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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 oct. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00506
DU : 14 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JTPQ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDEN CE MON PLAISIR Le syndicat est représenté par son syndic, la SAS [Z] ET NEUMAYER (RCS 390233575 – 22 rue ST NICOLAS à NANCY), elle même représentée par son président C/ [C] [R], [H] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du quatorze Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE MON PLAISIR Le syndicat est représenté par son syndic, la SAS [Z] ET NEUMAYER (RCS 390233575 – 22 rue ST NICOLAS à NANCY), elle même représentée par son président, dont le siège social est sis 160/162 rue du général LECLERC – 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDEURS
Monsieur [C] [R],
demeurant 9 route DEPARTEMENTALE – 55200 VADONVILLE
non comparant
Madame [H] [R],
demeurant 9 route DEPARTEMENTALE – 55200 VADONVILLE
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
Et ce jour, quatorze Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 28 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RÉSIDENCE MON PLAISIR situé 160/162 rue du général Leclerc à Vandœuvre-lès-Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [Z] ET NEUMAYER, a fait assigner M. [C] [R] et Mme [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande de :
Condamner solidairement et à défaut in solidum entre eux M. [C] [R] et Mme [H] [R] à lui régler les sommes suivantes :6 068,08 euros au titre, d’une part, des charges échues et non payées, décompte arrêté au 23 mai 2025 (5 499,76 euros) et, d’autre part, au titre des charges de copropriété, appel de charges courantes échu au 3e trimestre 2025 (142,08 euros) et non encore échus (1er octobre 2025-30 juin 2026), mais d’ores et déjà votés en assemblées générales ;900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Autoriser M. [C] [R] et Mme [H] [R] à se libérer du principal de leur dette par virements, le 15 de chaque mois au plus tard, de douze mensualités de 505,67 euros, exigibles à compter du 15 septembre 2025 et à échéance du 10 août 2026 ;Ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à l’un des termes reportés, en sus du courant, l’intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans avis ou mise en demeure préalable.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [C] [R] et Mme [H] [R], sous la même solidarité, aux dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les demandeurs n’ont pas réglé les charges de copropriété en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée. Il précise qu’en cours d’instance, les défendeurs se sont engagés à s’acquitter de leur dette en douze mensualités de 505,67 chacune, modalité qu’il déclare accepter.
M. [C] [R] et Mme [H] [R], régulièrement assignés à étude, après vérification du domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats (pièces n° 2, 3 et 5 du syndicat demandeur) que les comptes annuels des exercices clos les 30 juin 2022, 2023, 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 28 mai 2025 (pièce n° 9) qui n’a pas été suivie de paiement de la part de M. [C] [R] et Mme [H] [R].
Le syndicat sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 6 068,08 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Or, il justifie seulement d’un solde débiteur d’un montant total de 5 907,22 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 25 juillet 2025, à la charge de M. [C] [R] et Mme [H] [R].
En outre, il convient de déduire de cette somme, les frais de recouvrement non justifiés par le syndicat demandeur, en date du :
3 décembre 2022, facturé 27,08 euros ;23 novembre 2023, facturé 30 euros ;29 février 2024, facturé 60 euros ;25 février 2025, facturé 30 euros ;28 mai 2025, facturé 60 euros ;25 juillet 2025, facturé 200 euros.
Enfin, le syndicat demandeur ne justifie pas avoir envoyé à M. [C] [R] et Mme [H] [R] d’appel de provision au titre des charges votées en assemblées générales mais non encore échus pour la période du 1er octobre 2025 au 30 juin 2026.
Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner in solidum M. [C] [R] et Mme [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 500,14 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Il convient, à la demande du syndicat des copropriétaires, de les autoriser à se libérer de cette dette en douze mensualités, ce qui, compte tenu du montant de la dette retenue, donnera lieu au versement d’une mensualité de 458,34 euros à réaliser le 15 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [R] et Mme [H] [R], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] [R] et Mme [H] [R], condamnés aux dépens, devront payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et Mme [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 500,14 euros (cinq mille cinq cent euros et quatorze centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;
AUTORISE M. [C] [R] et Mme [H] [R] à se libérer de la somme de 5 500,14 euros en douze mensualités égales de 458,34 euros (quatre cent cinquante-huit euros et trente-quatre centimes), virements à réaliser le 15 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à l’un des termes reportés, en sus du courant, l’intégralité de la dette redeviendra, après mise en demeure préalable, immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et Mme [H] [R] à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 200 euros (deux cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [R] et Mme [H] [R] aux dépens.
La greffière La présidente
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