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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 12 sept. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00435 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBL4
JUGEMENT
DU : 12 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 13]
DEFENDEUR :
[Z] [E]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Z] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] est placé sous le régime de la copropriété, et [Z] [E] y est propriétaire des lots numéros 331, 372 et 487.
N’obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 23 avril 2025, fait assigner [Z] [E] devant ce tribunal afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5874,08 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, celle de 36 € au titre des frais de recouvrement, celle de 1500 € à titre de dommages et intérêts, celle de 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [Z] [E] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l’appel des charges afférentes aux travaux votés par l’assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux de l’assemblée générale du 26 mars 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— l’extrait du grand livre pour l’exercice 2023-2024,
— les appels de charges et travaux pour la période du deuxième trimestre 2024 au deuxième trimestre 2025,
— le décompte de la créance pour la période du 1er avril 2024 au 1er avril 2025,
— la mise en demeure du 27 septembre 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que [Z] [E] reste devoir la somme de 5874,08 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 7 avril 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure, et il y a lieu de préciser en application de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts.
S’agissant des frais de recouvrement, l’article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
La mise en demeure susmentionnée est justifiée, de sorte qu’il convient de condamner à ce titre [Z] [E] à payer au syndicat la somme de 36 €.
S’agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L’obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande.
L’absence de paiement par [Z] [E] des charges de copropriété ne suffit pas en l’espèce à elle seule à démontrer la mauvaise foi exigée par cette disposition, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [E] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [Z] [E] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 960 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] :
— la somme de 5874,08 € au titre des charges impayées au 7 avril 2025, appel du deuxième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, étant capitalisés et produisant eux-mêmes intérêts,
— la somme de 36 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE [Z] [E] aux dépens ;
CONDAMNE [Z] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 960 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 12].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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