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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 22/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00626 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IBJH
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
avant dire-droit
DU 12 MAI 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [C]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Adélie FOISY, avaocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
représentée par M. [Y] [L], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Camille HEINIMANN, Représentante des employeurs
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2020 après avoir été agressé par un client du magasin dans lequel il était agent de sécurité.
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation professionnelle, notifiée par courrier du 12 août 2020. Monsieur [C] a déclaré plusieurs nouvelles lésions par la suite qui ont également été prises en charge au titre de l’accident de travail susmentionné.
Par courrier du 7 juin 2022, la Caisse a informé Monsieur [C] que son état de santé était considéré comme consolidé à la date du 15 juin 2022 par le Médecin-Conseil.
Dans un second courrier du 7 juin 2022, la Caisse a également indiqué à Monsieur [C] qu’à compter du 16 juin 2022, l’arrêt de travail et les soins ne sont justifiés ni au titre de l’assurance maladie, ni au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 juin 2022, l’attribution d’une indemnité en capital a été notifiée à Monsieur [C], le Médecin-Conseil ayant fixé un taux d’incapacité permanente de 6% consécutivement à l’accident du travail.
Monsieur [C] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([1]) en contestation de la décision de la CPAM.
La [1] a confirmé la date de consolidation fixée au 15 juin 2022 lors de sa séance du 6 octobre 2022. Cette décision a été notifié à l’assuré le 13 octobre 2022.
Monsieur [E] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête réceptionnée le 1er décembre 2022 pour contester la décision rendue par la [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2023 et par jugement du 31 mars 2023, le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [C] recevable, ordonné une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer si Monsieur [E] [C] pouvait être considéré comme étant consolidé à la date du 15 juin 2022, et, dans la négative, de fixer la date de consolidation.
Monsieur [E] [C] a été convoqué pour l’expertise le 21 mai 2025 au cabinet du médecin [Q] ; un rapport d’expertise est intervenu le 22 mai 2025, réceptionné au pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 décembre 2025.
En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré sur pièces.
Monsieur [E] [C], non comparant, mais représenté par son conseil substitué, a indiqué demander un délibéré sur pièces. Dans son acte introductif d’instance du 1er décembre 2022, il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger que la demande est régulière ;
— Dire et juger que l’état de santé de Monsieur [E] [C] ne lui permet pas de reprendre son poste, et que les arrêts de travail ainsi que les soins sont justifiés, que ce soit au titre de l’assurance maladie ou autre titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Annuler les décisions de la CPAM du 07 juin 2022 et de la Commission de Recours Amiable du 13 octobre 2022 ;
— Enjoindre à la CPAM de verser les indemnités journalières dues au requérant ;
— Au besoin, ordonner une expertise médicale avec la mission d’usage ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, était représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 27 janvier 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Constater que l’avis de la [1] du 06 octobre 2022, confirmant la position du médecin-conseil, s’impose à la Caisse en vertu de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
— Confirmer en conséquence la date de consolidation fixée au 15 juin 2022 et notifiée par courrier du 07 juin 2022 par la Caisse ;
— Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire « au besoin»;
— Débouter le requérant de toutes ses demandes.
A l’audience, la Caisse a indiqué demander l’homologation du rapport d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de consolidation
Le tribunal rappelle que Monsieur [C] avait sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale, le tribunal ayant fait droit à sa demande dans un jugement du 31 mars 2023 à l’appui des éléments médicaux produits.
Le 21 mai 2025, Monsieur [E] [C] a été convoqué au cabinet du Docteur [Q] qui l’a examiné.
Le tribunal rappelle que l’objet du litige repose sur la date de consolidation fixée au 15 juin 2022 par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin suite à un accident du travail survenu le 18 juillet 2020.
Cette date a été confirmée par la [1].
Il ressort des conclusions de l’expert que « la date de consolidation peut être confirmée à la date du 15 juin 2022. Il n’y avait, à cette date, pas de pathologie psychiatrique d’une gravité telle qu’elle pouvait représenter un obstacle à une reprise professionnelle ».
Les conclusions de l’expert apparaissent claires, précises et sans ambiguïté en ce qu’elles relèvent qu’aucun élément permet d’affirmer que l’état psychiatrique de Monsieur [C], à la date du 15 juin 2022, était d’une gravité suffisante pour empêcher une reprise professionnelle.
L’expert ajoute également que « d’après Monsieur [C], son état de santé n’aurait aucunement évolué depuis juin 2022 ».
Par conséquent, le tribunal, au vu des conclusions d’expertise du 22 mai 2025, confirme la date de consolidation sans séquelle indemnisable fixée par le médecin-conseil de la caisse au 15 juin 2022 et déboute Monsieur [E] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens, et notamment les frais d’expertise.
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin de Monsieur [E] [C] au 15 juin 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [E] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 12 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR +LS avocats
— formule exécutoire : CPAM
le
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