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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
Affaire N° RG 24/00116 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZQR
[K] [P]
C/
CAISSE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 505 354, prise en son établissement d’AUXERRE dont le siège est 12 Place Charles Lepère 89000 AUXERRE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me DEILLER
— Me SIGNORET
Copie certifiée conforme délivrée le:
à :
— Me DEILLER
— Me SIGNORET
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Valérie COURET, Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 24/00116 – N° Portalis DB3N-W-B7I-CZQR ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [P]
26 Rue des Vendanges
Les Bréandes
89000 PERRIGNY
représenté par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
ET :
DEFENDERESSE
CAISSE DU CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 505 354, prise en son établissement d’AUXERRE dont le siège est 12 Place Charles Lepère 89000 AUXERRE
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67913 STRASBOURG CEDEX 09
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 octobre 2021, quatre virements par carte bancaire, pour un montant de 19 541 euros, ont été effectués depuis le compte de Monsieur [K] [P] vers un autre compte. Il a procédé à un signalement en ligne le même jour.
Par lettre en date du 16 octobre 2021, Monsieur [K] [P] a contacté le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE afin de contester les débits et de solliciter le remboursement des sommes prélevées.
Par courrier du 19 novembre 2021, le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a refusé le remboursement.
Par courrier en date du 21 avril 2022, le médiateur du Crédit Mutuel, saisi par Monsieur [K] [P], a confirmé la position de la banque.
Par acte d’huissier signifié le 6 février 2024, Monsieur [K] [P] a assigné le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE devant le Tribunal judiciaire de d’AUXERRE, sur le fondement de L.133-16 et suivants et L.561-1 du Code monétaire et financier et l’article 1231-1 du Code civil aux fins de :
DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [P] est exempt de toute faute ;
DIRE ET JUGER que la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL a manqué à son devoir de vigilance constante et n’a pas pratiqué d’examen attentif des opérations effectuées à l’insu de Monsieur [K] [P], sur les comptes de ce dernier ;
DIRE ET JUGER que la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL est responsable de la fraude subie par Monsieur [K] [P] ;
En conséquence :
CONDAMNER la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 19.541 euros, correspondant au montant de la somme hameçonnée ;
CONDAMNER la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 5.000 euros au titre de ses préjudices moral et financier ;
CONDAMNER la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance.
Par sommations notifiées par RPVA en date du 3 juillet, 10 septembre et 3 décembre 2024, le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a sollicité la communication de la plainte déposée par Monsieur [K] [P] et son audition suite au signalement en ligne.
Sans réponse de sa part, le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE a initié un incident aux fins de communication des pièces susvisées.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 21 mars 2025, le CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE demande au juge de la mise en état de prendre acte de la réponse de Monsieur [P] indiquant ne pas avoir déposé une plainte pénale, et n’a en conséquence pas maintenu sa demande de communication de pièces, sollicitant, aux termes de son dispositif de :
Condamner Monsieur [P] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [K] [P] demande au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNER la CAISSE DU CREDIT MUTUEL aux entiers dépens de l’instance.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 4 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances en cours à compter du 1er janvier 2020, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de l’incident de communication de pièce, étant toutefois relevé que cette demande n’est finalement pas maintenue.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de l’espèce commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais et dépens exposés à l’occasion du présent incident. Les demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTONS les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 24 octobre 2025 pour les conclusions au fond de Maître SIGNORET ;
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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