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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 12 mars 2025, n° 23/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. [ Localité 13 ] LOFTS, S.N.C. [ Localité 13 ] LOFTS & [ Localité 22 ] LOFTS c/ S.A.R.L. ETUDES ET SYNERGIES, LA SOCIETE AXA FRANCE IARD, En sa qualité d'assureur de la Société ETRA CONSTRUCTION, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL ( NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ DEKRA INSPECTION, S.A. MAAF ASSURANCES, SA ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. ETRA CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02451 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UBYD
AFFAIRE : S.N.C. [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS C/ S.A.R.L. ETRA CONSTRUCTION, SA ABEILLE IARD & SANTE, LA SOCIETE AXA FRANCE IARD , SMABTP, S.A.R.L. ETUDES ET SYNERGIES, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL (NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ DEKRA INSPECTION ), S.A. MAAF ASSURANCES, SA SMABTP , LA SOCIÉTÉ IMPALMIR, LA SOCIETE OCCIDENT GCO ( ANCIENNEMENT CATALANA OCCIDENTE SA, SEGURO Y REASEGUROS), AZUR ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Assistée de Maëva MARTOL, Greffier
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS
Immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 562 041 053
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : C0686
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETRA CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 434 163 150
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
SA ABEILLE IARD & SANTE
En sa qualité d’assureur de la Société ETRA CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro B 306 522 665
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: L0290
LA SOCIETE AXA FRANCE IARD
En sa qualité d’assureur de ADC INGENIERIE REALISATIONS
Immatriculée au RCS de
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie BELLON, de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire: R056
S.A.R.L. ETUDES ET SYNERGIES
Immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le numéro 481 281 534
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe MIALET, de la SELAS MIALET AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL (NOUVELLE DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ
DEKRA INSPECTION )
Venant aux droits de la Société DEKRA CONSTRUCTION (ANCIENNEMENT DÉNOMÉE NORISKO CONSTRUCTION
Immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 433 250 834
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, vestiaire : A0158
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alexis BARBIER, de la SELARL D’AVOCATS BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : J042
SA SMABTP
En sa double qualité d’assureur des sociétés HAS TP SARL ET INTERMIC
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître David GIBEAULT, de La SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: E1195
LA SOCIÉTÉ IMPALMIR
dont le siège social est sis [Adresse 21], ESPAGNE
Non représentée
LA SOCIETE OCCIDENT GCO ( ANCIENNEMENT CATALANA OCCIDENTE SA, SEGURO Y REASEGUROS)
En sa qualité d’assureur de la société IMPALMIR
dont le siège social est sis [Adresse 11] ESPAGNE
représentée par Maître Chloé SOULARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 112, Maître Pierre ALFREDO, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
SA AZUR ASSURANCES
En sa qualité d’assureur de la société ECM IDF SARL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0293
PARTIE INTERVENANTE :
LA SOCIETE MMA IARD SA
Venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société ECM-IDF SARL
représentée par Maître Guillaume AKSIL, de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0293
******
FAITS ET PRETENTIONS :
La société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS (ci-après "la SNC [Localité 13] LOFTS) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 14] en vue de vente en l’état futur d’achèvement.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction:
— la société SPENCER FINANCIAL SERVICES, en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— la société MISSION ASSISTANCE CONSEIL, en qualité de maître d’ouvrage délégué,
— M. [X] [G], en qualité de maître d’oeuvre,
— la société ADC INGENIERIE ET REALISATIONS, en qualité de maître d’ouvrage délégué et maître d’oeuvre, assurée par la société AXA FRANCE IARD, ayant sous-traité la mission d’ordonnancement pilotage coordination à la société ETUDES ET SYNERGIE, laquelle était également coordonateur de sécurité et protection de la santé de cette opération,
— la soiété DEKRA CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique,
— la société ERCB, entreprise générale, laquelle a sous-traité:
*le lot charpente métallique, couverture, vélux, bardage, charpente, clins, escaliers, doublages, plafonds, isolation plâtrerie, peinture à la société IPC 95, assurée par la société MAAD ASSURANCES,
* le lot menuiseries extérieures et métallerie à la société IMPALMIR, assurée par la société occident GCO, anciennement CATALANA OCIDENTE SA,
* le lot électricité à la société ECM-IDF,assurée par la société AZUR ASSURANCES IARD, absorbée en 2006 par la société MMA IARD,
* le lot plomberie à la société INTERMIC, assurée par la SMABTP,
* le lot gros oeuvre, maçonnerie, voiries réseaux divers à la société HAS TP, assurée par la SMABTP.
