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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2VJ – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/256
AFFAIRE N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C2VJ
AFFAIRE :
[M] [X] [E]
C/
IRCEC
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à IRCEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 16 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. [D] [C]
Assesseur salarié : Mme [Y] [T]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS,greffière
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [X] [E]
2 ruelle de l’Eglise
89560 LAIN
Non comparante, représentée par M. [S] [E], son conjoint, muni d’un pouvoir,
à
IRCEC
30 rue de la Victoire
CS 51245
75440 PARIS CEDEX 09
Représentée par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de Dijon,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Avril 2024
Date de convocation : 19 Février 2025
Audience de plaidoirie : 08 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Edite MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [X] [E] a été affiliée au Régime des Artistes-Auteurs Professionnels (RAAP) à compter du 1er janvier 1997. Elle a, à ce titre, cotisé de manière forfaitaire en classe spéciale de 1997 à 2016. Sa retraite au RAAP a été liquidée avec effet au 1er décembre 2022.
Interrogée par [M] [X] [E] sur son absence d’affiliation au RAAP entre 2017 et 2023, l’IRCEC (Institut de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création) l’a informé, par courriel du 31 mars 2023, qu’elle ne pouvait plus bénéficier à compter du 1er janvier 2017 du système de cotisation forfaitaire et qu’elle n’avait pas eu connaissance de droits d’auteur perçus entre 2017 et 2022 de sorte qu’elle ne pouvait lui accorder une affiliation rétroactive au titre de ces années.
[M] [X] [E] a alors demandé à l’IRCEC la marche à suivre pour rattraper ces cinq années de cotisation manquante.
Par courriel du 17 avril 2023, l’IRCEC lui a indiqué qu’elle avait la possibilité de demander un surclassement pour cinq années de cotisations maximum antérieures à 2017 afin d’améliorer ses droits à retraite et joint un devis du coût de ce surclassement pour les années 2012 à 2016, précisant que cette demande devait être adressée à la CRA.
Par courrier du 4 septembre 2023, [M] [X] [E] a saisi la CRA afin de solliciter une affiliation rétroactive au RAAP au titre des années 2017 à 2023.
Par suite, par courrier du 11 octobre 2023, elle a demandé à la CRA un surclassement en classe D pour les années 2012 à 2016.
A l’issue de sa séance du 11 décembre 2023, la CRA a confirmé sa décision de refus de faire droit à la demande d’affiliation rétroactive au titre des années 2017 à 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour être affiliée rétroactivement au RAAP. Elle a par ailleurs accordé à l’adhérente la possibilité de surclasser au RAAP les années demandées. Cette décision a été notifiée le 6 février 2024.
Suivant requête reçue le 4 avril 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, [M] [X] [E] a contesté cette dernière décision.
A l’audience du 8 avril 2025, [M] [X] [E], représentée son époux muni d’un pouvoir, demande à ce que l’IRCEC prononce la nullité des appels de cotisations de 1997 à 2016 et donc d’annuler sa retraite notifiée ou de reconnaitre son affiliation entre 2017 et 2023. Elle estime avoir subi un préjudice du fait de cette situation alors qu’elle est de bonne foi.
A l’appui de ses prétentions, elle estime avoir été mal renseignée alors qu’elle n’aurait pas dû être affiliée au RAAP en ce qu’elle avait une activité d’artisan potier de pièces en série, et non le statut d’artiste, et que cette affiliation en 1997 l’a privé de la possibilité de cotiser au régime général. Elle reproche ainsi à l’IRCEC de confirmer qu’elle ne relevait pas du régime social des artistes-auteurs tout en lui envoyant, de manière contradictoire, des appels de cotisations au titre du RAAP jusque fin 2016, cotisations dont elle s’est acquittée. Elle lui reproche enfin d’avoir annulé son affiliation à compter du 1er janvier 2017 sans l’en avoir informée.
