Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/03277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me MEGHERBI (A0968)
Me GAILLARD (C0962)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/03277
N° Portalis 352J-W-B7H-CY5XQ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS (RCS de PARIS n°393 550 066)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samir MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0968
DÉFENDEURS
S.C.I. SCI LE 146 (RCS de NANTERRE n°844 616 797)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [U] épouse [E], venant aux droits de [S] [U], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [P] [E], venant aux droits de [S] [U], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décision du 20 Mars 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/03277 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5XQ
Monsieur [G] [E], venant aux droits de [S] [U], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [N] [E], venant aux droits de [S] [U], par voie d’intervention volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0962
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, monsieur [S] [U] a consenti à la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 1], à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer annuel de 12 450 € en principal, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte du 03 janvier 2019, monsieur [U] a vendu les 26,35% indivis de l’immeuble dans lequel se situent les lieux loués à la S.C.I. SCI LE 146.
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement visant les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, de payer, dans le délai d’un mois, une somme de 38 236,13 € au titre de loyers et charges impayés, outre les frais d’acte.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un nouveau commandement visant les articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, de payer, dans le délai d’un mois, une somme de 35 736,13 € au titre de loyers et charges impayés, outre les frais d’acte.
Par actes du 27 janvier 2023, la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS a assigné monsieur [S] [U] et la S.C.I. SCI LE 146 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [S] [U] est décédé le 14 octobre 2023, laissant pour lui succéder dans ses droits sur l’immeuble loué madame [C] [U] épouse [E] ainsi que messieurs [P], [G] et [N] [E].
Madame [C] [U] épouse [E] ainsi que messieurs [P], [G] et [N] [E] (les consorts [E]) sont intervenus volontairement dans la procédure aux lieu et place de monsieur [S] [U] par conclusions du 10 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures du 14 novembre 2023, la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS sollicite du tribunal de :
— constater la nullité du commandement de payer et de rejeter l’application de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter des causes du commandement de payer et de suspendre pendant la durée du report ou du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— en tout état de cause, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions d’actualisation de créance du 20 janvier 2025, la S.C.I. SCI LE 146 demande au tribunal :
— à titre principal, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions,
— à titre reconventionnel, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 29 novembre 2022, à défaut à celle du 31 janvier 2023,
— de condamner la demanderesse à lui payer, à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
*si celle-ci est fixée au 29 novembre 2022, une somme de 35 736,13 € et, à compter du 1er janvier 2023, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 €, charges en sus, jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés,
*si celle-ci est fixée au 31 janvier 2023, une somme de 39 566,65 € et, à compter du 1er avril 2023, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 €, charges en sus, jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés,
— à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— de condamner la demanderesse à payer une somme de 64 236,07 € arrêtée au 20 janvier 2025, augmentée des échéances à intervenir, et diminuée des éventuels paiements à intervenir, jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— de la condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 €, charges en sus, à compter de la date du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés,
— d’ordonner l’expulsion, sans délai, de la demanderesse et de toute personne dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risque et périls de la demanderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— d’indexer l’indemnité d’occupation à la date anniversaire du constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé ou du prononcé de la résiliation judiciaire,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 28 octobre et 30 décembre 2022, outre le paiement, à chacun des défendeurs, de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’actualisation de créance du 20 janvier 2025, madame [C] [U] épouse [E] ainsi que messieurs [P], [G] et [N] [E] demandent au tribunal :
— à titre principal, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions,
— à titre reconventionnel, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 29 novembre 2022, à défaut à celle du 31 janvier 2023,
— de condamner la demanderesse à lui payer, à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
