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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 3 juin 2025, n° 25/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/04526 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUJM
Minute n° 25/527
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 03 juin 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 10 juillet 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Clélia ABRAS
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 mai 2025 à M. [M] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, et à Mme [E] [D], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 03 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de [M] [R] fait valoir que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète ont été notifiées tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L.3211-3 alinéa 3 du même code prévoit par ailleurs que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet (1ère Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n°24-14.482).
En l’espèce, la décision d’admission de [M] [R] en hospitalisation complète, prise le 23 mai 2025, a été notifiée au patient le 25 mai 2025. Ce délai pour informer le patient de son admission n’est cependant pas excessif en ce que les mentions du certificat médical de 24 heures établi le 24 mai 2025, qui font état d’un contact altéré, d’une désorganisation idéique, constituent des raisons médicales de nature à justifier que cette notification n’ait pu avoir lieu plus tôt.
La décision de maintien en hospitalisation complète prise le 26 mai 2025 a été notifiée le 28 mai 2025. Le certificat médical dit de 72 heures ne fait pas état de raisons médicales de nature à justifier que la notification litigieuse n’ait pu avoir lieu plus tôt.
Toutefois, outre la notification litigieuse intervenue le 28 mai 2025, il convient de souligner que le patient s’est vu notifier le 25 mai 2025 la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 23 mai 2025, ouvrant les mêmes droits au patient que la décision de maintien. Par ailleurs, la décision de maintien a été prise après recueil des observations du patient le 26 mai 2025, comme indiqué dans le certificat médical dit des 72 heures. Enfin, le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique alors que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Il ne peut donc être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation complète.
Le moyen sera donc rejeté.
Au fond :
— Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré de l’insuffisance de motivation du certificat médical initial quant à la caractérisation de troubles mentaux nécessitant des soins et à la caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade
Le conseil de [M] [R] soutient que le certificat médical initial est insuffisamment motivé en ce qu’il ne caractérise pas l’existence de troubles mentaux et la nécessité de soins. Il soutient également que la procédure d’admission de son client en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Aux termes de l’article L.3212-1, I, du code de la santé publique :
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. ".
Il ressort de la procédure que [M] [R] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ». Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 23 mai 2025 par le Docteur [Y] mentionne que le patient présentait une recrudescence délirante avec troubles du comportement associés, mises en danger potentielles, angoisses psychotiques. Le médecin psychiatre concluait que les troubles mentaux décrits rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Ces constatations médicales apparaissent suffisantes pour caractériser les conditions cumulatives fixées par l’article L.3212-1 I du code de la santé publique précité.
Par ailleurs ces éléments, faisant notamment état de mises en danger potentielles, suffisent à caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation. La condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen, pris en ses deux branches, tiré de l’insuffisance de motivation des certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures
Le conseil de [M] [R] fait valoir que les certificats médicaux dit de « 24 heures » et de « 72 heures » ne seraient pas suffisamment circonstanciés pour justifier de la nécessité de maintenir des soins.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. ".
Il ressort de la procédure que [M] [R] a été hospitalisé suivant la procédure prévue par l’article L. 3212-3, à la demande d’un tiers en urgence.
En l’espèce, le certificat médical dit de « 24 heures » établi le 24 mai 2025 par le Docteur [O], rappelle que le patient a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique avec troubles du comportement. Le médecin précise encore que le patient, s’il ne présente pas ni élément franchement délirant ni élément hallucinatoire le jour de l’examen, présente un contact altéré, une désorganisation idéique et comportementale et une imprévisibilité comportementale majeure.
Le certificat médical dit de « 72 heures » établi le 26 mai 2025 par le Docteur [T], précise que l’état clinique du patient est partiellement amélioré, soulignant par ailleurs que la conscience des troubles et l’adhésion aux soins sont fragiles.
Il convient de considérer que ces certificats sont suffisamment circonstanciés quant à la constatation de l’état mental du patient et à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, conformément à l’article précité.
Ce moyen sera écarté.
Par ailleurs, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [M] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [R] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [M] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [D]
Le 03 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 03 juin 2025
Le greffier,
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