Du fait de la carence de la société ERCB, dont le marché a été résilié le 27 octobre 2008, la SNC [Localité 13] LOFTS a conclu directement des contrats avec les sociétés IPC 95, IMPALMIR, ECM-IDF, INTERMIC, HAS TP et ETRA CONSTRUCTION, assurée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
La réception de l’ouvrage n’est jamais intervenue.
La SNC CHOISY LOFTS a, par exploit d’huissier du 9 mars 2009, assigné les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 mai 2009, le juge des référés a désigné M. [Z] [Y] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référés du 6 octobre 2009, les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [G], la société SED, les sociétés ECM-IDF, INTERMIC, IPC 95, SENDEFOR, HAS TP, IMPALMIR, CRISTAL, METALLERIE LECUYER et ETRA CONSTRUCTION.
Par ordonnance de référés du 30 mars 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société ETUDES ET SYNERGIES et à la société SOLLIER SOUDURE – SRCM.
Par ordonnance de référés du 18 mai 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MCR.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 février 2023, la société CHOISY LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS a assigné devant ce tribunal la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ADC INGENIERIE & REALISATIONS, la société ETUDES ET SYNERGIES, la société DEKRA CONSTRUCTION, la MAAF, en qualité d’assureur de la société IPC 95, la société HAS TP, la société LES INSTALLATIONS THERMIQUES CHILLY INTERMIC, la SMABTP leur assureur, la société IMPLAMIR, la société CATALANA OCIDENTE son assureur, la société AZUR ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ECM IDF, la société ETRA CONSTRUCTION et la société ABEILLE ASSURANCES son assureur afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la société ETUDES et SYNGERGIE a assigné en intervention forcée son assureur la SMABTP. Cette procédure a été jointe à la présente instance le 21 mars 2024.
Par conclusions d’incident signifiées le 16 novembre 2023, la société MMA IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 117, 122 et 328 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de:
— in limine litis:
* recevoir la société MMA IARD SA, venant aux droits et obligations de la société AZUR ASSURANCES IARD, en son intervention volontaire,
* prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société AZUR ASSURANCES IARD à la requête de la SNC [Localité 13] LOFTS,
* déclarer irrecevables les demandes formées à l’égard de la société AZUR ASSURANCES IARD et de la société MMA IARD SA,
— à titre principal:
* déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes formées à l’égard de la société AZUR ASSURANCES IARD et la société MMA IARD SA,
* rejeter toutes demandes, fins ou prétentions dirigées à l’encontre de la société AZUR ASSURANCES IARD et la société MMA IARD SA ;
— en tout état de cause:
* condamner la SNC [Localité 13] LOFTS à la société MMA IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamner la SNC [Localité 13] LOFTS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat.
Par conclusions signifiées le 3 février 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 9 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de:
— déclarer irrecevable car prescrites les demandes formées à l’égard de la compagnie ABEILLEIARD & SANTE.
— condamner la Société [Localité 13] LOFT et [Localité 22] LOFT SNC aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 4 février 2024, la société MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 789, 31 et suivants du code de procédure civile, L.124-3 du code des assurances et 2224 du code civil, de:
— juger prescrite l’action et les demandes de la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
— juger dépourvue d’intérêt et de qualité à agir la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
— juger irrecevables les demandes de la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
— débouter la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES,
— prononcer l’extinction de l’instance à l’égard de la société MAAF ASSURANCES,
Par conclusions d’incident signifiées le 30 janvier 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789, 122, 31 et 32 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de:
— déclarer la société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS irrecevable en ses demandes de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— débouter la société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner la société CHOISY LOFTS & SARTROUVILLE LOFTS à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Par conclusions d’incident signifiées le 26 janvier 2025, la société DEKRA INDUSTRIAL demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile et 1792-1, 1230-1, 2224 et 2239 du code civil, de:
— prononcer la jonction de l’instance correspondant à l’action engagée par la Société ETUDES SYNERGIE contre la SMA SA avec la présente procédure,
— déclarer irrecevable la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— subsidiairement, déclarer irrecevables ses demandes comme étant prescrites et en conséquence, rejeter ses demandes et mettre purement et simplement hors de cause la Société DEKRA INDUSTRIAL,
— très subsidiairement, si les demandes de la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS devraient être déclarées recevables à l’égard de la Société DEKRA INDUSTRIAL, rejeter la demande de mise hors de cause des MMA IARD et celle des autres constructeurs et de leur assureurs,
— condamner la Société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LOCTIN, Avocat aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident signifiées le 23 janvier 2025, la société OCCIDENT GCO (anciennement CATALA OCCIDENTE SEGUROS REASEGUROS), demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de:
— juger l’action dirigée contre la concluante irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— la dire en toutes hypothèses irrecevable comme prescrite,
— condamner la société [Localité 13] Lofts & [Localité 22] Lofts à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’article L.124-3 du code civil, de:
— déclarer irrecevable les demandes formées à l’égard de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société HAS TP et de la société INTERMIC en raison de l’acquisition du délai de prescription quinquennale,
— débouter la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS de toutes demandes dirigées àl’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société HAS TP et de la société INTERMIC ;
— condamner la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées le 27 janvier 2025, la société ETUDES ET SYNERGIES demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, de:
— juger la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société ETUDES ET SYNERGIES,
— condamner la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS à payer à la société, ETUDES ET SYNERGIES la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SNC [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS.
