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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
JUGE DE LA MISE EN ETAT
[I] [R]
c/
[H] [D]
, [G], [Z] [U] [D]
, [F], [X], [N], [A] [D]
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
à Me FALIVA
à Me HERMARY
à Me HARENG
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03369 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5G3
Minute: 227 /2026
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 10 MARS 2026
EXPERTISE
A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce 13 Janvier 2026 présidée par Christine RAMEE, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ;
assisté de Luc SOUPART, cadre-greffier ;
a été appelée l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [I] [R] née le 13 Juin 1961 à GRIGNY,
demeurant 35 Rue de la Plaine Bouchard – 62155 MERLIMONT
représentée par Me Jean-François PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [H] [D] né le 17 Avril 1961 à HESDIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 126, rue de la Murène – 62110 HENIN-BEAUMONT
représenté par Me Cathy FALIVA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Gabriel DENECKER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Monsieur [G] [D] né le 05 Septembre 1982 à HESDIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant 52 K Ruelle Flamez – 59590 RAISMES
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [F] [D] née le 11 Septembre 1983 à HESDIN (PAS-DE-CALAIS), demeurant Allée des Cygnes – 62730 MARCK
représentée par Me Christophe HARENG, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat plaidant au barreau de LILLE
DÉBATS:
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
Vu l’assignation signifiée à M. [H] [D] le 30 octobre 2023 ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [I] [R] déposées le 21 mai 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [F] [D] déposées le 15 septembre 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [G] [D] déposées le 9 septembre 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [H] [D] déposées le 21 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de fixation sur incident du 12 novembre 2025.
Exposé du litige
M. [H] [D] et Mme [I] [R] ont été mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation sis rue Brémontier, Villa 907, Résidence La Prade, à Moliets-et-Maa (40660).
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune a prononcé le divorce par jugement en date du 23 juin 2011.
Par acte authentique en date du 5 juillet 2023, M. [H] [D] a procédé à une donation-partage de sa moitié indivise de l’immeuble à ses deux enfants, M. [G] [D] et Mme [F] [D].
Ne parvenant pas à s’accorder sur le partage de l’immeuble, et par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Mme [I] [R] a assigné M. [H] [D] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815, 815-3, 815-9, 1433 et suivants du code civil et les articles 1377 et suivants et 1360 et suivants du code de procédure civile :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision portant sur l’ensemble immobilier sis Commune de Moliets-et-Maa constituant le lot n° 7 du groupe d’habitation et le lot 326 de la Zac de Moliets-et-Maa consistant en une maison individuelle d’habitation de type 4, un abri de voitures et le terrain attenant, figurant au cadastre section BA n° 66 lieudit « Communaux » pour 676 m2 ;
— Ordonner la licitation de cet ensemble immobilier à défaut de vente amiable acceptée par M. [H] [D] ;
— ordonner à M. [H] [D] de produire l’ensemble des baux qu’il a souscrit afin de permettre la location de cet ensemble immobilier depuis le 23.06.2016 ;
— Condamner M. [H] [D] à payer à Mme [I] [R] une somme de 10 000 euros pour mémoire, à parfaire après la production par M. [D] de l’ensemble des baux et de l’ensemble des revenus locatifs qu’il a perçu seul depuis le 23 juin 2016, au titre de son utilisation exclusive de l’immeuble indivis ;
— Condamner M. [H] [D] à payer à Mme [I] [R] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner M. [H] [D] à payer à Mme [I] [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— Dire et Juger qu’il n’existe pas de motif justifiant de déroger à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
En parallèle, et par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 février 2025, Mme [I] [R] a assigné M. [G] [D] et Mme [F] [D] en intervention forcée.
La jonction des deux instances a été ordonnée par ordonnance du 14 mai 2025.
