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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00179
N° RG 24/00529
N° Portalis DB2G-W-B7I-I5S7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
10 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur, [F], [O]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. CAPSOLEIL
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Kamélia EL GHAOUI, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113 et Maître Yoni MARCIANO, avocat plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande n°2200956 établi le 7 juin 2022, la Sas Capsoleil a procédé à l’installation de 12 panneaux photovoltaïques, 6 micro-onduleurs et un “FHE” sur la propriété de M., [F], [O], moyennant le prix de 26.900 euros TTC.
Ce prix a été financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 35.414,28 euros remboursable en 132 mensualités de 268,29 euros.
Considérant que la Sas Capsoleil a manqué à son obligation d’information et de conseil, M., [F], [O] a, par assignation signifiée le 22 août 2024, attrait la Sas Capsoleil devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions transmises le 23 avril 2025, M., [F], [O] sollicite du tribunal de :
— débouter la Sas Capsoleil de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions
— condamner la Sas Capsoleil à lui verser la somme de 35.414,28 euros au titre du préjudice subi, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Capsoleil à lui verser la somme de 3.000 au titre de l’article 700, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Capsoleil aux dépens,
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses demandes, M., [F], [O] fait valoir pour l’essentiel, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil :
— que le vendeur est tenu à un devoir de conseil, l’obligeant à s’informer des besoins spécifiques de l’acquéreur afin de lui proposer un bien ou un service conforme à l’usage attendu ;
— que la Sas Capsoleil ne rapporte pas la preuve de l’exécution de cette obligation, dont la charge pèse sur le vendeur ;
— qu’à défaut d’y satisfaire, la Sas Capsoleil engage sa responsabilité contractuelle ;
— qu’en l’espèce, le besoin qu’il a exprimé, en sa qualité d’acquéreur, portait sur la rentabilité de l’opération d’installation de panneaux photovoltaïques, laquelle devait inclure le financement de l’opération qui figurait sur le bon de commande ;
— que la Sas Capsoleil ne pouvait ignorer la faible rentabilité prévisible de l’opération au regard du coût du financement, celui-ci étant expressément mentionné sur le bon de commande ;
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 21 janvier 2025, la Sas Capsoleil demande au tribunal de :
— débouter M., [F], [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M., [F], [O] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient en substance :
— qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information au titre du crédit, et que pesait uniquement sur le prêteur, en l’espèce, la banque Cetelem, un devoir de mise en garde ;
— qu’en tout état de cause, le demandeur était informé des modalités du prêt ;
— que la demande de dommages et intérêts formulée par le demandeur conduit à lui permettre de conserver le matériel tout en étant remboursé du prix de vente.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M., [O], partie demanderesse, ci-dessus visée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par M., [F], [O]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le vendeur professionnel est tenu, avant la vente, d’une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer sur l’adéquation entre le bien qui est proposé et l’usage qui en est prévu (Com., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.992).
Pour exécuter son obligation, le vendeur doit s’informer des besoins de son acheteur, et l’informer non seulement des caractéristiques de la chose vendue mais aussi sur ses contraintes techniques et son aptitude à atteindre le but recherché.
La charge de la preuve du respect de son obligation de conseil incombe au vendeur professionnel, lequel peut apporter cette preuve par tous moyens (en ce sens le même arrêt, Com., 16 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.992).
Il est constant que l’installation de panneaux photovoltaïques poursuit un objectif d’économie énergétique, et que seul le vendeur détient les données permettant d’évaluer les économies prévisibles.
En l’espèce, force est de constater que la société Capsoleil, qui n’a proposé ni étude préalable ni projection au demandeur, ni mise en garde sur le caractère modeste des économies attendues compte tenu de la consommation électrique de M., [F], [O] et du coût global de l’opération, incluant le crédit affecté annexé au bon de commande.
Elle ne démontre pas s’être enquise des attentes de M., [F], [O] pour lui proposer une solution adaptée à son objectif.
En sa qualité de professionnelle, la Sas Capsoleil devait ainsi attirer l’attention de M., [F], [O] sur la rentabilité prévisible de l’investissement, affectée entre autre par le surcoût du crédit.
Faute pour elle de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation de conseil, son manquement est établi.
Ce manquement a privé M., [F], [O] de la possibilité de renoncer à l’opération ou d’en renégocier les modalités, lui causant un préjudice certain et indéniable.
En effet, il ressort des tableaux de consommation figurant aux factures d’électricité versées aux débats, et non contestées par la Sas Capsoleil, qu’avant l’installation des panneaux photovoltaïques, M., [F], [O] payait pour sa consommation d’électricité un montant mensuel de 98,43 euros sur 11 mois en 2021/2022, lequel montant est passé à 88,65 euros pour l’année suivante 2022/2023, puis à 82,46 euros pour l’année 2023/2024, soit une réduction maximum de 15,97 euros (98,43 – 82,46) par mois et donc 175,67 euros (11 x 15,97) par an.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à M., [F], [O] des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros, somme qui réparera intégralement le préjudice subi.
En conséquence, la société Capsoleil sera condamnée à payer à M., [F], [O] ladite somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas Capsoleil, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par M., [F], [O] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sas Capsoleil à payer à M., [F], [O], la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
CONDAMNE la Sas Capsoleil à payer à M., [F], [O], la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Capsoleil aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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