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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/06626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06626 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TNF
AFFAIRE : (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/ M. [R] [X] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 6], domicilié : chez Centre pénitentiaire Les Baumettes, [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 novembre 2017 à [Localité 8], Monsieur [R] [X] a frauduleusement soustrait le véhicule de Madame [E] [K] épouse [B], en usant de violences à l’égard de la victime, qui a été blessée.
Par jugement du 08 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Monsieur [R] [X] coupable des faits qui lui étaient reprochés, outre d’autres faits étrangers à la présente instance, et l’a condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement avec maintien en détention.
Sur l’action civile, Madame [E] [K] épouse [B] a été reçue en sa constitution de partie civile, une expertise médicale a été ordonnée aux fins d’évaluation de ses préjudices et Monsieur [R] [X] condamné à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 300 euros en réparation de son préjudice matériel.
Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Après un renvoi, dans un arrêt du 04 avril 2018, la Cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé la déclaration de culpabilité de Monsieur [R] [X], a alourdi sa peine d’emprisonnement et a confirmé les condamnations prononcées au profit de Madame [E] [K] épouse [B] au titre de l’action civile.
La SA CNP ASSURANCES, qui s’était constituée partie civile aux fins de se voir restituer les dépenses de santé et indemnités journalières servies à la victime en vertu du contrat d’assurances souscrit par le Conseil départemental de l’Aude, a été déclarée irrecevable en sa constitution, qui n’avait pas été déposée devant le premier juge.
Par acte d’huissier signifié le 23 décembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, la SA CNP ASSURANCES a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à lui restituer les sommes versées à Madame [E] [K] épouse [B] pour un montant total de 5.651,90 euros, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [X] n’a pas comparu à l’audience du 29 août 2022.
Par jugement avant-dire droit du 24 octobre 2022, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats aux fins de permettre à la SA CNP de communiquer les pièces nécessaires à l’appréciation de ses demandes telles que détaillées dans les motifs de la décision, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 novembre 2022.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 février 2023, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2023.
La SA CNP ASSURANCES a soulevé in limine litis l’incompétence du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille eu égard au montant actualisé de ses demandes à hauteur de 29.696,15 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2023, le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille (deuxième chambre civile), le montant de la demande excédant le seuil de 10.000 euros.
A l’expiration du délai d’appel, le dossier de l’affaire a été transmis à ce tribunal aux fins de poursuite d’instance et reçu au greffe le 19 juin 2023, où il a été enregistré sous le numéro RG 23-6626.
En application de l’article 82 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à poursuivre l’instance et à constituer avocat, à peine de radiation.
Le 10 octobre 2023, la SA CNP ASSURANCES a constitué avocat. Elle n’a pas notifié de nouvelles écritures ni pièces, et a sollicité la clôture et fixation de l’affaire.
Aux termes de ses dernières écritures, la SA CNP ASSURANCES sollicite du tribunal, au visa de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959, de :
— juger Monsieur [R] [X] civilement responsable du préjudice subi par Madame [E] [K] épouse [B],
— le condamner à lui payer la somme de 29.696,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— réserver les dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ces écritures sollicitaient en amont du juge de proximité qu’il se déclare incompétent au profit de ce tribunal. Il convient de se limiter à la saisine de cette juridiction.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la SA CNP ASSURANCES pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Monsieur [R] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
Cependant, à cette date, l’affaire a été renvoyée du fait de l’absence imprévue du magistrat et de la suppression du cabinet auquel elle avait été affectée.
La date de renvoi, initialement fixée par erreur au 16 mai 2025, a été déplacée au 13 juin 2025.
A cette audience, le conseil de la SA CNP ASSURANCES a été entendu en ses observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte de l’article 1er de l’ordonnance n°59-76 du 07 janvier 1959 que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
L’article L825-1 du code général de la fonction publique dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
En l’espèce, la SA CNP ASSURANCES entend former un tel recours à l’encontre de Monsieur [R] [X], désigné comme tiers responsable des lésions subies par Madame [E] [K] épouse [B] en suite du vol avec violences commis à son préjudice.