L’IRCEC, représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de la CRA pris en sa séance du 11 décembre 2023,
— confirmer le refus d’affilier rétroactivement la requérante au RAAP pour les années 2017 à 2023.
En défense, la caisse expose à titre liminaire que la demande adverse tendant à l’annulation des cotisations acquittées entre 1997 et 2016 est irrecevable, faute de saisine préalable de la CRA sur ce point.
S’agissant sur la demande d’affiliation rétroactive au titre des années 2017 à 2023, elle rappelle que l’IRCEC gérait uniquement la retraite complémentaire des artistes-auteurs en constituant une branche de la CREA, qui elle, gérait le régime de base. Elle confirme que l’adhérente a été affiliée à l’IRCEC au titre du régime complémentaire au 1er janvier 1997 en sa qualité de sculpteur, soit au RAAP, cette affiliation étant obligatoire pour les artistes-auteurs conformément aux articles L. 382-1 et L. 382-12 du Code de la sécurité sociale. Elle rappelle que le champ d’éligibilité au RAAP est défini, d’une part, par l’exercice d’une activité artistique et, d’autre part, par la perception de revenus de droits d’auteur au titre de cette activité. Elle note à cet égard que la requérante admet que ses productions n’ont pas de caractère unique, donc ne relèvent pas du champ d’éligibilité au RAAP. Elle note ensuite que l’affiliation a pu avoir lieu jusqu’en 2017 du fait de l’ancien système de cotisation forfaitaire mais que depuis, celle-ci est assujettie à un système de cotisation proportionnelle aux revenus de droits d’auteur, lesquels doivent être supérieurs à un seuil, l’adhérente ne justifiant pas en avoir déclaré la perception auprès de l’IRCEC. A cet égard, elle rappelle que les cotisations sont portables et non quérables, ce qui signifie qu’il appartient au cotisant de se rapprocher des organismes de sécurité sociale afin de pouvoir s’acquitter des sommes dues. Elle estime donc, à défaut d’information de perception de droits d’auteur, que c’est à bon droit qu’elle n’a pas réclamé le paiement de cotisation au RAAP entre 2017 et 2022, sans lui notifier une décision de radiation pour autant.
S’agissant de son obligation d’information, elle confirme que l’adhérente ne s’est pas manifestée auprès de ses services entre 2017 et 2022 afin de solliciter le paiement de cotisations au RAAP et que depuis sa demande de liquidation de droits formée en 2022, elle a régulièrement répondu à ses sollicitations.
Il est expressément fait référence aux conclusions soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
Par note en délibéré communiquée au Tribunal le 10 avril 2025, [M] [X] [E] produit de nouvelles écritures (arguments n°2) ainsi que de nouvelles pièces numérotées 5 à 8.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces communiquées en cours de délibéré
Aux termes de l’article 442 du Code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, [M] [X] [E] produit en cours de délibéré des écritures et pièces non demandées par le Tribunal durant l’audience. Au vu des dispositions susvisées, elles doivent être écartées des débats et seront déclarées irrecevables.
Sur les contours du litige
Il convient de constater que dans ses dernières écritures, [M] [X] [E] laisse le choix à l’IRCEC de prononcer la nullité des appels de cotisations de 1997 à 2016 et d’annuler sa traite notifiée ou de reconnaître son affiliation de 2017 à 2023.
Cependant, il résulte des dispositions des articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d’application du contentieux général de la sécurité sociale doivent être portées devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné et ce à peine d’irrecevabilité de prétentions formées devant la juridiction contentieux général de la sécurité sociale. Cette fin de non-recevoir, d’ordre public, peut être relevé d’office en tout état de cause, par le juge.
Il s’ensuit que par application de ces mêmes textes, l’étendue du litige se trouve déterminé par l’étendue de la saisine de la CRA et se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission (en ce sens 2 Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422).
