Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 21/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 21/01727 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAM7
N° Minute : 26/00026
AFFAIRE
S.A.S. [10]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire :
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 10 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par M. [E] [Z] le 1er mars 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 13 novembre 2017, ainsi que la durée des soins et arrêts de travail.
Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable ([7]) a confirmé le taux d’incapacité permanente de 10 %, dont 2 % de taux professionnel, en sa séance du 12 octobre 2021, ainsi que la date de consolidation et l’opposabilité de l’ensemble des soins et arrêts en sa séance du 26 octobre 2021.
Le docteur [Y] [M], consultant désigné par le tribunal, a communiqué son rapport en date du 16 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle seule la société [10] a comparu. La caisse, au travers de son courrier du 13 novembre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa dispense de comparution, à laquelle il sera fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives, la SAS [10] demande au tribunal de :
— annuler la décision du 17 mai 2021 rendue par la caisse fixant à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel de M. [Z], le taux d’incapacité professionnel (IPP) à la suite de l’accident du travail survenu le 13 novembre 2017 ;
— déclarer inopposable à la société le taux d’IPP attribué à M. [Z] ;
— à défaut, entériner les observations du docteur [O] et fixer le taux d’IPP à 4 % ;
— déclarer inopposable à la société l’incapacité temporaire de travail du 9/02/2018 au 28/02/2021 de M. [D] ;
— fixer au 1er mars 2018 la date de consolidation de M. [D] ;
— condamner la caisse à verser à la société la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En réplique, la [6] sollicite du tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente de 10 %, dont 2 % de taux professionnel pour les séquelles suivantes : « séquelles fonctionnelles et sensitives d’un traumatisme du poignet gauche chez un droitier ».
Le Docteur [M], médecin expert, indique dans son rapport du 16 septembre 2024 : " Les pièces présentées nous sont suffisantes pour pouvoir nous prononcer.
Le certificat médical initial du 13/11/2017 indique « Fracture radius gauche ».
L’évolution que nous ne redécrirons pas a été longue avec notamment la découverte de nouvelles lésions suite à des examens complémentaires en février 2019 concernant des lésions ligamentaires et une arthrose post-traumatique, ayant nécessité une intervention chirurgicale de dénervation. Il est certain que l’on peut à juste titre se poser la question de ce parcours de soins et du délai pour découvrir ces lésions ligamentaires. Ceci étant, l’arrêt de travail et les soins ont été continus et ne peuvent être remis en cause. La date de la consolidation a été fixée par le médecin-conseil le 1er mars 2021. Nous la maintenons. Concernant l’évaluation de l’IP, celle-ci a été fixée à 8% par le médecin-conseil. L’examen est pour le moins succinct, sans comparaison avec l’autre côté, sans mensurations, sans exploration de tous les mouvements (mobilité active-passive, pronosupination). Le rapport de la [7] dans ses « motivations » qui indique un traumatisme du poignet droit et de lésions du genou laisse interrogatif.
Néanmoins sur les éléments décrits, nous pouvons conclure qu’il s’agit d’une raideur légère du poignet du côté non dominant avec mouvements conservés dans le secteur favorable associée à des troubles sensitifs. Le médecin-conseil indique « Séquelles fonctionnelles et sensitives d’un traumatisme du poignet gauche chez un droitier ». Le barème indicatif donne 4 % pour une raideur légère du poignet non dominant auquel nous ajouterons 2% pour les troubles sensitifs, soit 6 % ".
La société conteste le rapport de l’expert, et estime que le taux d’incapacité permanente partiel doit être réduit à 4 %, en se prévalant de l’avis de son médecin conseil, Dr [N] [O] rendu le 6 septembre 2024 sur la base de l’avis de la [7] et de l’avis de son médecin conseil le Dr [C] [X] rendu le 13 avril 2022 qui propose un taux de 6 % sur la base de l’avis de la [7].
La caisse rappelle, pour sa part, que son médecin-conseil a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité en fixant le taux d’IPP à 10 % au 1er mars 2021, date de consolidation, et que ce taux a été confirmé par la [7] constituée d’un médecin conseil régional et d’un médecin expert.
Au regard de ce qui précède, le tribunal constate qu’aucun élément médical nouveau ne permet de renverser les conclusions du docteur [M], qui sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Ainsi, il convient d’entériner l’avis de l’expert en considérant que le taux d’IPP correspondant aux séquelles présentées par M. [D] d’une raideur légère du poignet du côté non dominant avec mouvements conservés dans le secteur favorable associée à des troubles sensitifs, doit être fixé à un taux médical de 6 %, qui sera déclaré opposable à la société.
De plus, l’existence d’une incidence professionnelle est justifiée par le licenciement pour inaptitude du salarié. La société conteste le taux professionnel sans démontrer en quoi le taux de 2 % retenu par la caisse serait erroné. En conséquence, le taux socio-professionnel de 2 % doit également être déclaré opposable à la société.
Par conséquent, il y a lieu de fixer le taux d’IPP de M. [D], dans les rapports caisse / employeur, à 8%, dont 2% de taux socio-professionnel.
