Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 août 2025, n° 25/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02013 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur [K]
Dossier n° N° RG 25/02013 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 août 2024 potant obligation de quitter le territoire français sans délai ; vu l’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 mars 2025 à l’encontre de Monsieur X se disant [E] [J] [A], né le 23 Août 2000 à OUJDA (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [E] [J] [A] né le 23 Août 2000 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 7 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le le même jour à 10 heures 26 ;
Vu la requête de M. X se disant [E] [J] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Août 2025 à 22 heures 18 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 août 2025 reçue et enregistrée le 10 août 2025 à 09 heures 40 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [J] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [M] [E] [F], interprète en arabe, qui a prêté serment
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Moussa OUATTARA, avocat de M. X se disant [E] [J] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [E] [J] [A], né le 23 août 2000 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 mars 2025 des chefs de vol dans un local d’habitation en récidive et vol par effraction dans un local d’habitation en récidive commis en juin 2024 et mars 2025, à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortie du mandat de dépôt outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français d’une durée de 3 années.
X se disant [E] [J] [A], alors écroué au centre pénitentiaire de Seysses, a fait l’objet, le 6 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 7 août 2025 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [E] [J] [A] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025, le conseil de X se disant [E] [J] [A] a soulevé les moyens suivants :
— défaut de motivation de l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— X se disant [E] [J] [A] n’a pas souhaité s’exprimer, indiquant juste, sur notre interrogation, qu’il aurait fait une demande d’asile en Espagne et voudrait également en formuler une en France.
— Le conseil de X se disant [E] [J] [A] soulève in limine litis les irrégularités tirées de la tardiveté de l’information du procureur de la République du placement en rétention de son client. En outre, il soutient que son client n’a pas pu exercer son droit de formuler une demande d’asile faute de notification de ses droits en présence d’un interprète. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que celle-ci ne serait pas accompagnée des diligences de l’administration, mais également qu’elle ne serait pas suffisamment motivée, notamment quant à la vulnérabilité de son client. Concernant la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il indique en revanche ne plus soutenir ses écritures et ne soutenir aucun moyen de contestation. Enfin, il allègue au fond de l’insuffisance des diligences de l’administration.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [E] [J] [A] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [E] [J] [A] soulève in limine litis deux moyens d’irrégularité tirés de la tardiveté de l’information du procureur de la République du placement en rétention de son client et du défaut de notification du droit d’asile à son client en présence d’un interprète.
a) Sur la tardiveté de l’information du procureur :
En vertu de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que X se disant [E] [J] [A] a été placé en rétention le 7 août 2025 à 10h26, le procureur de la République de [Localité 5] ayant été avisé par mail à 10h39, soit 13 minutes plus tard, dudit placement en rétention
Ainsi, il résulte de ces seules constations que les prescriptions de l’article L. 741-8 du CESEDA ont été parfaitement respectées, l’article précité imposant une concomitance relative entre le placement en rétention et l’information du procureur, mais en aucun cas une information instantanée, matériellement impossible.
Le moyen sera en conséquence écarté.
b) Sur la notification du droit d’asile sans interprète :
En vertu de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. »
Au cas présent, X se disant [E] [J] [A] a été auditionné le 10 juillet 2025 sur son lieu de détention en présence d’un interprète en langue arabe, et a déclaré « je parle la langue arabe, je sais l’écrire un peu et la lire un peu ».
Le 7 août 2010, à 10h00, [Z] [L], brigadier chef de police à la PAF, a notifié à l’intéressé son placement en rétention administrative en présence de [C] [Y], interprète en langue arabe. Le procès-verbal mentionne en page deux que X se disant [E] [J] [A] a été informé qu’il avait « la possibilité de déposer une demande d’asile dans les cinq jours à compter de son arrivée au centre de rétention […] », outre l’ensemble des droits de rétention et des coordonnées des avocats, associations et organismes prévus par la loi. L’intéressé a signé le procès-verbal en présence de l’interprète, et a expressément indiqué qu’il savait lire la langue arabe. Par la suite, à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1], un formulaire de notification des droits en matière d’asile en arabe a été remis, à 11h05, à l’intéressé, qui l’a également signé.
