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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/03465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MCS & ASSOCIES |
Texte intégral
N° RG 24/03465 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOGQ
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia GAMEIRO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[L] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société MCS & ASSOCIES
dont le siège social est sis 256 B rue des pyrénées – 75020 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-pierre CUNY, demeurant 10 rue Carnot – 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55 plaidant substitué par Me Sonia GAMEIRO, demeurant 3 Rue au Lin – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [N]
né le 27 Août 1996 à PARIS 15 (75015)
demeurant 4 rue Robert Pichard – 28310 BARMAINVILLE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 7 juillet 2018 modifiée par avenant du 19 septembre 2019, la Caisse d’Epargne d’Ile de France a consenti à Monsieur [L] [N] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°175159000004105805084.
Le compte courant étant devenu débiteur à la date du 4 novembre 2022, la Caisse d’Epargne d’Ile de France a, par courrier recommandé en date du 6 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [L] [N] de régler ce solde.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la Caisse d’Epargne d’Ile de France a fait assigner Monsieur [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.624,20 euros au titre du solde du compte bancaire augmentée de la somme de 3,57 euros au titre des intérêts au taux légal depuis le 4 avril 2023 arrêtés au 17 octobre 2024, et des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024. Elle réclame la capitalisation des intérêts outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la Caisse d’Epargne d’Ile de France, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier de plaidoierie.
Monsieur [L] [N], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne d’Ile de France a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé (..) ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la demande de la Caisse d’Epargne d’Ile de France a été introduite le 30 octobre 2024.
Il est constaté que le compte est devenu débiteur depuis le 4 novembre 2022.
La demande de la Caisse d’Epargne d’Ile de France ayant été introduite dans le délai biennal, elle est par conséquent recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L.311-1 12° du code de la consommation, un dépassement est un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.312-92 de ce code, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Enfin l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier prévoit un préavis de deux mois avant la clôture du compte.
En l’espèce, Monsieur [L] [N] a ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne d’Ile de France un compte courant lequel, selon ce qu’il ressort des mouvements, a présenté un solde débiteur à compter du 4 novembre 2022 et n’a plus présenté de compte créditeur jusqu’à sa clôture.
La Caisse d’Epargne d’Ile de France justifie avoir adressé à Monsieur [L] [N] une demande de règlement du solde débiteur de 6.999,55 euros par courrier recommandé en date du 6 janvier 2023, laquelle n’a pu être réceptionnée par son destinataire, celui-ci étant inconnu à l’adresse indiquée.
La banque justifie avoir clôturé le compte le 4 avril 2023, soit 3 mois après l’envoi de la mise en demeure.
Compte tenu de l’importance et de la persistance du solde débiteur, la Caisse d’Epargne d’Ile de France était bien fondée à résilier le contrat à cette date.
Il y a lieu de constater la résiliation de la convention de compte courant à la date du 4 avril 2023.
Sur les sommes dues au titre de la convention de compte
Il résulte du décompte de la créance que le solde arrêté au 4 avril 2023 s’élève à la somme de 7.214,80 euros et que Monsieur [L] [N] a effectué plusieurs virements pour un montant total de 1.049,62 euros.
Il sera donc condamné à verser la somme de 6.165,18 euros à la Caisse d’Epargne d’Ile de France, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, date de la clôture du compte courant, sans majoration du taux d’intérêt légal et sans anatocisme.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [L] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse d’Epargne d’Ile de France de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la Caisse d’Epargne d’Ile de France ,
Constate la résiliation de la convention de compte courant n°175159000004105805084 à la date du 4 avril 2023,
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la Caisse d’Epargne d’Ile de France la somme de 6.165,18 € (six mille cent soixante cinq euros et dix-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, au titre du compte courant débiteur n°175159000004105805084;
Déboute la Caisse d’Epargne d’Ile de France de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts;
Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens,
Déboute la Caisse d’Epargne d’Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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