*si celle-ci est fixée au 29 novembre 2022, une somme de 35 736,13 € et, à compter du 1er janvier 2023, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 €, charges en sus, jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés,
*si celle-ci est fixée au 31 janvier 2023, une somme de 39 566,65 € et, à compter du 1er avril 2023, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 €, charges en sus, jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés,
— à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— de condamner la demanderesse à payer une somme de 64 236,07 € arrêtée au 20 janvier 2025, augmentée des échéances à intervenir, et diminuée des éventuels paiements à intervenir, jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— de la condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 000 €, charges en sus, à compter de la date du prononcé de la résiliation judiciaire et jusqu’à la date de libération complète et effective des lieux qui sera matérialisée par la remise des clés,
— d’ordonner l’expulsion, sans délai, de la demanderesse et de toute personne dans les lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu qu’il plaira aux bailleurs, aux frais, risque et périls de la demanderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— d’indexer l’indemnité d’occupation à la date anniversaire du constat de l’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé ou du prononcé de la résiliation judiciaire,
— de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— de condamner la demanderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 28 octobre et 30 décembre 2022, outre le paiement, à chacun des défendeurs, de la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 22 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à faire juger que le(s) commandement(s) de payer serai(en)t nul et sans effet
Il est observé au préalable que la demanderesse ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation que d’un commandement de payer, sans préciser lequel, mais traite, dans le corps de ses écritures, de deux commandements de payer ; le tribunal examinera donc ses moyens à l’égard des deux commandements qui lui ont été délivrés, les 28 octobre et 30 décembre 2022.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, les actes des commissaires de justice sont régis par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure et encourent la nullité dans les mêmes conditions, prévues aux articles 112 et suivants du même code.
Il est, de plus, admis que le bailleur devant exécuter le bail de bonne foi en vertu de l’article 1104 du code civil, le locataire peut faire obstacle aux effets de la délivrance d’un commandement de payer s’il prouve que le propriétaire a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles.
Ainsi, le commandement délivré avec une intention malicieuse est de nul effet.
La bonne foi est toujours présumée et le bailleur est par principe légitime à se prévaloir d’une infraction au bail dès lors qu’il agit sans déloyauté, quand bien même sa prétention ne serait pas motivée par le seul respect du bail.
Il est également constant que le commandement doit indiquer avec précision les clauses du contrat auxquelles le preneur aurait contrevenu, ainsi que les griefs formulés à son encontre ; le commandement confus empêchant son destinataire de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans le délai requis est de nul effet.
La demanderesse fait valoir en premier lieu au visa de l’article 117 du code de procédure civile que le commandement serait nul en ce que le bailleur n’y est pas clairement identifié et que le représentant du bailleur n’aurait pas de pouvoir de le représenter.
Le commandement du 28 octobre 2022 indique qu’il a été délivré :
« À la demande de :
M. [S] [U], né(e) le (…)
La société civile immobilière LE 146 (…)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en la personne de :
Monsieur [Y] [E], né le (…)
et Madame [C] [U] épouse [E], née le (…)
Représentés par la SAS LALANNE CONSEILS (…). »
Cette mention désigne clairement et sans ambiguité les bailleurs comme étant monsieur [U] et la S.C.I. SCI LE 146, les époux [E] n’étant que les gérants représentant cette société (qualité justifiée par la production de son extrait Kbis devant le tribunal) et la société LALANNE CONSEILS leur mandataire, dont le pouvoir n’est pas remis en question par ceux-ci.
Le commandement du 30 décembre 2022, qui mentionne plus simplement « la SCI LE 146 » (…) « propriétaire indivis de 26,35% » et monsieur [S] [U] « propriétaire indivis de 73,65% » est encore plus clair que le précédent acte sur l’identité des bailleurs.
La demande d’annulation du commandement de payer de ce chef sera donc jugée mal fondée.
La demanderesse soutient en deuxième lieu que le commandement de payer contient des mentions irrégulières, d’une part en ce que la clause résolutoire visée est celle du bail du 1er janvier 2008 qui est expiré et d’autre part en ce que ledit commandement vise un « paiement immédiat » alors qu’il est octroyé un délai d’un mois au preneur, contradiction qui est pour lui source de confusion.
Néanmoins, les bailleurs répliquent à juste titre que le bail du 1er janvier 2008 régit toujours les rapports entre les parties en vertu de l’article L.145-9 du code de commerce selon lequel, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail commerce arrivé à échéance se proroge tacitement.
