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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SOYOUZ |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00149 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKZG
Minute : 303/25
Code NAC : 5AA
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.C.I. SOYOUZ
C/
[O] [R]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [V] [T] (LRAR)
Expédition délivrée à Monsieur [O] [R] (LRAR)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 06.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SOYOUZ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par son gérant, Monsieur [V] [T], comparant,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [R]
né le 20 Juillet 1979 à [Localité 11] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 mai 2024, la Sci Soyouz (la Sci) a donné à bail à [O] [R] un logement situé [Adresse 3], à Montauban, moyennant un loyer mensuel, indexé, de 485 euros, outre une provision sur charges de 45 euros par mois, payables d’avance le 5 du mois.
Le 2 octobre 2024, la Sci a fait délivrer à M. [R] un commandement de payer la somme de 1.060 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de septembre et octobre 2024.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 25 octobre 2024.
Par acte délivré le 7 avril 2025, notifié à la préfecture du Tarn-et-Garonne le 8 avril 2025, la Sci a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— dire que M. [R] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de M. [R] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner M. [R] à payer :
— “à titre provisionnel” la somme de 3.867,61 euros, soit 3.710 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, 100,26 euros au titre des “actes et débours” et 57,35 euros au titre du commandement de payer, avec intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 530 euros à compter du 23 décembre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner M. [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement, et le cas échéant, les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de la Sci.
M. [R], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
La Sci maintient ses demandes initiales, en réactualisant sa créance locative à la somme de 4.904 euros au 30 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant sa résiliation de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
La Sci a fait délivrer un commandement de payer le 22 octobre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte produit à l’audience que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Il apparaît ainsi que la clause résolutoire est acquise au 23 décembre 2024, ce qui entraîne la résiliation du bail de plein droit à cette date.
Il convient donc de constater la résiliation du bail eu 23 décembre 2024 et de dire que le locataire était occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date.
A compter de la résiliation du bail, M. [R] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, qu’il convient de fixer au montant du loyer et de la provision sur charges mensuels au jour de la résiliation, soit la somme de 530 euros par mois.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’audience ayant eu lieu le 16 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle pour le mois de juin 2025 n’était pas encore exigible.
Au vu du décompte, de ce qui précède et de l’article 1231-6 du code civil, étant rappelé que la Sci sollicite que les sommes dues au titre des loyers et charges impayés portent intérêt à compter de la présente décision, M. [R] sera condamné à payer à la Sci les sommes suivantes :
— 2.120 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2.254 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [R] à payer à la Sci la somme de 150 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 23 décembre 2024 ;
Dit que [O] [R] était occupant sans droit ni titre depuis le 23 décembre 2024 ;
Condamne [O] [R] à payer à la Sci Soyouz les sommes suivantes :
— 2.120 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 2.254 euros au titre de l’indemnité d’occupation échue au 31 mai 2025 ;
— à compter du 1er juin 2025, une indemnité d’occupation de 530 euros par mois jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne [O] [R] à payer à la Sci Soyouz la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Dit que la présente décision sera transmise à la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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