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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 avr. 2026, n° 26/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00546
Minute n° 26/268
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [D] [C]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [D] [C], née le 26 Août 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [K] [U] en sa qualité d’oncle
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 13 Avril 2026, reçu au Greffe le 13 Avril 2026, concernant Mme [D] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de Mme [D] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [K] [U] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [D] [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son oncle) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 7 avril 2026 avec maintien en date du 10 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [C].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, au vu des derniers éléments médicaux et notamment le certificat du 13 avril 2026 soulignant l’ambivalence persistante de la patiente sur le principe de l’hospitalisation, requiert le maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
Mme [D] [C] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation), son conseil confirmant qu’elle avait peur de venir à cause du monde qu’il pourrait y avoir.
Le conseil de Mme [D] [C], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, faisant valoir que le risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente n’est pas caractérisé. Elle rapporte les propos de la patiente qui déclare qu’elle était dans un état moyen et que la mesure était utile et qu’elle en avait besoin. Elle s’interroge sur la nécessité de la contrainte alors qu’elle soutient que la patiente a l’air d’adhérer aux soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité de la patiente relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Le conseil de Mme [C] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
Il ressort de la procédure que Mme [D] [C] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d’un “certificat médical d’urgence”.
Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 7 avril 2026 par le Dr [L], mentionne que Mme [D] [C] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : gestuelle anxieuse, discours en boucle centré sur son achat d’appartement, idées obsédantes envahissantes, tristesse de l’humeur réactionnelle, en incapacité à gérer les tâches du quotidien, idées noires voire idées suicidaires non scénarisées, en incapacité à prendre une décision. Ce certificat médical fait par ailleurs expressément référence à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le certificat médical de 24 heures rappelle pour sa part que la patiente a été hospitalisée pour un syndrome anxio-dépressif et décrit une patiente anxieuse, qui parvient à identifier certains éléments de son état psychique avec une majoration des angoisses, des difficultés à se positionner dans des choix quotidiens, et des difficultés à se projeter vers l’avenir, outre que sa thymie est basse.
Le certificat médical de 72 heures décrit quant à lui une patiente qui présente des ruminations anxieuses envahissantes, un effondrement thymique important, une grande indécision et une incapacité à se projeter dans l’avenir. Elle est calme, accessible à I’échange, mais peu sensible à Ia réassurance.
Enfin, dans l’avis psychiatrique motivé du Dr [B] en date du 13 avril 2026, il est relevé que la patiente reste anxieuse et de contact cordial, outre que la thymie est basse, avec des ruminations anxieuses. Il est également fait mention de ce que la patiente présente une ambivalence diffuse sur plusieurs sujets.
Ces éléments sont ainsi suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente au moment de l’hospitalisation, a minima parce que le risque suicidaire induit par la présence d’idées noires voire suicidaires et une incapacité à se projeter dans l’avenir caractérise en lui-même un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, de sorte que la procédure d’urgence était justifiée.
Le moyen ainsi soulevé sera en conséquence rejeté.
— Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure
Le conseil de Mme [C] soutient que le dernier avis médical fait état de l’accord de la patiente avec le cadre posé, de sorte que le maintien de la contrainte n’est pas nécessaire.
Il convient cependant de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux précédemment rappelés attestent que l’hospitalisation complète de Mme [C] doit se poursuivre, notamment parce que la patiente reste anxieuse et qu’elle reste ambivalente par rapport à l’hospitalisation. Mme [C] a voulu faire savoir au juge, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle était incapable de faire quoi que ce soit, ce que confirment les certificats médicaux qui décrivent une patiente ne parvenant pas à se projeter sur l’avenir. Dans ces circonstances, l’adhésion aux soins de Mme [C], par ailleurs toujours très anxieuse, apparaît fragile et seul le maintien de la mesure de contrainte est de nature à lui apporter le cadre sécurisant dont elle semble avoir besoin.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [D] [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [C] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— Mme [D] [C]
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [K] [U]
La Greffière,
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