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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 25 juin 2025, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00213
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00465 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CJ7
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Gaetan DELETTREZ
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
né le 29 Août 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Madame [H] [O]
née le 02 Mars 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LITTORAL ENDUIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché de travaux en date du 16 octobre 2017, M. [N] [X] et Mme [H] [O] on confié à la société Serbatif la réalisation de travaux de rénovation de leur immeuble d’habitation, moyennant le prix de 95 002,81 euros.
Le lot enduits extérieurs, que la société Sebratif s’était initialement réservé, a été sous traité à la SARL Littoral Enduit.
M. [X] et Mme [O] invoquant divers désordres, portant notamment sur les travaux d’enduit et de peinture non achevés, ils ont fait assigner la société Serbatif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [F] pour y procéder.
Puis, M. [W] a été désigné en remplacement de M. [F].
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice du 7 janvier 2025, M. [X] et Mme [O] ont fait assigner la SARL Littoral Enduit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées, et de réserver les dépens.
A l’audience, M. [X] et Mme [O] ont maintenu leurs demandes, en faisant valoir qu’il ressort d’une note de l’expert judiciaire du 13 septembre 2023 que des malfaçons ont été constatées au niveau des enduits, ce qui justifie la mise en cause de la société Littoral Enduit.
A l’audience, la SARL Littoral Enduit a formé les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise demandée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que dans le cadre du marché de travaux conclu avec la société Serbatif, cette dernière a confié la sous-traitance de la rénovation des enduits de façade de la maison des requérants à la société Littoral Enduit.
La note aux parties n°1 établie par Monsieur [W], expert judiciaire, le 13 septembre 2023 à l’issue d’une réunion tenue le 30 août 2023, relève :
— sur le pignon Ouest, un faïençage précoce de l’enduit, la présence de spectres montrant la présence d’humidité sous l’enduit, qui n’assurera pas sa fonction dans le temps. Il existe, selon l’expert, un désordre futur et certain rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
— sur la façade ouest du garage, un défaut de réalisation de l’enduit, qui se dégrade au pied du garage et au niveau du linteau de porte de garage.
Au regard de ces éléments, faisant état de désordres affectant les enduits, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Littoral Enduit est justifiée par un motif légitime.
La consultation de l’expert ne s’impose pas au juge qui déclare l’expertise commune à une partie sans étendre sa mission. (Cass. Civ.2e, 1er juillet 1992, pourvoi n°91-10.128)
En l’espèce, l’expert a précisé, dans sa note aux parties, qu’il n’était pas opposé à la mise en cause de la société Littoral Enduit.
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction à l’égard de la société Littoral Enduit dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande tendant à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [X] et Mme [O] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [J] [F] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 juin 2020, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 20/00068, remplacé par M. [P] [W] par ordonnance de remplacement d’expert du 13 mai 2023, à la SARL Littoral Enduit ;
DIT que M. [N] [X] et Mme [H] [O] communiqueront à la SARL Littoral Enduit l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la SARL Littoral Enduit en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel M. [N] [X] et Mme [H] [O] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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