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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/06187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06187 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUAQ
Minute : 25/00240
Société SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [O] [V]
Madame [X] [D]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Février 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEQENS,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V],
demeurant chez Mme [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D],
demeurant Chez Mme [N] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail en date du 1er septembre 1972, la SA d’HLM VALLEE DE LA SEINE, aux lieu et droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM SEQENS, a donné à bail à Monsieur [G] [V] et Madame [W] [K] épouse [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
A la suite du décès des locataires, le contrat a été transféré à Monsieur [O] [V], leur fils, et Madame [X] [D].
Madame [D] a donné congé le 1er septembre 2020. L’état des lieux de sortie a été réalisé le 15 septembre 2020.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné la reprise du logement par le bailleur. L’expulsion a eu lieu le 4 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, la SA d’HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
« la somme de 6939,02 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
« la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
« la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
« les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juin 2023.
Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D], régulièrement assignés, à l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a :
« condamné solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 606,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2020, selon décompte au 28 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2023,
« rejeté la demande de dommages et intérêts,
« condamné in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
« débouté la SA d’HLM SEQENS de ses autres demandes et prétention.
N’ayant pas fait signifier le jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2023 sur assignation du 26 mai 2023, la SA d’HLM SEQENS a, par exploit en date du 05 juillet 2023, fait assigner Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce même tribunal en réitération de la citation primitive en date du 26 mai 2023 aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de :
« la somme de 6939,02 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
« la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
« la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 02 décembre 2024, la SA d’HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes.
Elle expose qu’une décision a été rendue en septembre 2023 qui n’a pas été notifiée dans le délai de six mois, ce qui lui permet de réitérer la citation primitive. Au fond, elle soutient que Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] sont redevables de sommes au titre des loyers et charges au 4 juin 2021, date de reprise du logement, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 la SA d’HLM SEQENS et précise que les défendeurs ont quitté les lieux.
Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] régulièrement cités à « tiers présent à domicile » selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ".
Il est établi que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 21 septembre 2023, réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D], qui les a condamnés solidairement à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 606,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2020, avec intérêts légaux n’a pas été notifié à Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] dans le délai de six mois.
Ce jugement ayant le caractère d’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, est donc non avenu à l’égard de Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] par application des dispositions de l’article 478 alinéa 1er du code de procédure civile précité.
Il est tout aussi constant que la SA d’HLM SEQENS a réitéré la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] par assignation du 05 juillet 2023.
Cette procédure est donc conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 478 précité dès lors que l’acte du 05 juillet 2023 vise expressément la procédure antérieure, comporte les mêmes demandes que l’assignation primitive et précise dans ses motifs qu’il s’agit d’une nouvelle saisine du juge des contentieux de la protection en raison du caractère non avenu du jugement rendu le 21 septembre 2023.
En conséquence, la SA d’HLM SEQENS doit être déclarée recevable en son action en paiement contre Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D].
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des explications de la SA d’HLM SEQENS que Madame [D] a donné congé le 1er septembre 2020 et que l’état des lieux de sortie a été réalisé le 15 septembre 2020.
Il s’ensuit que le contrat de location a pris fin à l’expiration du délai de préavis.
Il est constaté que la procédure de reprise du local abandonné, initiée par le bailleur à l’encontre de Madame [D] n’apparait pas justifiée, le contrat de location ayant pris fin par l’effet du congé et les locaux ayant été restitués. Par ailleurs, si Monsieur [V] n’était pas présent lors de l’état des lieux de sortie et que les conditions de son départ du logement sont inconnues, force est de constater qu’au 15 septembre 2020, il avait restitué le logement et ne s’y maintenait pas.
Dans ces conditions, la SA d’HLM SEQENS ayant repris les lieux après l’état des lieux de sortie, elle ne peut prétendre au paiement de loyers et charges en exécution du contrat de location, terminé, pendant la période postérieure.
Il convient donc de faire droit à la demande pour les sommes dues jusqu’au 15 septembre 2020 uniquement.
Les sommes dues au 15 septembre 2020 s’élèvent à 1825,89 euros (comprenant les loyers et charges de 359,55 euros pour la période du 1er au 15 septembre 2020).
Il convient de déduire les régularisations de charges de 854,23 euros et le dépôt de garantie de 365,11 euros, conformément à l’article 22-1 de la loi.
Les sommes restant dues s’élèvent ainsi à 606,55 euros.
Le contrat de bail prévoit expressément la solidarité entre les locataires.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 606,55 euros, au titre des sommes dues au 15 septembre 2020, selon décompte au 28 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SA d’HLM SEQENS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 606,55 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 septembre 2020, selon décompte au 28 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 mai 2023,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et Madame [X] [D] à payer à la SA d’HLM SEQENS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA d’HLM SEQENS de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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