Ils relèvent également avec pertinence que si le commandement parle de paiement immédiat, il n’existe pas de confusion puisqu’il rappelle le délai d’un mois en majuscules et en caractères gras et reproduit la clause résolutoire du bail qui indique aussi ce délai.
La demande d’annulation du commandement ne peut donc davantage prospérer de ce chef.
En troisième et dernier lieu, la demanderesse explique qu’elle a effectué des paiements supérieurs au montant du loyer pour apurer sa dette qui n’apparaissent pas dans le décompte annexé au commandement de payer du 28 octobre 2022 et seulement de façon parcellaire dans celui du 30 décembre 2022, alors que le bailleur doit justifier du montant réel dû en considération des paiements déjà effectués.
Il est constant que si l’inexactitude de la somme réclamée dans un commandement de payer n’affecte pas sa validité, celui-ci étant valable à concurrence du montant réellement dû, la mise en demeure doit être précise, afin que le débiteur soit parfaitement informé des manquements qui lui sont reprochés, qu’il puisse en vérifier le bien-fondé et qu’il soit en mesure d’y remédier efficacement dans le délai imparti ; à défaut, le commandement peut être privé d’effet.
En l’espèce, force est de constater que le décompte de créance annexé au commandement du 28 octobre 2022 est difficilement compréhensible, puisque les versements effectués par la locataire n’y figurent pas, seules des sommes en débit, au titre de loyers ou provisions pour charges étant mentionnées, alors que sur la même période des règlements ont été réalisés par la locataire.
Ce décompte privant la locataire de la faculté de vérifier l’exactitude de la somme réclamée, il ne saurait être reproché à celle-ci de n’avoir pas payé les sommes réclamées dans le commandement de payer fondé sur celui-ci ; cet acte ne saurait donc produire les effets de la clause résolutoire du bail attachés au défaut de paiement des sommes réclamées dans le délai imparti.
En revanche, comme le font observer les bailleurs, la locataire qui leur reproche de ne pas avoir mentionné tous les paiements qu’elle a effectués dans le décompte annexé au second commandement, du 30 décembre 2022, ne précise pas leurs dates et leurs montants.
Le tribunal, rappelant qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de payer d’en apporter la preuve, constate que les chèques dont la demanderesse a produit la copie aux débats sont tous mentionnés au crédit du décompte du commandement du 30 décembre 2022, à l’exception d’un chèque n°8313924 qui cependant n’est pas, comme les autres, revêtu d’une signature de la gérante de la locataire et donc n’a manifestement pu être encaissé.
Il n’est donc pas justifié de l’inexactitude ou de l’insuffisance du décompte annexé au commandement du 30 décembre 2022.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande tendant à juger le commandement du 28 octobre 2022 comme étant de nul effet, mais de rejeter cette même demande pour le commandement du 30 décembre 2022, qui a pu valablement produire ses effets.
Sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de la locataire
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bail contient une clause qui prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance du loyer et de ses accessoires, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2022, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à payer une somme de 35 736,13 € au titre de loyers et charges impayés arrêtés au 19 décembre 2022.
La locataire ne prétendant ni ne justifiant pas avoir entièrement apuré l’arriéré locatif réclamé par le commandement dans le mois suivant celui-ci, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des effets de ladite clause sont réunies à la date du 31 janvier 2023.
Elle sollicite le bénéfice d’un délai de grâce, faisant valoir sa bonne foi, ayant dû faire face à diverses difficultés tantôt financières, tantôt liées à l’état de santé de son gérant.
Toutefois, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.
Or, non seulement la demanderesse a déjà bénéficié, de fait, des plus amples délais (plus de deux ans s’étant écoulés depuis la délivrance des commandements), mais elle ne justifie pas d’une situation financière offrant des perspectives d’apurement de la dette dans le délai maximum de deux ans que la loi permet d’accorder.
Au contraire, les derniers décomptes de créance produits par les bailleurs font ressortir une situation obérée, la dette locative ayant augmenté au cours de la procédure pour atteindre un solde négatif de 64 236,07 € en janvier 2025 (échéance du quatrième trimestre 2024 incluse), le dernier paiement effectué remontant au mois de mai 2023.
