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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 25/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02056 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXSU
AFFAIRE : [C] C/ [L], [L], [J], [L]
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ISERE), domiciliée : Cabinet de la SELARL BALESTAS GRANDGONNET MURIDI. [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [B] [L] Père de Monsieur [T] [L] et [K] [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [J] Mère de [T] et [K] [L], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Maître Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 29 Janvier 2026 ; Vu le renvoi au 12 Mars 2026;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement correctionnel du 08 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a reconnu Monsieur [K] [L] coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive commis le 05 décembre 2023 à Corenc.
La juridiction a aussi déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame [I] [C]. Elle a fait droit à sa demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 2.000 euros, et elle a prononcé d’une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [W] [R].
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal pour enfant de Grenoble a reconnu Monsieur [T] [L] coupable de plusieurs faits, mais il a rejeté la demande de Madame [I] [C] aux fins d’être reçue en tant que victime de Monsieur [T] [L], aucune infraction n’ayant été retenue contre ce dernier commise au préjudice de Madame [I] [C].
Par un arrêt du 27 janvier 2025, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé la décision du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions.
Par exploits en date du 02 et 05 décembre 2025, Madame [I] [C] a fait assigner Monsieur [K] [L], Monsieur [B] [L], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et prononcer la condamnation de Monsieur [K] [L], Monsieur [B] [L], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [J] à payer à Madame [I] [C] les sommes de :
1.000 euros au titre de provision ad litem,6.000 euros au titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction de droit ;
Madame [I] [C] forme une demande d’expertise médicale consécutivement à son agression. Elle précise que le rapport d’expertise de Monsieur [R] mentionne la nécessité de prévoir un nouvel examen expertal dans un délai de 6 à 12 mois en vue d’une probable consolidation médico-légale, ou sur présentation d’un certificat de consolidation établi par son psychiatre traitant.
Elle forme aussi une demande de provision ad litem, ainsi qu’une demande de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices. Sur ce dernier point, elle entend rappeler les circonstances des évènements subis et elle précise n’avoir toujours pas perçu la provision octroyée par les juridictions pénales.
En réponse aux demandes formées à leur encontre, Monsieur [K] [L], Monsieur [B] [L], Monsieur [T] [L] et Madame [F] [J] soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame [C]. Ils rappellent que le tribunal pour enfant a rejeté la constitution de partie civile de cette dernière et que la demanderesse n’a jamais été confrontée directement à Messieurs [K] et [T] [L]. Ils entendent donc se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision.
À titre subsidiaire, ils sollicitent le rejet des demandes d’expertise judiciaire dès lors que le tribunal correctionnel est d’ores et déjà saisi de cette demande. De plus, ils s’opposent à l’octroi de toute provision au motif que les circonstances de chaque infraction démontrent que l’existence de l’obligation d’indemnisation est sérieusement contestable.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
L’article 31 dudit code énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il y a lieu de rappeler qu’en matière de demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 précité, la fin de non-recevoir opposée à l’action au fond n’a pas pour effet de rendre la demande d’expertise irrecevable, mais seulement, le cas échéant, de la priver de motif légitime, le procès apparaissant alors comme voué à l’échec.
Il est constant que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé (Soc., 25 mars 2020, no 18-23.682 P.).
En l’espèce, il est acquis que le tribunal pour enfant de Grenoble a rejeté la demande Madame [I] [C] aux fins d’être reçue en tant que victime de faits commis par Monsieur [T] [L], aucune infraction n’ayant été poursuivie la concernant.
Par ailleurs, les pièces produites sont insuffisantes pour rendre plausible une action en responsabilité contre Monsieur [T] [L], les faits reprochés par la demanderesse n’étant fondés que sur les décisions pénales précitées qui ont écarté sa responsabilité.
Ainsi, et faute pour elle d’établir en l’état l’existence d’un intérêt à agir contre Monsieur [T] [L], Madame [I] [C] ne justifie d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une mesure d’expertise à son contradictoire.
A l’inverse, il est acquis que Monsieur [K] [L] a été déclaré responsable du préjudice subi par Madame [I] [C] selon jugement correctionnel du 08 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 27 janvier 2025 (pièces 1 et 3).
Dès lors, Madame [I] [C] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [K] [L] pour les faits commis le 05 décembre 2023.
L’article 5-1 du code de procédure pénale dispose que, même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, si l’expert judiciaire désigné par le tribunal correctionnel de Grenoble a préconisé un nouvel examen expertal « dans un délai de 6 à 12 mois en vue d’une très probable consolidation médicolégale espérée et/ou sur présentation d’un certificat de consolidation de son psychiatre traitant » (pièce 2, page 12), force est de constater que Madame [I] [C] ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux permettant d’établir que la consolidation de son état pourrait être acquise.
Il s’en suit Madame [I] [C] ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
II/ Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
A/ Sur la provision ad litem
Aucune mesure d’expertise judiciaire n’ayant été prononcée, Madame [I] [C] doit être déboutée de sa demande de provision ad litem qui est sans objet.
B/ Sur la provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis
Il convient de rappeler que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé (Soc., 25 mars 2020, no 18-23.682 P.).
En l’état, il ressort des développements précédents que le tribunal pour enfant de Grenoble a rejeté la demande de Madame [C] aux fins de se voir reconnaître comme victime de faits de Monsieur [T] [L] (pièce 4).
L’existence d’un préjudice indemnisable imputable à ce dernier apparaît donc sérieusement contestable. La demande de provision formée à son encontre sera rejetée.
Si, à l’inverse, le jugement correctionnel du 08 janvier 2024, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 27 janvier 2025, a déclaré Monsieur [K] [L] responsable du préjudice subi par Madame [I] [C], il a également statué sur la demande provisionnelle formée par la victime en condamnant l’auteur de l’infraction au paiement d’une provision de 2.000 euros (pièces 1 et 3).
Or l’absence de versement de la provision par le condamné ne peut suffire à justifier une nouvelle demande provisionnelle en l’absence de tout élément médical permettant d’établir que le préjudice subi serait manifestement supérieur à la provision déjà allouée. En effet, le rapport d’étape du docteur [R] ne permet pas de considérer qu’une provision complémentaire serait justifiée. La demande de provision est donc sérieusement contestable et sera rejetée.
III/ Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [I] [C] qui succombe à titre principal, en équité, sera condamnée aux entiers dépens.
Néanmoins, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs ;
Rejette la demande d’expertise médicale de Madame [I] [C],
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Madame [I] [C],
Condamne Madame [I] [C] aux entiers dépens ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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