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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 mars 2025, n° 21/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 MARS 2025
N° RG 21/02863 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IBGV
DEMANDEURS
Madame [A] [B], intervenante volontaire, ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [L] [B]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 22], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [P] [B], intervenant volontaire, ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
Madame [I] [M] épouse [B], intervenante volontaire, ès-qualités d’ayant droit de Monsieur [L] [B]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 28], demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS,
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
non représenté
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
non représentée
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 26] – ETATS UNIS
non représenté
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d’huissier des 30 juin et 1er juillet 2021, Monsieur [S] [B], Monsieur [L] [B] et Monsieur [K] [B] ont assigné Monsieur [R] [B], Monsieur [N] [B], Monsieur [J] [B], Monsieur [O] [B] et Madame [X] [B] devant le tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— Dire et juger que les requérants sont fondés et recevables en leur demande,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [Z] [Y] épouse [B],
— Désigner le notaire qu’il plaira au Tribunal nommer, à l’exception de Maître [H], notaire à [Localité 23], à l’effet de procéder aux opérations,
— Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partagc et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— désigner un commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente.
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
[L] [B] est décédé le [Date décès 5] 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [A] [B], Monsieur [P] [B] et Madame [I] [B] venant tous les trois aux droits de Monsieur [L] [B] d’une part et Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [B] d’autre part demandent au tribunal de :
Vu les articles 1360 et 1361 du code de procédure civile,
Vu l’article 815 du code civil
— Donner acte à [I], [P] et [A] [B] de leur intervention volontaire en qualité d’ayant-droits de Monsieur [L] [B],
— Dire que les requérants sont fondés et recevables en leur demande,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [Z] [Y] épouse [B],
— Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal nommer, à l’exception de Maître [H] notaire à [Localité 23], à l’effet de procéder aux opérations,
— Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Désigner un commissaire-priseur à l’effet de procéder à l’estimation et à la constitution de lots des meubles et objets mobiliers dépendant de l’indivision soit en vue du tirage au sort entre les héritiers, à défaut, s’il y a lieu de recourir à une vente,
— Dire qu’en cas d’empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Dire que Monsieur [J] [B] est redevable envers la succession d’une indemnité d’occupation à hauteur de 800 € par mois à compter du décès de Madame [B],
Vu l’article 815-5 du Code Civil,
— Autoriser Messieurs [S] et [K] [B] à vendre seuls l’immeuble dépendant de la succession et sis à [Adresse 25] à [Localité 29] (37), cadastré Section YA n°[Cadastre 16],
Subsidiairement,
Préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir, ordonner qu’il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Karine DUBOIS, avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants : [Adresse 25] à [Localité 29] (37) cadastré Section YA n°[Cadastre 16],
Sur la mise à prix de 90 000 € qu’il plaira au Tribunal de fixer d’office.
Vu l’article 843 du Code Civil,
— Constater que l’acquisition de l’immeuble sis « [Adresse 24] », [Localité 29] a été financée exclusivement par Madame [Z] [B],
— Dire qu’il s’agit d’une donation déguisée,
— En conséquence, ordonner le rapport à la succession de ce bien,
— Condamner [N] [B] à rapporter à la succession la somme de 20 009, 90 euros et [J] [B] celle de 1000 euros,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les défendeurs in solidum aux dépens.
Monsieur [R] [B] et Monsieur [J] [B] ont constitué avocat mais n’ont pas fait signifier de conclusions.
Monsieur [N] [B], Madame [X] [B] et Monsieur [O] [B], bien que régulièrement assignés par voie d’huissier, n’ont pas constitué avocat.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le jour même et l’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
MOTIVATION :
L’article 720 du Code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
Aux termes de l’article 730 du Code civil :
“La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens.
Il n’est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance de certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires ou administratives.”
L’article 730-1 du même code dispose que :
“La preuve de la qualité d’héritier peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit.
L’acte de notoriété doit viser l’acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l’état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l’existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale.
Il contient l’affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu’ils ont vocation, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt.
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l’acte.
Il est fait mention de l’existence de l’acte de notoriété en marge de l’acte de décès.”
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’au soutien de leur action en partage d’indivision successorale, Madame [A] [B], Monsieur [P] [B], Madame [I] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [K] [B] n’ont versé aux débats ni le certificat de décès de Madame [Z] [B], ni le livret de famille de celle-ci,les actes d’état civil des parties ou tous documents permettant de vérifier leur lien de filiation avec la défunte, ni enfin l’acte de notoriété prévu par l’article 730-1 du Code civil.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats à une nouvelle audience pour que ces pièces soient produites par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et invite les demandeurs à produire :
— le certificat de décès de Madame [Z] [B],
— le livret de famille ou les actes d’état civil des parties ou tous documents permettant de vérifier leur lien de filiation avec la défunte,
— l’acte de notoriété prévu par l’article 730-1 du Code civil ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mai 2025 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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