En l’espèce, il convient de constater que les pièces du dossier permettent de mettre en évidence que la requérante n’a saisi la CRA que de la seule contestation du refus de son affiliation rétroactive pour les années 2017 à 2023 et non de l’annulation de son affiliation depuis 1997.
Il s’ensuit que [M] [X] [E] est irrecevable à contester à la faveur de la présente instance son affiliation depuis 1997 au RAAP dont il résulte des explications contenues dans ses conclusions qu’elle constitue la contestation exclusive qu’elle entend désormais soutenir.
Le litige dont le Tribunal est saisi s’articule donc sur cette seule demande d’affiliation rétroactive de 2017 à 2023.
Sur la demande d’affiliation au RAAP entre 2017 et 2023
Sur l’exercice d’une activité artistique
L’article L 382-1 du Code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1 que les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
L’article L 382-2 du même code vient préciser qu’entrent dans le champ d’application du présent chapitre les personnes dont l’activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l’une des branches professionnelles suivantes :
1°) Branche des écrivains :
— auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
— auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
— auteurs d’œuvres dramatiques ;
— auteurs d’œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l’écrit ou le livre ;
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
— auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
— auteurs d’œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
— auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts ;
4°) Branche du cinéma et de la télévision :
— auteurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d’enregistrement et de diffusion ;
5°) Branche de la photographie :
— auteurs d’œuvres photographiques ou d’œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
L’article L 382-12 du même code précise en son alinéa 1 que les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.
L’article R. 382-1 dudit code prévoit notamment que sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l’une des branches professionnelles suivantes (…) 3° Branche des arts graphiques et plastiques : auteurs d’œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l’article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ; auteurs de scénographies de spectacles vivants, d’expositions ou d’espaces ; auteurs d’œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux.
L’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que « les œuvres mentionnées à l’article R. 122-2 sont les œuvres originales graphiques ou plastiques créées par l’auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.
Les œuvres exécutées en nombre limité d’exemplaires et sous la responsabilité de l’auteur sont considérées comme œuvres d’art originales au sens de l’alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d’une autre manière par l’auteur. Ce sont notamment :
(…)
b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d’artiste confondus ».
Enfin, la sécurité sociale des artistes auteurs (SS2A), s’agissant des œuvres graphiques et plastiques, précise : « les travaux ou prestations suivants ne sont pas concernés par le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs : les productions de série, les réalisations exécutées à l’unité mais ne différent les unes des autres que par des détails, la production de pièces utilitaires… ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les artistes auteurs sont rattachés au régime général de la sécurité sociale dans le cadre duquel ils cotisaient jusqu’en 2019 auprès de l’AGESSA et depuis 2020, auprès de l’URSSAF pour leur retraite de base et relèvent, de manière obligatoire, pour leur retraite complémentaire, d’un des trois régimes complémentaires d’assurance vieillesse gérés par l’IRCEC, dont le régime de droit commun dénommé le régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) qui s’applique indépendamment du secteur de création artistique du professionnel.
En l’espèce, il doit être rappelé que le régime de sécurité sociale des auteurs ne concerne que les personnes qui ont créé en toute indépendance une œuvre de l’esprit originale au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, et dont l’activité est comprise dans l’énumération détaillée à l’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale.
Or, il est acquis que [M] [X] [E] exerçait l’activité d’artisan potier et que cette dernière admet ne pas avoir le statut d’artiste en ce qu’elle fabriquait des pièces utilitaires, en série lesquelles sont précisément exclues du dispositif.
Dans la mesure où, de l’aveu même de la requérante, ses productions n’avaient pas de caractère unique, elles ne relevaient donc pas du champ d’éligibilité du RAAP ce, eu égard aux dispositions susvisées.
Sur la perception de revenus droits d’auteur
En vertu des articles 1et 2 du décret n° 62-420 du11 avril 1962 applicable au RAAP, les personnes affiliées à l’IRCEC sont tenues au versement d’une cotisation destinée à financer le régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels dont le montant est calculé en pourcentage des revenus de la dernière année écoulée.