M. [H] [D], M. [G] [D] et Mme [F] [D] ont constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [I] [R] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024 d’un incident tendant à voir, au visa des articles 815, 815-3, 815-9, 1433 et suivants du code civil et les articles 1377 et suivants, 133 et suivants, 780 et suivants et 1360 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner la communication forcée par M. [H] [D], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours de la signification de l’ordonnance à intervenir de :
l’ensemble des baux souscrits pour la location de l’immeuble indivis sis commune de Moliets-et-Maâ constituant le lot n°7 du groupe d’habitation et le lot 326 de la Zac de Moliets-et-Maâ consistant en une maison individuelle d’habitation de type 4, un abri de voitures et le terrain attenant figurant au cadastre section BA n°66 lieudit « communaux » pour 676 m², depuis le jugement de divorce en date du 23 juin 2011,
la justification des charges permettant de valider la sincérité d’un état comptable des loyers perçus / des charges exposées à l’occasion de la gestion locative de l’immeuble indivis,
la production d’un état comptable actualisé à la date de l’ordonnance à intervenir des revenus nets locatifs perçus,
— condamner M. [H] [D] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— dire et juger qu’il n’existe pas de motif justifiant de déroger à l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [I] [R] réitère ses demandes formulées dans ses conclusions introductives d’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [H] [D] justifie avoir donné la nue-propriété de la quote-part de ses droits sur l’immeuble situé sur la commune de Moliets-et-Maà (40660), le bien indivis étant constitué d’une maison individuelle d’habitation, un abri de voiture et un terrain attenant aménagé d’une piscine.
Elle observe que M. [H] [D] a conservé l’usufruit de ses droits individis et rappelle que le couple a divorcé suivant jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 23 juin 2011, ce dernier ayant homologué leur convention de divorce par consentement mutuel, ladite convention prévoyant un régime d’indivision pour une durée de cinq ans sur l’ensemble immobilier, ne pouvant être renouvelé que par décision expresse prise à l’unanimité des coindivisaires.
Elle expose que la convention d’indivision n’a pas été renouvelée et ajoute avoir demandé une sortie amiable de l’indivision suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2023. Elle souligne que l’immeuble est mis en location par M. [H] [D] depuis plusieurs années et qu’il a refusé de communiquer l’ensemble des contrats de baux souscrits depuis 2017, ainsi que le décompte locatif des revenus dégagés. Elle ajoute qu’après l’audience d’orientation du 30 janvier 2024, elle n’avait toujours pas reçu communication desdits baux, ni d’une justification des charges permettant de valider la sincérité d’un état comptable des loyers perçus et des charges exposées, ni la production d’un état comptable actualisé des revenus nets locatifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [F] [D] demande pour sa part au juge de la mise en état, au visa des articles 815-12 et suivants du code civil, de :
À titre principal,
— Débouter Mme [I] [R] de ses demandes au titre de l’incident ;
A titre reconventionnel,
— Désigner tel expert immobilier qu’il plaira au juge de la mise en état de nommer avec la mission :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties,
Évaluer la valeur vénale du bien immobilier situé à Moliets-et-Maâ (40660) rue Brémontier, Villa 907, Résidence La Prade,
Évaluer la rémunération de M. [D] du fait de la gestion de l’indivision,
Évaluer la rémunération de M. [H] [D] du fait des travaux réalisés à ses frais ayant amélioré l’état du bien indivis eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation,
Procéder aux comptes de l’indivision,
Évaluer les dépenses nécessaires que M. [H] [D] a faites sur ses données personnelles pour la conservation du bien,
Dire qu’il devra indiquer s’il considère qu’il y a lieu de recourir à une vente et dire que dans ce cas il devra donner son avis sur la mise à prix,
Déterminer la valeur des parts de chaque coindivisaire, déduction faite des dépenses et rémunérations de chacun,
Proposer un projet de partage,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai à déterminer par le tribunal ;
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par les coindivisaires à hauteur de leurs droits et qu’en cas de défaillance de l’un d’entre eux, les autres pourront régler ces frais à charge pour eux de poursuivre l’indivisaire défaillant par la suite ;
— Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [D] souligne que la demande de communication de pièces sous astreinte est injustifiée, observant que M. [H] [D] a signifié les pièces demandées par RPVA le 12 mai 2024, communiquant l’acte de donation partage, ainsi que les mouvements de compte bancaire BPN n° 35 11 03 61 909 ouvert à son nom et au nom de madame [I] [R], ainsi que l’attestation du cabinet d’expertise comptable BCEC. Elle ajoute que Mme [I] [R] disposait des relevés de comptes bancaires, et ce depuis janvier 2012 et que M. [H] [D] a toujours géré l’indivision dans le respect des intérêts de chacun, chaque indivisaire percevant les fruits provenant du contrat de bail.