Par conclusions d’incident signifiées le 3 février 2025, la SNC [Localité 13] LOFTS demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2224 et 2239 et suivants du code civil et L. 121-12 du codes des assurances, de:
— juger que la société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS a qualité pour agir,
— prononcer la recevabilité des demandes de la société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS,
— débouter AXA et DEKRA INDUSTRIAL de leurs demandes,
— juger que les demandes de la société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS ne sont pas prescrites,
— prononcer la recevabilité des demandes de la société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS,
— débouter MMA IARD, assureur de la société ECM-IDF, MAAF ASSURANCES, assureur de la société IPC95, SMABTP, assureur de la société HAS TP, ABEILLE, assureur de ETRA de leurs demandes,
— débouter CATALANA OCCIDENTE SA, SEGUROS Y REASEGUROS de ses demandes,
— condamner les défendeurs à l’incident à verser 6000€ à la société [Localité 13] LOFTS & [Localité 22] LOFTS au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les défendeurs à l’incident aux dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD:
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que la société AZUR ASSURANCES , assureur de la société ECM-IDF, est radiée du RCS depuis le 27 octobre 2006 et a été absorbée par la société MMA IARD.
Il y a donc lieu de considérer que l’intervention de la société MMA IARD se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il sera donc fait droit à l’intervention volontaire de la société MMA IARD.
Sur l’exception de nullité soulevée par la société MMA IARD:
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 121 du même code précise que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est de jurisprudence constante que l’acte délivré comme une personne morale inexistante n’est pas susceptible d’être couverte par l’intervention de la société qui aurait dû être assignée.
En l’espèce, il est constant que la société AZUR ASSURANCES, assureur de la société ECM-IDF, est radiée du RCS depuis le 27 octobre 2006 et a été absorbée par la société MMA IARD.
Or, par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023, la SNC CHOISY LOFTS a assigné devant ce tribunal la société AZUR ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ECM-IDF.
Il en résulte que la SNC [Localité 13] LOFTS a délivré cette assignation à l’encontre d’une personne morale inexistante, de sorte qu’elle est entâchée de nullité pour vice de fond pour défaut de capacité.
Cette nullité n’est pas susceptible d’être régularisée par l’intervention volontaire de la société MMA IARD, assureur de la société ECM-IDF.
Partant, il sera prononcé la nullité de l’assignation de la société AZUR ASSURANCES par la SNC [Localité 13] LOFTS signifiée le 22 mars 2023 et, par conséquent, les demandes de la SNC [Localité 13] LOFTS à l’encontre de la société AZUR ASSURANCES sont déclarées irrecevables.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AZUR ASSURANCES est dès lors sans objet et sera rejetée.
Sur la demande de jonction de la société DEKRA INDUSTRIAL
La société DEKRA INDUSTRIAL sollicite la jonction de l’instance engagée par la société ETUDIES ET SYNERGIE à l’encontre de la SMA SA.
La société ETUDES ET SYNGERGIE a, par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2023, assigné en intervention forcée son assureur la SMABTP et non la SMA SA.
Cette procédure a été jointe à la présente instance le 21 mars 2024.
