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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MROF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MROF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillant
/
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MROF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat No 075-34718 non daté , la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SA ENGIE ENERGIE SERVICES la location d’un matériel professionnel de marque CANON fourni par la société LASER BUREAUTIQUE moyennant versement de 21 loyers trimestriels de 675 € HT.
Une confirmation de livraison a été signée par la locataire le 2 juillet 2018.
La société locataire a été mise en demeure de régler les loyers impayés par courrier réceptionné du 14 janvier 2019 puis la société GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 18 mars 2019 non délivré par la poste en raison d’un « défaut d’adressage « et réexpédié le 11 décembre 2023 valant également mise en demeure de régler la somme de 15.072,52€ et de restituer le matériel
Selon exploit délivré à personne morale le 15 février 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la société ENGIE ENERGIE SERVICES par devant la chambre du contentieux commercial du Tribunal de céans.
Elle sollicite de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, L 441-10 du Code de commerce
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.181,46€ au titre des arriérés de loyers assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2019 ;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 14.107,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2019;
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la S.A.S GRENKE LOCATION à ses frais le matériel du contrat de location selon facture produite sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
— CONDAMNER la société défenderesse à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER en tous les frais et dépens ;
CONSTATER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Elle fait valoir que sa créance est exigible en application des clauses contractuelles et qu’en dépit d’un échange entre les parties, la défenderesse persiste à ne pas honorer sa dette .
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 13 juin 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes en paiement et en restitution :
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Qu’en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’en application l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu’en l’espèce, la société GRENKE LOCATION produit au soutien de ses demandes :
— Le contrat de location et le mandat de prélèvement SEPA comportant le tampon et la signature de la société ENGIE ENERGIE SERVICES en son établissement sis à [Localité 5] (13) ainsi que la liasse comprenant les conditions générales
— La confirmation de livraison signée dans les mêmes conditions le 2 juillet 2018,
— La facture d’achat du matériel loué par GRENKE du 10 juillet 2018 auprès du fournisseur pour un montant total de 13.636,37€
— Les courriers de mise en demeure préalables et de résiliation,
— un échange de courriels entre les parties au cours des mois de juillet 2020, février et juillet 2021,
— Le décompte de créance annexé aux courriers,
— un extrait Kbis de la société ;
Attendu que la société défenderesse qui a été assignée à l’adresse de son siège social n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’elle a par la signature de son représentant reconnu avoir pris connaissance conditions générales des contrats qui lui sont donc opposables, à défaut de démonstration contraire ;
Attendu que les articles 9 à 11 prévoient que le bailleur peut se prévaloir de la résiliation anticipée des contrats en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels ou d’un loyer trimestriel et qu’en ce cas, la société bailleresse a droit aux loyers et intérêts échus ainsi qu’à une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir outre une majoration de 10% de ce dernier montant ;
Qu’il s’évince des échanges de courriels que la société ENGIE ENERGIE SERVICES a fait part à la société bailleresse d’un transfert de contrat au bénéfice d’une société tierce mais aucun justificatif n’a été produit alors que les clauses du contrat obligent le locataire à obtenir l’autorisation préalable du bailleur pour toute opération de transfert ;
Qu’il en résulte que la résiliation du contrat prononcée par courrier recommandé du 18 mars 2193 est fondée et la créance de la société GRENKE LOCATION est exigible et justifiée comme suit :
— La somme de 1.620 € au titre des échéances trimestrielles impayées échues à la date de la résiliation augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2019, le montant facturé de l’assurance n’étant justifié ;
— la somme de 14.107,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 mars 2019par application de l’article 11 du contrat ne prévoyant pas l’intérêt majoré pour les loyers à échoir,
— la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au contrat
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit à la demande de restitution comme prévu au dispositif sans qu’une peine d’astreinte soit justifiée à ce stade de la procédure ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la société défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et devra également verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.620 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 mars 2019 au titre des échéances impayées ;
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la S.A.S GRENKE LOCATION la somme de 14.107,50 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ;
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNE la restitution du matériel loué tel que précisé dans le contrat de location et la facture d’achat ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus ;
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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