À titre reconventionnel, elle sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de l’immeuble indivis.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [G] [D] demande pour sa part au juge de la mise en état de :
— De donner acte à M. [G] [D] qu’il s’en rapporte à l’appréciation souverain du juge de la mise en état sur la demande de communication de pièces sous astreinte dirigée à l’encontre de [L] [D] ;
— De donner acte à M. [G] [D] de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par [L] [D] ;
— De condamner [L] [D] au paiement de toute consignation sur les frais de l’expertise ordonnée, et ainsi de faire l’avance de tous les frais inhérents à l’expertise judiciaire ;
— A titre infiniment subsidiaire, dire que les frais d’expertise seront supportés par les parties selon la répartition suivante :
50 % pour [I] [R],
25 % pour [H] [D],
12,5 % pour [F] [D],
Et 12,5 % pour [G] [D],
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [H] [D] demande pour sa part au juge de la mise en état, au visa des articles 815-12 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Débouter Mme [I] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
— désigner tel expert immobilier, éventuellement secondé d’un sapiteur géomètre ou tout autre sapiteur, afin de :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
Evaluer la valeur vénale du bien immobilier situé à Moliets-et-Maa (40660), rue Brémontier, Villa 907, Résidence La Prade ;
Evaluer la rémunération de M. [H] [D] du fait de la gestion de l’indivision (article 815-12 de Code civil) ;
Evaluer la rémunération de M. [H] [D] du fait des travaux réalisés à ses frais et qui ont amélioré l’état du bien indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. (article 815-13 du Code civil) ;
Procéder aux comptes de l’indivision ;
Evaluer les dépenses nécessaires que M. [H] [D] a faites de ses deniers personnels pour la conservation dudit bien ;
Dire qu’il devra indiquer s’il considère, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, il devra donner son avis sur la mise à prix ;
Déterminer la valeur des parts de chaque coindivisaire, déduction faite des dépenses et rémunérations de chacun ;
Proposer un projet de partage ;
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans tel délai à déterminer par le tribunal ;
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par les coindivisaires à hauteur de leurs droits et qu’en cas de défaillance d’un d’entre eux, les autres pourront régler ces frais, à charge pour eux de poursuivre l’indivisaire défaillant par la suite ;
— Dépens comme de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [D] rappelle que le bien indivis a été donné en gestion auprès de la société Open Sud Gestion, suivant bail commercial signé le 25 septembre 1999, renouvelé le 8 janvier 2010 et qu’il est toujours en cours d’exécution.
Il indique que les ex-conjoints avaient décidé de maintenir le bien en indivision afin de pouvoir en faire donation à leurs enfants, et avoir fait le choix, au moment de son départ à la retraite, de faire donation de la nue-propriété à ses enfants suivant acte notarié du 5 juillet 2023.
Il souligne, suivant bordereau de pièces signifié le 12 mars 2024, avoir communiqué l’acte de donation partage, les mouvements du compte bancaire BPN 35 11 03 61 909 ouvert à son nom et celui de Mme [I] [R], ainsi que l’attestation du cabinet d’expertise comptable BCEC.
Il ajoute que la lecture des relevés du compte bancaire permet de vérifier qu’il n’a jamais perçu seul les fruits ou revenus issus de la location de l’immeuble, chaque indivisaire percevant le même bénéfice, à même date et par virement, concluant que Mme [R] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Reconventionnellement, il expose que les enfants ont souhaité se porter acquéreur de l’immeuble, mais qu’ils se sont heurtés à une divergence sur la valorisation du bien, sollicitant une expertise judiciaire, notamment sur la rémunération qui lui est due dans la gestion du bien indivis. Il ajoute avoir fait réaliser d’importants travaux sur ses deniers personnels et demander la plus-value engendrée du fait des améliorations apportées à la villa.
L’incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 13 janvier 2026. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 mars 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
Motifs de la décision
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’obligation de communication des pièces, application du principe du contradictoire, résulte de l’article 132 du code de procédure civile selon lequel la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, la communication devant être spontanée ou le juge pouvant, sur demande d’une partie, enjoindre cette communication (article 133 du code de procédure civile) au besoin, à peine d’astreinte (article 135 du même code).
Enfin, aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l’affaire, d’ordonner la production de la pièce.
En l’espèce, il ressort du bordereau et des pièces communiquées par M. [H] [D] que le bail commercial du 8 janvier 2010 entre ce dernier et la société Open sud Gestion a bien été transmis.
Ce bail commercial porte sur la location du bien indivis situé rue Brémontier, villa 907, lot 7, Résidence La Prade sur la commune de Moliets-et-Maâ (40660) pour un loyer annuel forfaitaire de 10 500 euros TTC.
