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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [T] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65BH
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C65BH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2021, Monsieur [T] [W] a contracté auprès de la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, une offre de prêt personnel portant sur un montant de 10000 euros qui était remboursable selon 40 mensualités de 280,61 euros chacune, assurance comprise, au TAEG de 4,5% l’an. A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 10 août 2023, un courrier de mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées a été adressé à l’emprunteur le 24 novembre 2023, puis une seconde mise en demeure le 14 février 2024, alors que le 12 juillet 2024, Monsieur [T] [W] restait devoir à la requérante la somme de 5130,61 euros.
Par acte de Commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 5130,61 euros outre intérêts au taux contractuel,à compter du 14 février 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, outre 396,38 euros d’indemnité légale ;
a titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Monsieur [T] [W] le 11 octobre 2021, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
condamner Monsieur [T] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les même sommes ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [T] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 avril 2025, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son Avocat, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [T] [W], cité par remise de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l ‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 août 2023.
L’action a été introduite le 19 novembre 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur a donc bien pris effet au 14 février 2024, après mise en demeure préalable du 24 novembre 2023 et selon mise en demeure du 14 février 2024.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [T] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat en date du 11 octobre 2021, et le décompte de la créance produit aux débats, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 5130,61 euros outre la somme de 396,38 euros d’indemnité légale.
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lademande au débiteur de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 396,38 euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Monsieur [T] [W] sera condamné à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5130,61 euros au titre du solde de son prêt du 11 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [T] [W] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [T] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en première instance,
DECLARE recevable l’action de la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au prêteur en date du 14 février 2024;
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant et DEBOUTE en conséquence la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement de la somme de 396,38 euros de ce chef ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5130,61 euros au titre du solde de son prêt du 11 octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024, et jusqu’au parfait paiement;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 26 juin 2025
le greffier le Président
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