Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 9 avr. 2026, n° 25/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/02930 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRDX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 09 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
[1] ET SERVICES EX FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [E] [M]
né le 23 Juin 1980 à , demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[2]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[N]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[3] CHEZ [5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 janvier 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
PROCEDURE
Le 8 octobre 2025, Monsieur [H] [E] [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 23 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2025, la société [8] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 24 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avisée et non réclamée, Monsieur [H] [E] [M] n’a pas comparu à l’audience.
La société [8] demande au juge de déclarer Monsieur [H] [E] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle fait valoir que Monsieur [H] [E] [M] est de mauvaise foi en ce qu’il a contracté un crédit de 38 500 € affecté à l’achat d’un véhicule PORSCHE MACAN mais que lors du dépôt de son dossier de surendettement, il n’a pas mentionné ce véhicule ; que le contrat de crédit affecté comportait pourtant une clause de réserve de propriété au profit du prêteur et que le véhicule a une valeur de revente qui aurait pu contribuer partiellement à l’apurement du passif ; qu’elle s’interroge sur le devenir des fonds en cas de revente du bien par le débiteur ; que l’état détaillé du passif établi par la commission fait par ailleurs état de 8 crédits à la consommation pour un montant total de 97 202 €, de sorte que le débiteur s’est volontairement mis dans un état d’endettement excessif, ce qui exclut sa bonne foi.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations sur la recevabilité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
➤ Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement peut être contestée par un créancier dans le délai de quinze jour de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, la décision de la commission prise le 23 octobre 2025 a été notifiée à la société [8] le 24 octobre 2025.
Le recours de la société [8] a été formé le 29 octobre 2025.
Le recours de la société [8] a donc été formé dans le délai de 15 jours, les contestations formulées sont recevables.
➤ Sur la demande de la société [8] tendant à voir déclarer Monsieur [H] [E] [M] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
*
En l’espèce, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Monsieur [H] [E] [M] a déclaré qu’il exerçait la profession de charpentier et qu’il percevait un salaire mensuel de 4 200 €.
Il a déclaré avoir souscrit 8 crédits à la consommation pour un montant total de 136 600 €, en ce compris le crédit affecté de 38 500 € consenti par la société [8]. Ces crédits à la consommation s’ajoutent à un crédit immobilier de 282 709,81 €, pour lequel 252 267,63 € restent dus.
Par ailleurs, Monsieur [H] [E] [M] a déclaré être propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes. Il n’a déclaré aucun autre véhicule.
Au regard du nombre de crédits souscrits et de l’importance de l’endettement par rapport aux capacités financières du débiteur, il est établi que Monsieur [H] [E] [M] a eu recours au crédit de manière excessive. Considérant le montant de ses ressources, il ne pouvait ignorer qu’il s’endettait ainsi au-dessus de ses moyens.
Par ailleurs, Monsieur [H] [E] [M] n’a pas fait mention du véhicule PORSCHE MACAN dont il a pourtant pris possession grâce au crédit consenti par la société [8], et dont la vente aurait pu contribuer à apurer partiellement le passif.
Enfin, Monsieur [H] [E] [M] s’est abstenu de comparaître à l’audience.
Au vu de tout ce qui précède, le tribunal considère que la mauvaise foi de Monsieur [H] [E] [M] est établie.
Dès lors que Monsieur [H] [E] [M] ne remplit pas la condition de bonne foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers, il doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement.
Chaque partie conservera la charge des éventuels dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société [8] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
DECLARE Monsieur [H] [E] [M] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [H] [E] [M] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle
- Location ·
- Clause resolutoire ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Commissaire de justice ·
- Déséquilibre significatif ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Déchéance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Action ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Construction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Bois ·
- Accès ·
- Réalisation ·
- Laine ·
- Syndic ·
- Commune
- Contredit de compétence et appel sur la compétence ·
- Prothése ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Créanciers ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Châtaigne ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Litige ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procès ·
- Partie ·
- Soulever
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Cotitularité ·
- Instrument financier ·
- Capture ·
- Compte de dépôt ·
- Successions ·
- Décès ·
- Écran
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Obligation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble psychique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.