Pour justifier de sa demande, la SA CNP ASSURANCES communique, outre le texte de l’ordonnance susdite, le contrat d’assurance n°1406 en date du 08 juillet 2014 conclu entre le Département de l’Aude et elle-même, l’arrêt de renvoi de la Cour d’appel d'[Localité 4] du 21 mars 2018 puis l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 4] en date du 04 avril 2018, ainsi que le relevé de sa créance, d’abord provisoire puis actualisée.
La qualité de tiers responsable de Monsieur [R] [X] apparaît insusceptible de contestation, en l’état d’une condamnation par la chambre des appels correctionnels d'[Localité 4] du chef de vol avec violence au préjudice de Madame [E] [K] épouse [B] le 07 novembre 2017.
Le contrat communiqué par la SA CNP ASSURANCES a bien pour effet de lui confier la garantie du remboursement des sommes à charge du Département de l’Aude au titre, notamment, du risque maladie et des accidents de service.
Cependant, ce contrat, signé par l’assureur le 08 juillet 2014, n’est pas signé par la collectivité contractante, de sorte que la SA CNP ASSURANCES justifie insuffisamment de sa qualité pour agir en qualité d’assureur ayant pris en charge les débours consécutifs à l’accident subi par Madame [E] [K] épouse [B].
En outre, ainsi que l’avait relevé le juge de proximité près ce tribunal dans son jugement avant-dire droit, la SA CNP ASSURANCES n’établit par aucune pièce que Madame [E] [K] épouse [B] était bien un agent du Conseil général de l’Aude au jour de l’accident.
Si la notification de débours fait apparaître le nom de Madame [E] [K] épouse [B] et l’accident de service du 07 novembre 2017, c’est le Conseil général de l'[Localité 5] et non de l’Aude qui y est visé.
La SA CNP ASSURANCES ne communique pas le rapport d’expertise médicale relatif aux préjudices subis par Madame [E] [K] épouse [B], alors même qu’elle affirme qu’il a été déposé le 20 février 2019 et en retrancrit les conclusions détaillées dans ses conclusions. Le juge de proximité avait également relevé cette défaillance, ayant contribué à motiver la réouverture des débats. Le tribunal est dans l’incapacité de connaître les préjudices subis par la victime, leur évaluation financière comme la date de consolidation de son état. Il ne peut déterminer l’imputabilité de la créance alléguée à l’accident. En outre, il doit être rappelé que l’indemnisation de la victime se fait par préférence au tiers payeur en application des articles L376-1 du code de la sécurité sociale et 1346-3 du code civil. Le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer du respect de ces dispositions.
Enfin, et comme l’avait relevé à nouveau le juge de proximité, il n’est pas justifié du paiement des sommes alléguées à Madame [E] [K] épouse [B].
Le tribunal constate que la SA CNP ASSURANCES justifie insuffisamment du principe comme du montant de sa créance, alors même que le juge de proximité de ce siège avait déjà ordonné une réouverture des débats afin de lui permettre de justifier de ces éléments dans un jugement du 24 octobre 2022.
La créance définitive dont se prévaut l’assureur est arrêtée au 10 novembre 2022. La SA CNP ASSURANCES s’est bornée depuis lors à actualiser le montant de cette créance – initialement provisoire – sans fournir les explications et/ou pièces demandées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle réouverture des débats dans ces conditions.
La SA CNP ASSURANCES sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [X].
Sur les autres demandes
La présente décision, qui met un terme à l’instance, doit statuer sur le sort des dépens, qui ne sauraient être réservés comme le réclame la SA CNP ASSURANCES, qui n’a pas saisi le tribunal de nouvelles écritures notamment sur ce point.
Ceux-ci seront laissés à sa charge, dès lors qu’elle succombe en toutes ses demandes.
Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger d’office, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA CNP ASSURANCES de toutes ses demandes,
Condamne la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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