Dans ces conditions, l’octroi d’un délai de grâce et une suspension des effets de la clause résolutoire n’apparaissent pas opportuns ; la demande à ce titre sera donc rejetée.
Dès lors, il convient de constater que la clause résolutoire du bail est acquise et que le contrat de bail est résilié depuis le 31 janvier 2023 à vingt-quatre heures.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expulsion de la locataire dans les termes du présent dispositif.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de paiement de l’arriéré de loyers et d’une indemnité d’occupation
La demanderesse sera condamnée à payer un arriéré de loyers et charges arrêté à la date d’effet de la résiliation du bail, soit la somme de 39 566,65 € (échéance du quatrième trimestre 2022 incluse) arrêtée au 31 janvier 2023 à vingt-quatre heures.
Cette condamnation sera prononcée en deniers ou en quittances, pour tenir compte de règlements postérieurs de la locataire, qui ont vocation à s’imputer sur la dette la plus ancienne.
À compter de la résiliation, la locataire, occupante sans droit ni titre, devra payer une indemnité d’occupation.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer l’indemnité d’occupation à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux ; cette indemnité est en pratique fixée à un montant égal à celui des derniers loyers et charges contractuels.
Il n’apparaît pas justifié de fixer l’indemnité d’occupation à 2 000 € par mois, comme le sollicitent les bailleurs.
Il n’est pas davantage justifié d’indexer l’indemnité sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, une telle indexation n’étant prévue ni par le bail résilié ni par la loi.
Il y a lieu en conséquence de condamner la locataire à payer, à compter du 1er avril 2023, une indemnité d’occupation égale aux loyers contractuels qu’elle aurait réglés si le bail s’était poursuivi, majorés des charges prévues au bail, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 30 décembre 2022 mais pas celui du 28 octobre 2022, ainsi qu’à payer une somme à la S.C.I. SCI LE 146 et aux consorts [E] au titre de leurs frais irrépétibles, qu’il convient de limiter à 2 000 € en tout.
Il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 28 octobre 2022 est de nul effet ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux sis [Adresse 1], à [Localité 4] à la date du 31 janvier 2023 à vingt-quatre heures, par l’effet du commandement du 30 décembre 2022 ;
ORDONNE à la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS, et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS à payer à la S.C.I. SCI LE 146, à madame [C] [U] épouse [E] ainsi qu’à messieurs [P], [G] et [N] [E] ;
— en deniers ou en quittances, une somme de trente-neuf-mille-cinq-cent-soixante-six euros et soixante-cinq centimes (39 566,65 €) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 janvier 2023 (échéance du quatrième trimestre 2022 incluse) ;
— à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er avril 2023, une somme égale aux loyers contractuels qu’elle aurait réglés si le bail s’était poursuivi, majorés des charges prévues au bail, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS de ses demandes ;
— tendant à ce qu’il soit jugé que le commandement du 30 décembre 2022 est nul ;
— tendant à ce que lui soit octroyé un délai de grâce suspendant les effets de la clause résolutoire ;
— de condamnation des défendeurs au paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SARL DIDEROT FLEURS aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 30 décembre 2022 mais pas celui du commandement délivré le 28 octobre 2022, ainsi qu’à payer une somme de deux-mille euros (2 000 €) en tout à la S.C.I. SCI LE 146, à madame [C] [U] épouse [E], ainsi qu’à messieurs [P], [G] et [N] [E], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Nationalité
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce pour faute ·
- Allemagne ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Épouse ·
- Public ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Dette ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Provision ·
- Défaut de paiement
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Voyage ·
- Réintégration ·
- Trouble ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Mentions légales ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet ·
- Boisson ·
- Pierre ·
- Algérie
- Redevance ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Bail emphytéotique ·
- Commandement de payer ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Gestion ·
- Résiliation
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Service ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Juge consulaire ·
- Matériel ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Consolidation ·
- Victime ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Italie ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Assurances ·
- Déficit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.