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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 22/04271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/04271 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WYS2
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS,
vestiaire : 714
Me Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES,
vestiaire : 1726
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] [R]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
BNP PARIBAS, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En 1987, lorsqu’ils étaient concubins, Madame [X] [R] et Monsieur [B] [V] ont ouvert dans les livres de la société BNP PARIBAS un compte d’instruments financiers joint comprenant :
Un compte-titres n°[XXXXXXXXXX03] destiné à recevoir les titresUn compte-chèques ou compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] destiné à recevoir les espèces.
Madame [R] indique que le compte-titres joint a été conservé après la séparation du couple et qu’elle en a consulté régulièrement le solde jusqu’en 2019, via internet.
Monsieur [V] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Se prévalant de la qualité de cotitulaire du compte-titres, Madame [R] s’est rapprochée du notaire en charge de la succession de Monsieur [V] afin d’obtenir le versement de la moitié du solde. Il lui a été répondu que le solde déclaré par la société BNP PARIBS était égal à zéro.
Insatisfaite des réponses apportées par la banque face à cette incohérence, Madame [X] [R] a fait assigner en responsabilité la SA BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d’huissier de justice signifié le 19 avril 2022.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièce sous astreinte formée par Madame [R], et a condamné celle-ci aux dépens et frais non répétibles de l’incident.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, Madame [X] [R] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS au paiement de la somme de 57 510,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020
CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Madame [R] revendique la propriété de la moitié des sommes portées au crédit du compte n°[XXXXXXXXXX04], accessible depuis son espace en ligne, qui présentait un solde créditeur de 51 980,21 euros au 16 février 2020 puis de 115 020,51 euros au 4 juin 2020. Elle se prévaut d’un relevé FICOBA, indiquant que le compte n°[XXXXXXXXXX01], prétendument transformé en 2007 en compte individuel au nom de Monsieur [V], apparaît comme un compte collectif.
Au visa des articles 1937 et 1147 ancien du code civil, Madame [R] soutient que la société BNP PARIBAS a manqué à ses obligations contractuelles de dépositaire de fonds. Par suite, elle réclame la somme de 57 510,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date du courrier de réclamation.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame [R] de ses demandes
CONDAMNER Madame [R] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société BNP PARIBAS fait valoir que le solde apparaissant sur la capture d’écran produite par la demanderesse était celui du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] au seul nom de Monsieur [V], tandis que le compte-titres (compte d’instruments financiers) n°[XXXXXXXXXX08] ne comportait plus aucune ligne de portefeuille depuis au moins dix ans lorsque Monsieur [V] est décédé. Elle en conclut que Madame [R] ne peut revendiquer aucun fonds relevant du compte-titres.
En outre, la banque constate que Madame [R] conclut à la cotitularité du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX01] sur la seule base d’un relevé FICOBA, qui n’est qu’un fichier administratif dont la mise à jour et le contenu sont aléatoires, de sorte que sa force probante est insuffisante. Elle souligne le revirement de Madame [R] depuis son acte introductif d’instance, dans lequel elle admettait l’individualité dudit compte-chèques au profit de Monsieur [V].
Par ailleurs, la banque affirme que Madame [R] ne justifie d’aucun droit sur la somme de 63 879,84 euros issue du PEL souscrit par Monsieur [V], transférée sur le compte-chèques par l’effet de son décès et revenant à la succession. De manière générale, la banque estime que la demanderesse n’établit pas avoir alimenté le compte-chèques.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société BNP PARIBAS
L’article 1937 du code civil dispose que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée, qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
D’emblée le tribunal déplore que ni les conventions d’ouverture des compte-titres et compte-chèques, ni les avenants éventuels concernant leurs titulaires ne soient versés au débat.
Dans ce contexte, les parties semblent convenir que :
Le compte-titres était numéroté [XXXXXXXXXX03] Le compte-chèques était numéroté [XXXXXXXXXX02].
Parallèlement, le relevé FICOBA produit par Madame [R] mentionne :
Un compte au 4 janvier 2007, ouvert le 03 janvier 2007 et clôturé le 7 juillet 2020, n°[XXXXXXXXXX02] avec les précisions suivantes : Nature : compte courant bancaireType : compte collectifCaract. : compte principalUn compte au 7 juillet 2020, ouvert le 23 février 1987 et clôturé le 7 juillet 2020, n°[XXXXXXXXXX02] avec les précisions suivantes :Nature : compte courant bancaireType : compte simpleCaract. : compte unique.
Il est notable que, par ailleurs, ce relevé FICOBA distingue au titre de la « nature » des comptes, les comptes-courant, les comptes d’épargne (CODEVI, livret B, livret A), les livrets d’épargne, les PEA, les PEP. De même, ce relevé indique au stade des « types » de compte : compte simple, compte joint, compte indivis, compte collectif.
Ce document est donc difficilement exploitable en l’espèce, dans la mesure où il ne référence pas le compte-titres n°[XXXXXXXXXX03], alors que les parties semblent admettre qu’il est resté détenu conjointement par Madame [R] et Monsieur [V]. De plus, il mentionne à deux reprises le compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02] avec un type différent (compte collectif/compte simple).
Par ailleurs, si Madame [R] affirme que les conditions générales appliquées par la société BNP PARIBAS stipulaient que le caractère joint du compte de dépôt (compte-chèques) emportait le caractère joint du compte-titres, elle ne produit pas la pièce n°11 citée dans ses conclusions, laquelle ne figure pas dans son bordereau de communication de pièces. De plus, il n’est pas établi dans quelles conditions contractuelles le compte-chèques joint pouvait être transformé en compte individuel, et le sort consécutif du compte-titres attaché.
En tout état de cause, avant même de statuer sur la titularité des comptes en cause, encore faut-il établir que le compte-titres comportait des opérations ensuite portées au crédit du compte-chèques. Or Madame [R] ne conteste pas les relevés de portefeuille produits par la société BNP PARIBAS (ses pièces n°2 et 3) indiquant l’absence d’opération et une valorisation nulle depuis le 31 décembre 2014.
De la même manière, Madame [R] se borne à évoquer un « solde créditeur important » sur le compte-titres jusque fin 2019 sans jamais le chiffrer, ni le démontrer. Elle soutient ensuite que le solde de 51 980,21 euros qui serait apparu le 16 février 2020 était « très inférieur » à celui figurant lors des consultations précédentes, sans précisément chiffrer le différentiel. Elle ne rapporte aucune preuve d’une valorisation du compte-titres à 115 020,51 euros au 4 juin 2020, l’unique capture d’écran produite sur ce point étant insuffisante. Au surplus, ce montant corrobore l’addition du solde du compte-chèques (51 980,21 euros) et du solde du PEL (63 879,84 euros), soit 115 860,05 euros, figés à la date du décès de Monsieur [V] et déclarés par la banque au notaire en charge de la succession le 15 avril 2020.
En définitive, Madame [R] entretient une confusion sur sa cotitularité du compte-chèques et/ou du compte-titres pour revendiquer la moitié d’un solde de 115 020,51 euros dont elle ne rapporte pas la preuve qu’il provient exclusivement de titres acquis et valorisés depuis le compte-titres n°[XXXXXXXXXX03].
Dans ces circonstances, et en l’état des pièces versées au débat, aucune faute de la banque BNP PARIBAS n’est établie de sorte que la banque n’engage pas sa responsabilité. Madame [R] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [R] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [R] sera également condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [X] [R] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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