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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00138 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GB5P
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
[S] [U] [E] veuve [Y], représentée par M. [L] [Y] et Mme [S] [G] [Y] en qualité de personnes habilitées selon jugement d’habilitation familiale du 30 janvier 2025
C/
[N] [F]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [S] [U] [E] veuve [Y],
née le 17 Juillet 1938 à [Localité 7] (Espagne), EHPAD ECUREUIL,
[Adresse 4]
représentée par M. [L] [Y] et Mme [S] [G] [Y] en qualité de personnes habilitées selon jugement d’habilitation familiale du 30 janvier 2025
représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [F]
né le 23 Avril 1995 à [Localité 8] (Polynésie-Française)
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Baptiste LAPEBIE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2025-1084 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Copies délivrées à toutes les parties le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 décembre 2023, Madame [Y] [S] a donné à bail à Monsieur [F] [N] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 550 €.
Madame [Y] [S] a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par acte de commissaire de justice du 17 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 27 novembre 2025, Madame [Y] [S] – représentée par Me HAMTAT – reprend les termes de ses dernières conclusions, à savoir :
Débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,
Juger que la créance locative n’est pas nulle,
Rejeter la demande de réduction du loyer ainsi que la demande de minoration,
Rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance,
Rejeter la demande de condamnation sous astreinte,
Débouter Monsieur [F] de toute demande de délais de paiement ce dernier ne justifiant pas de ressources nécessaires au paiement du loyer courant et de l’apurement de la dette.
A défaut, assortir tout octroi de délai d’une clause de déchéance du terme.
Par voie de conséquence,
Prononcer la résiliation du bail liant Madame [Y] à Monsieur [F],
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [F], sans terme ni délai, ainsi que de tout occupant de son chef et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [Y] la somme de 11.000 euros au titre des loyers impayés et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 550 euros, à partir du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective des lieux loués assortie des charges et accessoires afférant à l’occupation des lieux jusqu’au départ effectif des occupants sans titre,
Fixer à 550 euros par mois l’indemnité d’occupation qui sera due par Monsieur [F] dans l’hypothèse où celle-ci ou tout occupant de leur chef se maintiendrait dans les lieux en dépit du jugement d’expulsion et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Ordonner le transport des meubles se trouvant dans les lieux aux frais et risques des locataires, dans tel garde-meuble qu’il plaira au juge de désigner,
Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [F], représenté par Me [M], reprend également les termes de ses dernières conclusions, à savoir :
Constater le caractère indécent du logement mis à bail par Madame [Y],
En conséquence :
A titre principal :
Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que Monsieur [F] était fondé à suspendre l’exécution du paiement du loyer au visa de l’article 1219 du Code Civil ;
Juger que la créance locative d’un montant de 7.150 euros est nulle ;
A titre subsidiaire :
Débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
Juger que la créance locative d’un montant de 7.150 euros sera ramenée à la somme de 3.575 euros ;
Condamner Monsieur [F] à rembourser la créance locative ainsi réduite ;
Juger que Monsieur [F] bénéficiera d’un délai de paiement et remboursera cette créance selon un échéancier de 24 mois ;
En tout état de cause :
Condamner Madame [Y] à réaliser les travaux nécessaires afin de satisfaire aux critères de décence tels que défini par le décret du 30 janvier 2002 à savoir :
La réparation de la toiture afin de juguler les infiltrations d’eau ;
Le remplacement des installations électriques non conformes ;
La dépose et la mise en conformité du système de ventilation de la cuisine ;
La réparation du poteau de l’appentis ;
La dératisation du bien mis à bail ;
Condamner Madame [Y] à réaliser les travaux requis sous 2 mois, assorti d’une astreinte dont le quantum sera laissé à l’appréciation du tribunal ;
Juger que le loyer sera minoré de 50% jusqu’à parfaite réalisation des travaux, soit un montant de 225 euros par mois ;
Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [F] la somme de 3.575 euros au titre au titre du préjudice de jouissance, ce montant pouvant venir, le cas échéant, compenser en tout ou partie le montant de la dette locative invoquée, conformément aux dispositions de l’article 1347-2 du Code Civil.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ».
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur ».
En l’espèce, Madame [Y] [S], qui demande au tribunal d’ordonner la résiliation judiciaire au tribunal pour défaut de paiement des loyers, était bien soumise à cette obligation. Or, ni la procédure ni les débats ne permettent d’établir que cette signification à la préfecture a bien été établie.
Il convient par conséquent de ré-ouvrir les débats à l’audience du 19 février 2026 à 9h afin de permettre au demandeur de justifier de la réalisation de cette démarche et de réserver dans l’attente l’ensemble des demandes formulées par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ROUVRE les débats à l’audience du jeudi 19 février 2026 à 9h, afin de permettre au demandeur de justifier de la notification de l’assignation à la Préfecture dans les délais légaux,
RÉSERVE les demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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