Il résulte ainsi de la procédure que X se disant [E] [J] [A] a bénéficié à deux reprises d’une notification de son droit d’asile, d’abord par le truchement d’un interprète, puis par un formulaire écrit. Il n’est en outre pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que l’intéressé a indiqué dans son audition du 10 juillet 2025 qu’il n’entendait pas rester en France, et voulait partir en Espagne, et fort opportunément ce jour déclaré, sans le détailler, qu’il entendait désormais déposer une demande d’asile en France. Il sera sur ce point relevé que la préfecture justifie d’une précédente notification de l’information asile à l’intéressé en date du 27 novembre 2024, en présence d’un interprète, qui n’avait été suivie d’aucun effet par l’intéressé.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [E] [J] [A] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de des diligences de l’administration, mais également qu’elle ne serait pas suffisamment motivée, notamment quant à la vulnérabilité de son client.
a) Sur l’absence de pièce justificatives utiles concernant les diligences de l’administration :
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Ainsi, les diligences de l’administration aux fins d’éloignement ne constitue pas des pièces utiles au sens de l’article précité, mais des éléments de preuves nécessaires à établir que la préfecture requérante a rempli les conditions de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu duquel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En toute hypothèse, le préfet de la Haute-Garonne verse à l’appui de sa requête un courrier adressé au consulat marocain de [Localité 5] en date du 11 juillet 2025 aux fins d’identification et de délivrance de documents de voyage.
Le moyen d’irrecevabilité sera par conséquent rejeté.
b) Sur le défaut de motivation de la requête :
Le conseil de X se disant [E] [J] [A] soutient que la requête de la préfecture de la Haute-Garonne n’est pas motivée en ce qu’elle n’évoque pas la vulnérabilité de son client, et notamment ses prothèses de hanche.
Pour autant, contrairement à l’arrêté portant placement en rétention administrative, la requête aux fins de prolongation de la rétention ne doit pas reprendre les éléments de faits et de droit établissant la nécessité du placement en rétention de l’étranger, notamment eu égard à sa situation personnelle, mais développer de manière suffisante les éléments de fait et de droit justifiant la prolongation sollicitée.
Au cas présent, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressé, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une OQTF le 2 août 2024, puis d’une interdiction judiciaire du territoire le 7 mars 2025, après avoir commis plusieurs infractions. Il rappelle en outre que l’intéressé est non documenté – étant précisé qu’il résulte d’une note assortissant son audition administrative du 10 juillet 2025 qu’il a refusé le prélèvement de ses empreintes – qu’il ne dispose d’aucun hébergement sur le territoire français et s’est soustrait à l’exécution de sa première OQTF, de sorte qu’il ne présente pas de garantie de représentation sur le territoire et ne pouvait bénéficier d’une assignation à résidence.
Ces éléments de faits, accompagnés des pièces justificatives afférentes, suffisent à constituer la motivation nécessaire à la recevabilité de la requête, dont le bien-fondé peut être critiqué au fond.
Le second moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté et la requête déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02013 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULOU Page
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 mars 2025 ayant condamné X se disant [E] [J] [A] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 années à titre de peine complémentaire.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [E] [J] [A] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En toute hypothèse, il convient de relever que le conseil de X se disant [E] [J] [A] a indiqué sur l’audience ne plus soutenir de moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention, lequel sera par conséquent déclaré régulier.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine aux fins d’identification de X se disant [E] [J] [A] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 11 juillet 2025. Une saisine concomitante de la DGEF a été effectuée par la préfecture de la Haute-Garonne, étant précisé que l’absence de transmission des empreintes de l’intéressé ne saurait être reprochée, dès lors qu’elle est du seul fait de l’étranger qui s’y est opposé, circonstance qui aurait également pu s’analyser en une obstruction à la mesure d’éloignement.
Ainsi, ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, la circonstance que les diligences aient été effectuées près d’un mois avant le placement en rétention de l’intéressé ne pouvant être critiquée dès lors que bien au contraire, elle apparaît constituer une démarche destinée à réduire la durée de la rétention administrative de l’étranger, par l’anticipation du processus d’identification..
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [E] [J] [A] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [E] [J] [A] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [E] [J] [A] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [E] [J] [A] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [E] [J] [A] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Août 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en…………………………………………………….langue que le requérant comprend ;
le ……………………………….à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue…………………………………
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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