La cotisation porte attribution d’un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé par décret sur proposition du conseil d’administration.
L’affiliation à ce régime est cependant conditionnée à la perception, au cours de la dernière année civile, d’un montant de revenus de droits d’auteur atteignant un seuil, dit seuil d’affiliation, fixé à 900 fois la valeur horaire brute du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année civile considérée.
Il résulte des textes précités, d’une part, que, dès lorsqu’un artiste-auteur perçoit des revenus d’auteur supérieurs au seuil d’affiliation, il doit obligatoirement cotiser au RAAP et, d’autre part, que les droits à prestations sont déterminés par les cotisations acquittées par les affiliés à ce régime.
Il découle de ce qui précède qu’à supposer même que l’absence d’affiliation résulte d’une faute de l’IRCEC comme l’intéressée l’invoque, il reste qu’un tel manquement ne saurait être de nature, ni à l’exonérer du paiement des cotisations dues, ni à lui conférer de droit à voir valider des trimestres d’assurance et points du régime complémentaire du RAAP, dès lors qu’une telle validation de droits suppose d’avoir corrélativement cotisé, dans les conditions rappelées par les textes susmentionnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, les cotisations de retraites étant portables et non quérables, il appartenait à [M] [X] [E] d’entreprendre les démarches nécessaires afin de procéder au règlement de ses cotisations de retraite dans les délais règlementaires.
Or, en l’espèce, la requérante ne justifie, ni n’invoque avoir déclaré la perception de revenus de droits d’auteur pour la période 2017 à 2023 auprès de l’IRCEC, étant rappelé que la déclaration unifiée (DSFU) est ouverte aux indépendants ne relevant pas du RAPP, que la requérante précise ne pas avoir pu déclarer auparavant ses revenus auprès de la MDA (Maison des Artistes) et que les avis d’imposition transmis ne permettent pas d’identifier la nature de ses revenus. C’est donc à bon droit que l’IRCEC soutient qu’elle n’a pas été destinataire de ses déclarations effectuées sur net-entreprises.
En conséquence, [M] [X] [E] sera déboutée de sa demande de reconstitution de ses droits pour la période de 2017 à 2023 et la décision de la CRA confirmée.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux.
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s’exerce l’action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d’action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’action sociale en faveur des personnes âgées.
Il est constant que l’obligation générale d’information découlant de ces dispositions dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie d’une action en responsabilité de rechercher si l’assurée s’est manifesté auprès de l’IRCEC pour se renseigner sur ses droits et obligations.
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’IRCEC a légitimement refusé l’affiliation rétroactive de la requérante au RAAP pour les années 2017 à 2023.
En second lieu, il résulte des pièces et des débats que [M] [X] [E] ne justifie pas s’être manifestée auprès de l’IRCEC entre 2017 et 2022 afin de solliciter le paiement de cotisations au RAAP alors au contraire que la caisse a régulièrement, et dans un délai raisonnable, répondu aux sollicitations de l’adhérente après cette période.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à l’IRCEC de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par [M] [X] [E], au demeurant non chiffrée, sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
[M] [X] [E], succombant, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les pièces et écritures communiquées par Madame [M] [X] [E] le 10 avril 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [M] [X] [E] tendant à l’annulation de ses appels de cotisations de 1997 à 2016 et donc d’annulation de sa retraite pour défaut de saisine préalable de la CRA ;
DEBOUTE Madame [M] [X] [E] de son recours ;
En conséquence, VALIDE la décision de la CRA de l’IRCEC rendue à l’issue de sa séance du 11 décembre 2023 et rejetant la demande d’affiliation rétroactive de Madame [M] [X] [E] au RAAP pour les années 2017 à 2023 ;
DEBOUTE Madame [M] [X] [E] de ses demandes subséquentes, comprenant sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [M] [X] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°62-420 du 11 avril 1962
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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