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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00406
N° Portalis DB2G-W-B7I-IXCT
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 05 mars 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Q] [L], [Z] [Y] épouse [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sara ZEKKARA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 38
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
Madame [F] [L], [S] [Y] épouse [A]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[N] [Y] et Mme [L] [Y] sont décédés respectivement les [Date décès 1] 2003 et le [Date décès 2] 2014 laissant pour leur succéder leurs trois enfants Mme [Q] [X] née [Y], Mme [F] [A] née [Y] et M.[B] [Y].
Par décision en date du 10 août 2015, le tribunal d’instance de MULHOUSE a ordonné l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire désignant Me [W] [D] notaire pour y procéder.
Un procès-verbal des débats a été dressé le 23 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Mme [Q] [X] née [Y] a assigné Mme [F] [A] née [Y] et M.[B] [Y] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins notamment d’ordonner le rapport à la succession de donations.
Par conclusions d’incident dont les dernières ont été notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Mme [F] [A] née [Y] et M.[B] [Y] sollicitent du tribunal de :
— déclarer irrecevables l’assignation de la demanderesse et les demandes en découlant en l’absence de PV de difficultés;
en conséquence,
— débouter la demanderesse de ses prétentions sans examen au fond;
— condamner la demanderesse à lui payer lasomme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs conclusions, Mme [F] [A] née [Y] et M.[B] [Y] exposent que:
— aucun procès-verbal n’a été dressé, ce qui constitue une fin de non-recevoir;
— l’acte qui a pu être formalisé par le notaire n’est pas un procès-verbal de difficultés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, Mme [Q] [X] sollicite du juge de la mise en état de:
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— déclarer la demande recevable;
subsidiairement,
— ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à la production du procès-verbal valant difficulté;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens outre un montant de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, Mme [Q] [X] expose que:
— il a été dressé un procès-verbal auquel il a été annexé une liste de difficultés;
— il n’existe aucun formalisme attaché au procès-verbal de difficultés;
— le notaire a confirmé lui même qu’il s’agissait d’un procès-verbal de difficultés;
— la sanction du défaut de production n’est pas l’irrecevabilité.
Pour un exposé plus complet du litige, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries en date du 8 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 232 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, s’il s’élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Or, il ressort des dispositions de l’ article 232 précité que l’établissement par le notaire désigné d’un procès-verbal de difficultés est le préalable nécessaire à l’assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage.
A défaut d’établissement d’un procès-verbal de difficultés renvoyant les parties à se pourvoir par voie d’assignation, la procédure contentieuse engagée est irrecevable ( Cour d’appel de Colmar 30 avril 2010 numéro 04-04977).
Il résulte des éléments fournis par les parties que trois procès-verbaux de débats ont été dressés par Me [D] le 11 javier 2016, le 19 avril 2019 et le 23 mars 2021.
Les défendeurs à l’instance principale allèguent que l’acte authentique en date du 23 mars 2021 ne serait pas un procès-verbal de difficultés au sens de l’article 232 de la loi du 1er juin 1924.
Il ressort que les parties s’accordent aux termes de l’acte sur la récupération des objets leur revenant. Ainsi, il est précisé que Mme [X] a “demandé que lui soit remis un certain nombre d’objets et de bijoux” tandis que M.[Y] a émis le souhait de recupérer “le bracelet en or ou en métal doré” et Mme [A] l’alliance de sa mère.
Il ressort également de l’acte que le conseil de la demanderesse à déposer une liste de difficultés suivant courrier du 16 mars 2021 annexé à la minute de l’acte authentique.
Cette liste comporte les difficultés suivantes à savoir:
“1)la nullité de l’acte de donation du 27 avril 1977 au profit de Mme [F] [A] née [Y] sous réserve de l’obtention de sa copie et de la recevabilité de son contenu;
2) requalification de l’acte de donation-partage du 15 mai 2000 en pacte sur succession future et nullité en raison notamment, des déclarations mensongères quant aux héritiers réservataires
3)l’inventaire de tous les biens immobiliers existants au moment des différents actes ( sauf le bien vendu à Mme [C] [H] née [A], fille de Mme [F] [A];) et leur évaluation à la date du décès de M.[Y] et Mme [Y]-[I].
4) la reconstitution des actifs bancaires, d’une part à la date du décès de feu M.[N] [Y], d’autre part à la date du décès de feu Mme [P] [Y]-[I].
5) reconstitution et réintégration dans la masse active des contrats d’assurance-vie
6) reconstitution des revenus fonciers relatifs à la location du bien de [Localité 2]”.
Il est indiqué en outre que “Me [J] maintient sa position du 29 décembre 2015, seuls les comptes et assurances vies qui n’ont pas été donnés au notaire soussigné et ce malgré plusieurs relances ne pouvant pas être traités selon lui dans le cadre d’un partage éventuel. Pour lui, les autres points évoqués lors du PV des débats du 29 avril 2019 peuvent faire l’objet d’un partage. En conséquence, chacune des parties pourra soulever les difficultés qu’elle estime subsister ou s’y opposer”.
Il doit être rappelé d’une part qu’un procès-verbal de difficultés qui serait incomplet n’a pas d’influence sur la validité de la procédure. D’autre part , et contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs à l’incident, l’assignation peut également porter sur des points qui ne seraient pas mentionnés dans le procès-verbal de difficultés.
Ceci étant observé, la liste des difficultés figure dans un document annexé à la minute et faisant corps avec l’acte authentique.
En outre, il ne saurait tiré un quelconque grief de l’absence de mention expresse sur la saisine du tribunal par assignation dans l’acte dès lors que l’acte en question est bien un procès-verbal de difficultés et que Mme [X] pouvait aux termes de la procédure de partage applicable saisir la juridiction compétente par acte de commissaire de justice.
Par conséquence, la procédure contentieuse engagée par Mme [X] est recevable et la demande formée à ce titre par Mme […] et M.[…] sera rejetée
II) Sur les autres demandes
Mme […] et M.[…] seront condamnés aux dépens de l’incident et au paiement de la somme de 800 euros à Mme [X]
La demande formée à ce titre par Mme […] et M.[…] sera rejetée.
Il sera constaté le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Mme […] née […] pour défaut de procès-verbal de difficultés;
CONDAMNONS Mme […] et M.[…] au paiement de la somme de 800 euros ( HUIT CENTS EUROS) à Mme […] née […]
REJETONS la demande de Mme […] et M.[…] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme […] et M.[…] aux dépens de l’incident;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026 et DISONS que le conseil de Mme […] et M.[…] devranclure pour ladite audience;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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