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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 2 avr. 2026, n° 24/01821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I53I
Monsieur [Z] [B] /c Madame [U] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I53I
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 02 avril 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie demanderesse -
ET
Madame [U] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3732 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Céline BOSCARINO, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/01821 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I53I
Monsieur [Z] [B] /c Madame [U] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025 ;
DONNE ACTE à Monsieur [Z] [B] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
et
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ITALIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 7] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
* Madame [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4] (ITALIE) ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 27 août 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur :
[P] [C] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure au domicile de Monsieur [Z] [B] ;
DIT que Madame [U] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures ;
DIT que le passage de bras du dimanche à 18 heures s’effectuera devant le commissariat de [Localité 8] ;
DIT que la remise de l’enfant devra s’effectuer en l’absence du conjoint de Madame [P] ;
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge la mère ;
REJETTE la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Monsieur [Z] [B] ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 02 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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