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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00603 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JRE7
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
comparante
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par assignation signifiée le 12 novembre 2025, M. [D] [J] a attrait Mme [P] [J] devant la juridiction des référés civils, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre de provision, la somme de 7 453,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 avril 2025, et jusqu’à parfait règlement.
En outre, M. [D] [J] réclame également à Mme [P] [J] le paiement de la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [D] [J] fait valoir :
— que selon reconnaissance de dette établie devant notaire le 26 avril 2018, il a consenti à Mme [P] [J] un prêt d’un montant de 7 000 euros,
— qu’il était convenu que le remboursement devait intervenir à la première demande du prêteur moyennant un préavis minimal de trois mois,
— que le 8 juin 2023, il a adressé à Mme [P] [J] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en vue d’obtenir le remboursement de la somme prêtée,
— qu’il a également saisi le conciliateur de justice qui a délivré un constat de carence le 28 octobre 2024,
— que faute de remboursement, il lui a adressé le 29 avril 2025 une sommation de payer délivrée par commissaire de justice,
— que ses démarches sont demeurées vaines à ce jour.
Lors de l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025, Mme [P] [J] reconnaît être débitrice de la somme sollicitée et demande des délais de paiement auxquels M. [D] [J] s’oppose.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision formée par M. [D] [J] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La demandeur verse notamment aux débats :
— l’acte de prêt enregistré devant notaire en date du 26 avril 2018, signé par les deux parties, et la reconnaissance de dette afférente,
— la demande de remboursement du 8 juin 2023,
— la sommation de payer délivrée par commisaire de justice du 29 avril 2025 portant sur un montant de 7 463,56 euros (dont 463,56 euros d’intérêts),
— le constat de carence du conciliateur du 28 octobre 2024.
L’ensemble de ces documents permet de constater que dans le cadre du prêt consenti par M. [D] [J] à Mme [P] [J] le 26 avril 2018, cette dernière reste devoir la somme de 7 463,56 euros, dont 463,56 euros au titre des intérêts, rapportée à la somme de 7 453,56 euros conformément à la demande.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [J] au paiement de cette somme à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la sommation de payer.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [P] [J] sollicite des délais de paiement afin de s’acquitter des mensualités restant dues.
En l’espèce et en premier lieu, force est de relever que Mme [P] [J] n’a jamais procédé à aucun règlement, y compris dans les suites de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 29 avril 2025.
En second lieu, elle ne produit aucun élément sur sa situation financière actualisée, en sorte qu’il n’est pas établi qu’elle serait en mesure de respecter les délais de paiement qu’elle sollicite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il s’avère inéquitable de laisser à la charge de M. [D] [J] la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
C’est pourquoi, il convient de condamner Mme [P] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONDAMNONS Mme [P] [J] à payer à M. [D] [J], à titre de provision, la somme de 7 453,56 euros (sept mille quatre cent cinquante trois euros et cinquante six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2025, date de la sommation de payer ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [P] [J] ;
CONDAMNONS Mme [P] [J] à payer à M. [D] [J] la somme de 1 000 euros (mille euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [P] [J] aux entiers dépens de cette instance ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente ordonnance ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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