La demande de jonction sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir:
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile , l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le transfert de la propriété d’un bien emporte transfert des actions attachées audit bien. Ainsi, dans l’hypothèse où un immeuble fait l’objet d’une vente, l’action à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs en réparation du dommage résultant des désordres affectant l’immeuble se transmet à l’acquéreur avec l’immeuble vendu.
La jurisprudence a toutefois institué deux dérogationsà ce principe: la présence dans l’acte de vente d’une clause contractuelle octroyant au seul vendeur l’action en réparation du dommage, d’une part, le préjudice personnel subi par le vendeur, d’autre part.
En l’espèce, il est constant que suivant acte notarié du 1er août 2011, la SNC CHOISY LOFTS a vendu l’ensemble immobilier objet de la présente procédure à la SCI LOFT CONCEPT.
Il n’est fait mention dans l’acte de vente produit à la procédure d’aucune clause octroyant au seul vendeur l’action en réparation du dommage.
La clause figurant à l’article 7 de la convention conclue entre les parties à l’acte de vente et la société AVIVA le 30 juin 2011, aux termes de laquelle la SCI LOFT CONCEPT déclare: "être parfaitement informée de l’indemnisation de ces désordres par la compagnie AVIVA à la SNC CHOISY LOFTS & SARTROUVILLE LOFTS au travers de la présente convention et de la volonté pour la SNC d’exercer ultérieurement ses recours contres les différents responsables des sinistres" est inopérante en l’espèce.
En effet, elle ne figure pas dans le contrat de vente conclu entre la SNC CHOISY LOFTS et la SCI LOFT CONCEPT, d’une part, elle se borne à mentionner la volonté du vendeur d’exercer une action en réparation du dommage sans pour autant lui en octroyer expressément la titularité, d’autre part.
Aux termes de son assignation, la SNC [Localité 13] LOFTS demande réparation des préjudices résultant:
— du prix des travaux dont elle s’est acquittée pour mettre en oeuvre une opération immobilière qui n’a finalement pas abouti,
— du coût des résolutions des ventes en état futur d’achèvement, consécutives à l’abandon de l’opération, déduction faite de l’indemnité forfaitaire versée par AVIVA, assureur dommages-ouvrages et assureur décennal de la société ERCB, le 30 juin 2011 et du prix de revente du site.
Sans préjuger du bien-fondé des montants sollicités, dont l’appréciation relève du juge du fond, il y a lieu de considérer que la SNC [Localité 13] LOFTS a subi un préjudice personnel direct et certain résultant de l’investissement à perte dans la réalisation d’une opération immobilière de grande ampleur en vue de vente en l’état futur d’achèvement, qui s’est finalement soldée par l’abandon du chantier et la résolution des ventes.
Dès lors, elle a intérêt à agir dans la présente procédure.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, DEKRA INDUSTRIAL et ETUDES ET SYNERGIES seront donc rejetées.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société OCCIDENT GCO, portant sur la prétendue absence de police d’assurance entre elle et la société IMPALMIR, sera également rejetée en ce qu’elle soulève une question de fond qui ne remet pas en cause l’intérêt à agir de la demanderesse.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription:
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte de l’article L. 114-1 du code des assurances que si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
A cet égard, l’action de l’assuré contre l’assureur est soumise à un délai de prescription biennal qui court à compter du recours en justice de l’assuré contre l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que toute action en référé est une action en justice au sens de l’article L. 114-1 alinéa 3 du code des assurances. La qualification d’action en justice n’étant pas subordonnée à la présentation d’une demande indemnitaire chiffrée, une action en référé-expertise fait courir la prescription biennale de l’action de l’assuré contre l’assureur.
Enfin, l’interruption de la prescription de l’action en responsabilité et sans effet sur la prescription de l’action directe contre l’assureur.
En l’espèce, il constant que l’action engagée par la SNC [Localité 13] LOFTS à l’encontre des constructeurs de l’ouvrage a pour fondement la responsabilité contractuelle de sorte qu’elle est soumise à un délai de prescription de cinq ans.
Il n’est également pas contesté que la SNC [Localité 13] LOFTS a assigné les sociétés IMPALMIR, IPC 95, ADC INGENIERIE ET REALISATIONS, INTERMIC et HAS TP, constructeurs, par exploit d’huissier du 9 mars 2009.
En revanche, les sociétés OCCIDENT GCO, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et SMABTP, leurs assureurs respectifs, n’ont été assignés que les 16 mai, 31 mars, 9 février et 20 février 2023.
