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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2025, n° 19/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [15] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [19] à Maître [W] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03494 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7EC
N° MINUTE : 5
Requête du :
05 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 04 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentér par Maître Camille KIRSZENBERG, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 8]
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Monsieur [Y], Assesseur salarié
Madame [U], Assesseure non salariée
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03494 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7EC
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 23 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [S] épouse [C], salariée de la société [14] en qualité de femme de ménage a déclaré le 19 juillet 2017 une maladie professionnelle répertoriée au tableau 57A consacrée aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La [12] a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 30 juin 2018 et par décision notifié à l’employeur le 13 septembre 2018 a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) à hauteur de 18% au titre des séquelles « d’enthésopathie avec rupture transfixiante partielle du supra épineux à type de limitation globale moyenne douloureuse de l’épaule droite « chez une salariée droitière de 64 ans.».
Par courrier recommandé du 5 novembre 2018, la société [15] a saisi l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) en contestation du bien-fondé de cette décision et a désigné le docteur [N] comme étant son médecin conseil .
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Avisée du recours, la caisse a adressé le dossier médico-administratif au [23] .
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
La société [15] représentée par son conseil a maintenu son recours et développé oralement ses conclusions déposées au greffe et communiquées à la caisse le 14 octobre 2025, pour solliciter de voir :
À titre principal :Juger que le taux d’ IPP opposable à la société doit être réévalué à 0% Subsidiairement :Demander à la caisse de transmettre au médecin désigné par l’employeur l’entier rapport d’ IPP Avant dire-droit ordonner une expertise ou une consultation mettre les frais d’expertise à charge de la [13] plaide en substance que la non-transmission dans les dix jours du recours du rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur, en violation des dispositions de l’ancien article R 143-8 du code de la sécurité sociale ne permet pas une discussion éclairée et justifie que le taux litigieux soit déclaré inopposable à l’employeur.
La [11] [Localité 8] n’a ni comparu ni sollicité une dispense de comparaître.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société [15] n’est pas contestée.
Sur l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ IPP :
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale visé par la demanderesse, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal adresse copie (du recours )à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Selon sa jurisprudence récente, la cour de cassation a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical et portait sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce , la demanderesse qui ne fonde son moyen d’inopposabilité que sur le défaut de transmission du « rapport d’incapacité « identifié comme étant le certificat d’évaluation des séquelles – qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction et qui ne conteste pas que les certificats médicaux ont été produits au débat ne caractérise pas l’inopposabilité dont elle se prévaut.
En effet, la caisse a produit par ailleurs le 15 janvier 2019 outre la déclaration de maladie, le certificat médical initial daté du 19 juillet 2017 décrivant les lésions constatées médicalement .
La décision contestée décrit l’existence de séquelles « d’enthésopathie avec rupture transfixiante partielle du supra épineux à type de limitation globale moyenne douloureuse de l’épaule droite « chez une salariée droitière de 64 ans.».
Il s’ensuit que la demanderesse sera déboutée du chef d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’ [18] à 18% et de sa demande de réévaluation dudit taux à 0%
Sur la demande subsidiaire de mesure d’instruction:
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société demanderesse ne discute ni le caractère professionnel de la maladie déclarée par son ancienne salarié ni la date de consolidation.
Le tableau des maladies professionnelles visé dans le tableau 57 concerne les affections périarticulaires .
La caisse ne produit aucun certificat médical contemporain de la date de consolidation et la décision litigieuse ne précise notamment pas par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif quels mouvements de l’épaule droite de la salariée sont limités .
Il en résulte que compte tenu de la difficulté médicale, il convient en l’absence d’éléments suffisants permettant de trancher la contestation d’ordonner avant dire droit une expertise comme précisé au dispositif.
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe.
DÉBOUTE la société [15] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 13 septembre 2018 ;
Avant-dire droit
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [P], exerçant au : [Adresse 3]. Mail : [Courriel 16]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Madame [L] [S] épouse [C] en relation avec les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 19 juillet 2017 se plaçant à la date de consolidation définitivement au 30 juin 2018 au vu du barème indicatif ;
SE PRONONCER sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 8] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600€ à verser auprès de la régie du tribunal judiciaire de PARIS, le montant de la provision à consigner par la société [15] avant le 04 février 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 7], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Décision du 04 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03494 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7EC
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 09 septembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 24 septembre 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification de la présente décision vaut convocation pour l’audience ;
RÉSERVE le sort des dépens
Fait et jugé à [Localité 20] le 04 Décembre 2025
Le Greffier La Présidente
7ème page et dernière
N° RG 19/03494 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7EC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [15]
Défendeur : [11] [Localité 8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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