Il ressort de l’article 8 du bail que M. [H] [D], en sa qualité de bailleur, disposait de périodes à usage personnel sur le bien immeuble, se traduisant en sous-location.
Au demeurant, les sommes reçues suivant décompte produit par M. [H] [D], pour l’année 2012, dépassent le montant de 10 500 euros perçu de la société Open Sud Gestion, les autres fonds provenant manifestement d’autres contrats de location mis en place sur ces périodes « à usage personnel ».
Dès lors, M. [H] [D] sera enjoint de communiquer l’ensemble des baux conclus pour l’immeuble indivis, un état des comptes actualisé à la date de l’ordonnance, le dernier relevé de compte bancaire transmis datant du 30 novembre 2023, ainsi que les justificatifs de charges exposées à l’occasion de la gestion locative de l’immeuble indivis.
M. [H] [D], qui n’a pas conclu ou détaillé l’ensemble des sommes perçues, ni fait état des autres contrats de location, pour lesquels il demande une rémunération de la gestion opérée, devra communiquer l’ensemble de ces pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant à deux mois à compter de la décision, puis de 100 euros par jour en cas d’inexécution pendant deux mois.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code vient préciser que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 1362 du code de procédure civile dispose par ailleurs que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose enfin que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations et l’article 1365 du même code précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Au regard du désaccord des parties tant sur la valeur de l’ensemble immobilier, que les demandes liées à la rémunération de M. [H] [D] et les dépenses de conservation de ce dernier, il convient d’ordonner une mesure d’expertise du bien immobilier commun aux frais avancés de ce dernier.
Les dépens sont réservés.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Ramée, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE à M. [H] [D] de communiquer à Mme [I] [R] :
l’ensemble des baux souscrits pour la location de l’immeuble indivis sis commune de Moliets-et-Maâ constituant le lot n°7 du groupe d’habitation et le lot 326 de la Zac de Moliets-et-Maâ consistant en une maison individuelle d’habitation de type 4, un abri de voitures et le terrain attenant figurant au cadastre section BA n°66 lieudit « communaux » pour 676 m², depuis le jugement de divorce en date du 23 juin 2011,
la justification des charges permettant de valider la sincérité d’un état comptable des loyers perçus / des charges exposées à l’occasion de la gestion locative de l’immeuble indivis,
la production d’un état comptable actualisé à la date de l’ordonnance à intervenir des revenus nets locatifs perçus,
Et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois à compter de la signification à intervenir puis sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant deux mois et l’y condamnons au besoin ;
DIT que le juge en charge de la chambre des liquidations d’indivision et après-divorce se réserve l’éventuelle liquidation des astreintes ;
ORDONNE une mesure d’expertise du bien immobilier situé sur la commune de Moliets-et-Maâ (40660) constituant le lot n°7 du groupe d’habitation et le lot 326 de la Zac de Moliets-et-Maâ consistant en une maison individuelle d’habitation de type 4, un abri de voitures et le terrain attenant figurant au cadastre section BA n°66 lieudit « communaux » pour 676 m²qui sera confiée à :
Maître [J] [M], notaire
2 place Jean Jaurès
62300 LENS
DIT que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur, notamment sur la valeur immobilière du bien indivis, situé à Moliets-et-Maâ (40660) ;
DIT que l’expert devra personnellement remplir la mission qui lui est confiée et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission électronique ;
DIT qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties ;
DIT qu’il devra décrire l’immeuble litigieux, préciser s’il est partageable en nature, procéder à son évaluation au regard de l’état du marché immobilier local, déterminer la valeur du bien immeuble, notamment pour une éventuelle mise à prix, et procéder à l’évaluation des améliorations dont il aurait été l’objet au regard des justificatifs de travaux qui seront produits par les parties, ainsi qu’une éventuelle rémunération de M. [H] [D] du fait de la gestion de l’indivision ;
DIT que l’expert devra procéder aux comptes de l’indivision et proposer un projet de partage ;
DIT que l’expert pourra constater les accords éventuels entre les parties ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Béthune dans le délai de 8 mois à compter de sa saisine ;
FIXE à 1 500 euros la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée à la régie du tribunal judiciaire par M. [H] [D] dans un délai de 2 mois à compter de la date du prononcé de la décision, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état de la chambre des liquidations après indivision et après-divorce, le 13 mai 2026 à 9h.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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