Or, contrairement à ce que soutient la SNC [Localité 13] LOFTS, l’interruption du délai de prescription quinquennal des actions en responsabilité engagées à l’encontre des constructeurs résultant de l’assignation en référé-expertise n’a pas eu pour effet d’interrompre également le délai de prescription de l’action directe contre leurs assureurs.
Aussi, il y a lieu de considérer, au regard de la jurisprudence en vigueur, que la prescription des actions des constructeurs à l’encontre de leurs assureurs respectifs, a commencé à courir à compter de l’assignation en référé-expertise de la SNC [Localité 13] LOFTS, en date du 9 mars 2009, et non à compter des assignations au fond, en date des 16 mai, 31 mars, 9 février et 20 février 2023.
Dès lors, le délai de prescription de l’action directe de la SNC [Localité 13] LOFTS à l’encontre des assureurs des constructeurs s’est achevée le 9 mars 2014, dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’une interruption à compter de l’introduction de l’action en référé-expertise, d’une part, il n’a pas été prolongé par le délai biennal durant lequel l’assureur est encore exposé au recours de son assuré, d’autre part.
Ainsi, les actions de la SNC [Localité 13] LOFTS à l’encontre des sociétés OCCIDENT GCO, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et SMABTP, introduites les 16 mai, 31 mars, 9 février et 20 février 2023, sont entâchées de prescription. et, par conséquent, irrecevables.
Il sera donc fait droit aux fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les sociétés OCCIDENT GCO, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD et SMABTP, et par conséquent, l’action de la SNC [Localité 13] LOFTS à leur encontre sera déclarée irrecevable.
De la même manière, l’action de la SNC [Localité 13] LOFTS à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société ETRA, est également entâchée de prescription dans la mesure où celle-ci n’a été assignée que le 10 février 2023 en qualité d’assureur de la société ETRA.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de l’ordonnance lui ayant rendu communes les opérations d’expertise en 2009, qui ne la visait qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrages de l’opération de construction et d’assureur décennal de la société ERCB, et non en qualité d’assureur de la société ETRA.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ABEILLE IARD & SANTE et la demande de la SNC [Localité 13] LOFTS à son encontre sera déclarée irrecevable.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société DEKRA INDUSTRIAL, l’assignation au fond de la SNC [Localité 13] LOFTS a pour objet l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’arrêt du chantier et, par conséquent, de l’ensemble des désordres objet de la procédure en référé-expertise.
La prescription de l’action de la SNC [Localité 13] LOFTS à son encontre a donc été interrompue le 9 mars 2009, jour de l’assignation en référé-expertise.
Ainsi, l’action de la SNC [Localité 13] LOFTS à son encontre n’est pas entâchée de prescription.
Il ne sera donc pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DEKRA INDUSTRIAL et l’action de la SNC [Localité 13] LOFTS à son encontre sera déclarée recevable.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser les sociétés MMA IARD, OCCIDENT GCO, AXA FRANCE IARD SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE de leurs frais irrépétibles et de condamner la SNC [Localité 13] LOFTS à leur verser la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SNC [Localité 13] LOFTS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, stauant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
FAISONS droit à l’intervention volontaire de la société MMA IARD;
FAISONS droit à l’exception de nullité soulevée par la société MMA IARD;
DÉCLARONS nulle l’assignation signifiée le 22 mars 2023 par la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS à la société AZUR ASSURANCES;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS à l’encontre de la société AZUR ASSURANCES;
DÉBOUTONS la société DEKRA INDUSTRIAL de sa demande de jonction de l’instance engagée par la société ETUDES ET SYNGERIE à l’encontre de la SMA SA;
DÉBOUTONS les sociétés MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, DEKRA INDUSTRIAL et ETUDES ET SYNERGIES de leur fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS;
DÉBOUTONS la société OCCIDENT GCO de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS;
FAISONS droit aux fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les sociétés OCCIDENT GCO, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE;
DÉCLARONS irrecevables l’action de la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS à l’encontre des sociétés OCCIDENT GCO, MAAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE;
DÉBOUTONS la société DEKRA INDUSTRIAL de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription;
DÉCLARONS recevable l’action de la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS à l’encontre la société DEKRA INDUSTRIAL;
CONDAMNONS la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS à verser aux sociétés MMA IARD, OCCIDENT GCO, AXA FRANCE IARD SMABTP et ABEILLE IARD & SANTE la somme de 2.000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la société [Localité 13] LOFTS & SARTROUBILLE LOFTS aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 15], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE MARS
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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