Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 26 févr. 2024, n° 24/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TGI BORDEAUX – JLD (rétentions administratives)
RG N° RG 24/01482 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 24/01482 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YA
N° Minute : 24/00065
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2024 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [E] [R];
Vu l’ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours confirmée par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative en date du 31 janvier 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Février 2024 reçue et enregistrée le 25 Février 2024 à 11 H39 tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [B] [Z]
PERSONNE RETENUE
M. [E] [R]
né le 04 Mai 1994 à [Localité 15] (ABID)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pauline LAGARDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de M. [L] [V] , interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [B] [Z] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [E] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Pauline LAGARDE, avocat de M. [E] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
Faits et procédure :
[E] [R], de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans prononcée par le préfet de la Gironde le 28 avril 2023.
En exécution de celle ci, il était placé en rétention le 26 janvier 2024 par décision du préfet de la Gironde, notifiée le même jour à 15h55.
Cette rétention a été prolongée par le juge le 28 janvier 2024 , décision confirmée par la cour d’appel le 31 janvier 2024.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 février 2024 à 11h39 , le préfet de la Gironde au visa de l’article L.742-4 du CESEDA demande au juge de bien vouloir prononcer une nouvelle prolongation du maintien en rétention de l’interessé pendant une durée maximum de 30 jours.
L’instance a été fixée au 26 février 2024 à 10h et à l’issue des débats, le délibéré a été fixé le meme jour à 16h30.
L’interessé , assisté d’un interprète, demande à être assigné à résidence.
Le représentant de la préfecture relève que l’interessé est dépourvu de tout document de voyage et être dans l’attente du laissez passer qui a été sollicité des autorités marocaines les 4, 15 et 26 janvier 2024 ainsi que le 22 février 2024 alors qu’il a déjà reconnu comme ressortissant marocain le 23 août 2023.
L’avocat de l’interessé soutient que la preuve d’ éloignement à bref délai n’est pas rapportée et que cette mesure de rétention porte atteinte à sa vie privée et familiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond:
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;- b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage alors que le Maroc l’a reconnu comme l’un de ses ressortissants et qu’un routing est possible dés le 11 mars 2024. D’autre part, il n’a pas respecté l’assignation à résidence du 23 septembre 2023 prise par le préfet de la Gironde
Enfin, il a déjà été statué en 1ere instance sur l’atteinte à sa vie privée.
Sur les diligences de l’administration:
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Le placement ou le maintien en rétention de l’étranger ne saurait sans méconnaître l’objet assigné par la loi être décidé lorsque les diligences aux fins de l’éloignement de l’intéressé sont inexistantes ou insuffisantes, et il appartient au juge des libertés et de la détention d’apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles diligences.
Il convient de considérer que les diligences incombant à l’autorité administrative ont bien été accomplies et qu’il existe des perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable puisqu’un laisser passer a été demandé dès le 4 janvier 2024 et que les autorités marocaines ont été relancées les 15 et 26 janvier ainsi que le 22 ,février 2024 étant observé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les diligences incombant à l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé sont suffisantes.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative de
et dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [R]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [E] [R] recevable ;
ACCUEILLONS la demande de PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [R] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 26 Février 2024 à _____h_____
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 16]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX06] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Février 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 26 Février 2024.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pauline LAGARDE le 26 Février 2024.
Le greffier,
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