Aucun moyen soulevé par employeur n’a pour conséquence l’inopposabilité du taux. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A défaut toutefois d’arrêt prescrit à la suite immédiate de l’accident ou de prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la société, qui conteste l’imputabilité à l’accident survenu le 13 novembre 2017 des arrêts et soins délivrés à M. [D] après la reprise du travail le 17 janvier 2018, argue de l’absence d’une nouvelle instruction contradictoire par la caisse pour s’assurer que les lésions à l’origine des arrêts de travail postérieurs à la reprise du travail à temps complet intervenue le 17 janvier 2018 étaient directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 13 novembre 2017. De plus, elle soutient que le constat d’une nouvelle lésion le 21 avril 2019 ayant donné lieu à une opération le 19 septembre 2019 et une période d’incapacité anormalement longue, lui est inopposable. Elle estime donc que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts du 3 février 2018 au 28 février 2021 n’est pas établie compte tenu de l’irrégularité dans la procédure d’instruction et qu’il y a lieu de les déclarer inopposable à la société. Elle demande également que soit fixée au 1er mars 2018 la date de consolidation de M. [D].
La caisse, pour sa part, confirme que l’assuré a bénéficié de manière continue des soins et arrêts du 13 novembre 2017 au 16 janvier 2018, puis à compter de cette date uniquement des soins jusqu’au 28 février 2018, étant précisé que l’assuré a repris son activité du 16 janvier 2018 au 3 février 2018, et qu’à compter du 3 février 2018, l’assuré a de nouveau été en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 28 février 2021, de sorte que l’ensemble des soins et arrêts est imputable directement et exclusivement à l’accident du travail du 13 novembre 2017.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 13 novembre 2017 constatait une « fracture radius gauche » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 23 novembre 2017.
Il est établi que M. [D] s’est trouvé, par la suite, placé en arrêt de travail ininterrompu jusqu’au 16 janvier 2018, date de la reprise de son travail, et les certificats médicaux produits par la caisse attestent au surplus d’une parfaite continuité des soins et arrêts. La présomption édictée par l’article L.411-1 précité trouve donc à s’appliquer.
La caisse est par conséquent bien fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour cette période.
M. [D] a repris le travail à temps complet le 17 janvier 2018, entrainant une période d’interruption entre les arrêtes de travail du 17 janvier 2018 au 3 février 2018, permettant selon lui d’établir une discontinuité des symptômes et soins.
Or, la caisse justifie que les soins n’ont pas cessé puisqu’ils ont été prescrits au travers du certificat médical de prolongation du 30 décembre 2017 jusqu’au 28 février 2018, pour la même pathologie faisant suite à la fracture du poignet gauche, et que les prolongations d’arrêts de travail et soins à compter du 3 février 2018 reprennent la même lésion constatée initialement, à savoir « fracture radius gauche » ou « fracture poignet gauche » ou « traumatisme poignet gauche », ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins jusqu’à la date de consolidation.
Le fait qu’aucun arrêt de travail n’ait été prescrit à M. [D] entre le 17 janvier 2018 et le 3 février 2018 n’est pas davantage de nature à renverser la présomption d’imputabilité, laquelle s’étend à l’ensemble de la période d’incapacité jusqu’à la date de consolidation, fixée au 1er mars 2021.
La circonstance selon laquelle le médecin de l’assuré a estimé que M. [D] était apte à reprendre le travail du 17 janvier 2018 au 3 février 2018 est sans incidence puisque l’assuré a continué à bénéficier de soins et que ces derniers sont présumés imputables à l’accident du travail survenu le 13 novembre 2017.
En conséquence, la preuve de la continuité des symptômes et des soins est rapportée.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, la société se réfère à l’avis de ses médecins conseils, les docteurs [X] et [O], auxquels les éléments médicaux du dossier de M. [D] ont été transmis et qui relèvent la durée anormalement longue d’arrêt de plus 3 ans pour une fracture du radius gauche et l’existence d’une nouvelle lésion " lésion ligamentaire poignet gauche + arthrose post fracture " qui aurait dû faire l’objet d’une instruction contradictoire.
Or, la durée apparemment longue des arrêts et soins n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
En outre, la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant dont elle se prévaut, ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 17 janvier 2018.
Enfin, le Dr [M], médecin consultant, a indiqué dans son rapport que : « Ceci étant, l’arrêt de travail et les soins ont été continus et ne peuvent être remis en cause. La date de la consolidation a été fixée par le médecin-conseil le 1er mars 2021. Nous la maintenons ».
Aucun élément ne permet de contredire le rapport de l’expert judiciaire.
Il conviendra en conséquence de rejeter la demande de la société et de déclarer opposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 13 novembre 2017 et jusqu’au 1er mars 2021.
Ainsi, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de la société relative à la fixation au 1er mars 2018 de la date de consolidation de cet accident du travail.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Les frais de l’expertise seront laissés à la charge de la [5].
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter la société de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [Z] le 1er mars 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 13 novembre 2017 ;
FIXE à 8% (dont 2 % de taux professionnel), dans les rapports caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [E] [Z] le 1er mars 2021, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 13 novembre 2017 ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident survenu le 13 novembre 2017 au préjudice de M. [E] [Z] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident survenu le 13 novembre 2017 au préjudice de M. [E] [Z], jusqu’à la consolidation fixée au 1er mars 2021 ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande de fixation de la date de consolidation au 1er mars 2018 ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la [5] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SAS [10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Côte d'ivoire ·
- République ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Enregistrement
- Résiliation du bail ·
- Épouse ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Consorts
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Assureur ·
- Réseau ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Limites ·
- Responsabilité ·
- Police ·
- Ouvrage ·
- Condamnation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Régularisation
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Éloignement ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Facture ·
- Régularisation ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Portail ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Aide ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Acceptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habilitation familiale ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Créance ·
- Dette ·
- Expulsion
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Électronique ·
- Cabinet ·
- Clôture
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.