 2023 pour un fait accidentel survenu le 9 mars à 6h30 ; il y était mentionné un malaise survenu au temps et lieu de travail connu de l’employeur avant la fin de poste à 13heures. L’employeur formulait néanmoins des réserves en indiquant que la salariée ne se sentait pas bien avant sa prise de poste.
Le certificat médical initial en date du 9 mars 2023 faisait mention d’un « burn out »
Un nouveau certificat médical a été établi le 30 juin 2023 faisant mention d’un « syndrome dépressif sévère ».
Le 26 septembre 2023 la [6] a notifié à Mme [J] [L] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’aucun fait accidentel précis et soudain n’était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le 28 novembre 2023 Mme [J] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En sa séance du 31 janvier 2024 la commission a rejeté le recours.
Le 2 avril 2024 Mme [J] [L] a saisi la présente juridiction .
L’affaire a été plaidée le 15 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, le conseil de Mme [J] [L] sollicite de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la [6] rejetant le recours et confirmant la décision de la [6] du 26 septembre 2023 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 9 mars 2023
— dire et juger que l’accident du 9 mars 2023 a une origine professionnelle et doit être pris en charge à ce titre par la [6]
— condamner la [6] aux entiers frais et dépens.
Il fait état d’une reconnaissance implicite ; il explique que la [6] a écrit à Mme [J] [L] afin qu’elle demande à son médecin d’établir un nouveau certificat médical initial en indiquant une pathologie, considérant manifestement que le burn out n’était pas une pathologie .Il considère que néanmoins le burn out étant une pathologie reconnue, la [6] pouvait parfaitement instruire le dossier sur la base du certificat médical du 9 mars .Il estime que le délai d’instruction de 90 jours a donc bel et bien commencé à courir à compter du 9 mars 2023 et qu’à défaut de décision dans les 90 jours une décision implicite est acquise.
Subsidiairement il précise que le 9 mars 2023 alors que Mme [J] [L] était à son poste de travail, elle a subi une réflexion verbale de sa manager qui lui reprochait de s’épancher auprès de ses collègues de travail sur la récurrence des rappels à l’ordre qui lui étaient formulés. Cet épisode a généré un choc psychologique intense et soudain chez Mme [J] [L] laquelle a été victime d’un malaise et immédiatement conduite à l’infirmerie.
L’accident survenu au temps et lieu de travail est donc établi. Cela emporte présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée par la caisse.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [5] sollicite du tribunal de :
— Débouter Mme [J] [L] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Mme [J] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait état de ce que le burn out relève d’une étude en maladie professionnelle ;elle explique que le burn out ou épuisement est un phénomène lié au travail mais que pour être examiné le burn out doit être objectivé par un syndrome ou une pathologie.
Elle fait état de ce qu’à la différence de la maladie professionnelle processus à évolution lente, l’accident du travail implique nécessairement une lésion apparue soudainement qui ne doit pas être le résultat d’une dégradation progressive de l’état de santé ; par ailleurs il doit exister un évènement causal daté et précis en lien direct. En l’espèce l’enquête a démontré que le critère de soudain et fait défaut, Mme [J] [L] précisant que de nombreux reproches lui avaient été formulés sur les semaines précédentes et que les témoins attestent de l’attention particulière dont elle a fait l’objet depuis sa prise fonction en janvier 2023. Il y a au contraire un mal être qui s’est installé dans le temps de sorte que le critère de soudaineté fait défaut.
MOTIFS
L’article R441-7 du css dispose que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’alinéa 1 de l’article R441-8 du css dispose que « -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. »
L’article R441-18 du css dispose que
« L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »
En l’espèce il résulte du courrier du 7avril 2023 de la [6] déclarant que le certificat médical est incomplet qu’à cette date la caisse avait reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial du 9 mars 2023.
Il n’est pas discuté que les délais d’instruction visées ne courent qu’à compter de la réception d’un dossier complet comprenant notamment un certificat médical complet autrement dit renseigné .
Or en l’espèce le 7avril la [6] disposait d’un certificat médical complet en ce que la rubrique « constatations » était renseignée de la mention burn out.
Les services administratifs considèrent que la mention « burn out » n’est pas l’expression d’une pathologie.
Sur ce le tribunal ne peut qu’observer que le positionnement de la caisse est extrêmement atypique au vu du nombre impressionnant de dossiers de maladie professionnelle instruit sur la base de certificats médicaux initiaux visant le « burn out » mention retrouvée régulièrement d’ailleurs sur les colloques médicaux administratifs.
S il se comprend que la [6] refuse de considérer que le « burn out » ou le « syndrome anxio dépressif » puisse relever d’un accident du travail (bien que la cour de cassation ait rappelé qu’une dégradation lente de l’état de santé n’était pas exclusive de la qualification d’ 'accident du travail en présence d’un évènement précis entraînant une décompensation brutale), la [6] pouvait parfaitement dans cette logique prendre une décision dans les 90 jours (à compter de la réception du dossier et non de la date du cmi)rejetant la demande ,comme elle le fera d’ailleurs après production d’un certificat médical visant un « syndrome dépressif sévère » au motif d’une dégradation lente de l’état de santé.
De fait si le tribunal ne peut lui même que regretter que la caisse se satisfasse de la simple mention d’un « syndrome dépressif sévère » sans autre éléments objectifs,au terme d’une seule entrevue et sans constatation médicale de la persistance des symptômes dans le temps comme l’exige pourtant la caractérisation médicale de la dépression ou du syndrome dépressif, la caisse ne pouvait refuser d’instruire le dossier au motif de la mention « burn out » au lieu de « syndrome dépressif ».
En refusant ainsi d’instruire le dossier et en s’érigeant la compétence de décider que la mention apposée par le médecin n’était pas une description médicale, la caisse s’est accordée un délai supplémentaire d’instruction , la décision ayant été prise le 26 septembre 2023 alors qu’il est établi qu’à tout le moins le 7 avril 2023, elle disposait d’un dossier complet.
Ce faisant et en application de l’article R 441-18du css, le tribunal constate la reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de l’accident.
A titre totalement surabondant , rappelant une nouvelle fois que la cour de cassation a considéré qu’une dégradation lente de l’état de santé n’était pas exclusive de la notion d’accident du travail, le tribunal observera qu’il ressort des déclarations de l’employeur que « le 9 mars à 6h 30 soit 30 minutes après sa prise de poste, Mme [J] [L] s’est plainte de maux de tête et de vertiges. Elle a été amenée à l’infirmerie et elle a souhaité quitter son poste en demandant à ce qu’un AT soit déclaré pour dépression ».
Ainsi si Mme [J] [L] a souhaité faire un lien entre son malaise et le travail ce qui est contesté par l’employeur, force est de constater qu’il n’est pas discutable que Mme [J] [L] a subi un malaise au temps et lieu de travail ce qui suffit à caractériser un accident du travail .
La [6] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— INFIRME la décision prise par la [5] en date du 26 septembre 2023 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident déclarée en date du 9 mars 2023
— DIT que l’accident déclaré comme survenu le 9 mars 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
— CONDAMNE la [5] aux dépens.
— DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [L]
1 CCC à la [6]
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