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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 24/58655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58655 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P66
N° : 4-CH
Assignation du :
17 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LIONA ANTOINE-POUCHET, SC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DEFENDERESSE
La société SARL RAYAN FOOD
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 avril 2017, M. et Mme [T], aux droits desquels vient la société Liona Antoine-Pouchet, ont consenti un bail commercial à M. [X], aux droits duquel vient la société Rayan Food, portant sur un local situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 500,00 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 9 avril 2024, la société Liona Antoine-Pouchet a fait délivrer à la société Rayan Food un commandement de payer la somme de 2 187,84 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Liona Antoine-Pouchet a, par acte du 17 décembre 2024, assigné la société Rayan Food devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 2 768,84 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 9 avril 2024 ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer contractuel, éventuellement révisé, soit la somme actuelle de 753 euros par mois, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2024.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
La défenderesse, citée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 9 avril 2024 à hauteur de la somme de 2 187,84 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 5 avril 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 2 768,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
L’obligation de la société Rayan Food n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril sur la somme de 2 187,84 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2024.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 9 mai 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2], la société Rayan Food pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Rayan Food à payer à la société Liona Antoine-Pouchet une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 10 mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Rayan Food à payer à la société Liona Antoine-Pouchet la somme provisionnelle de 2 768,84 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 4 décembre 2024, échéance de décembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 2 187,84 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la société Rayan Food aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 ;
Condamnons la société Rayan Food à payer à la société Liona Antoine-Pouchet la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait à [Localité 6], le 9 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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