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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 29 avr. 2025, n° 24/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53F
N° RG 24/04151 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPN7
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Avril 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[Y] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Avril 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 29 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 16 novembre 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [Y] [K] une location avec option d’achat pour un véhicule AUDI, modèle NEW A1SPORTBACK 35 TSFI, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WAUZZZGB8MR055853 au prix comptant de 28265,76€, remboursable en 55 loyers de 496,06€.
Monsieur [Y] [K] ayant cessé de régler les loyers, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler sa dette de 1609,86€, sous huit jours , en date du 7 août 2023. Par suite, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS lui a adressé un courrier du 1er septembre 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Le véhicule a été repris par commissaire de justice et vendu aux enchères le 17 novembre 2023 au prix de 19500€.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommes de
— 13361,27€ avec capitalisation des intérêts,
— 700€ euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 18 février 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’a formulé aucune observation particulière.
La citation destinée à Monsieur [Y] [K] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a donc pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement qui trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par un premier incident de paiement non régularisé, lequel est intervenu en l’espèce, au regard de l’historique de compte, postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 5 novembre 2024.
En conséquence, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS n’est pas forclose et est recevable.
Sur la résiliation du contrat fondée sur la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat du 16 novembre 2022 contient une clause « 19) Inexécution du contrat. Résiliation 19.a », qui stipule « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le prêteur d’inscrire une sûreté par votre faute, le prêteur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales règlementaires ou A des conditions spéciales (…) la déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévue ci-dessus, le prêteur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 09 juillet 1991 et de son décret d’application », étant noté que les articles 12a et 12b prévoient soit la constitution en gage du véhicule, soit une subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur par dérogation à la mise en gage du véhicule.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement, mais également en cas d’autres manquements sur des obligations ne présentant pas un caractère essentiel et qu’elle n’énumère pas de façon finie, en indiquant « notamment ». Elle ne définit pas clairement la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, se laissant ainsi la faculté de faire jouer la clause résolutoire même pour un manquement minime de l’emprunteur, tel que le défaut de remboursement d’une échéance même très partielle sur un prêt durant 55 mois, ou au contraire après une accumulation de manquements rendant difficile la régularisation de la situation.
En outre, la clause résolutoire ne prévoit pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, dans un délai raisonnable.
Si la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, il ressort en outre des éléments du dossier qu’elle a adressé une lettre recommandée du 7 août 2024, présentée le 7 août 2024 et non réclamée, mettant en demeure Monsieur [Y] [K] de régler la somme de 1609,86€ sous huit jours, à peine de résiliation du contrat. Elle n’a ainsi pas adressé une mise en demeure pouvant valablement produire effet au titre de la clause résolutoire, dans la mesure où le délai laissé à son débiteur est bien trop court au vu de la somme réclamée, du montant du contrat de 28265,76€, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat et ne peut donc être qualifié de raisonnable.
Ainsi, la clause d’exigibilité anticipée créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation, en lui imposant un remboursement immédiat des sommes dues et l’éventuelle perte de son véhicule en cas d’application.
Il convient ainsi de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et que la résiliation n’a pas été valablement prononcée.
En l’absence de demande subsidiaire de résiliation formulée par le prêteur, le contrat se poursuit.
Aucune résiliation du contrat de prêt n’ayant été sollicitée à titre subsidiaire et aucune demande de paiement des seuls loyers échus impayés n’ayant été formulée, il y a lieu en conséquence de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [Y] [K].
Sur les demandes accessoires
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT, partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat du 16 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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