Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKXR
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [V] [F]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 27 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, Madame [M] [V] [F] a débuté une activité salariée en Suisse.
Le 17 janvier 2024, Madame [V] [F] a opté pour une affiliation au régime français de l’Assurance maladie.
Le 29 janvier 2024, la [5] ([6]) du Haut-Rhin a notifié un refus d’affiliation à Madame [V] [F] car elle a effectué sa demande au-delà du délai d’option de 3 mois.
Le 11 septembre 2024, Madame [V] [F] a saisi la Commission de recours amiable ([9]) en contestation de la décision du 29 janvier 2024.
Lors de sa séance du 4 mars 2025, la [9] a confirmé le refus d’affiliation à l’assurance maladie française.
Le 27 mai 2025, par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [V] [F] a sollicité son affiliation auprès de la [8].
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [M] [V] [F], régulièrement représentée par son avocate, a repris les termes de son mail du 25 novembre 2025 par lequel elle précisait qu’elle ne maintenait que sa demande de condamnation de la [8] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle s’oppose également à la demande d’article 700 de la [8].
En défense, la [5] ([6]) du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [B], a repris ses conclusions du 25 novembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire que le recours sur le refus d’affiliation à l’assurance maladie française est devenu sans objet ;
— Confirmer l’affiliation de Madame [V] [I] à l’assurance maladie française au titre du régime général, en tant que frontalière suisse ;
— Débouter Madame [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [I] à 1400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la [8] maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant de valeur indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
1La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Madame [V] [I] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 11 septembre 2024.
La [9] a confirmé le refus d’affiliation à l’assurance maladie française lors de sa séance du 4 mars 2025.
Le 27 mai 2025, par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [V] [F] a sollicité son affiliation auprès de la [8].
Par conséquent, le recours de Madame [V] [I] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande principale
Par courrier du 25 novembre 2025, Madame [V] [I] indiquait que sa situation a été régularisée.
Néanmoins, elle a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [8] a également maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le désistement n’étant pas parfait, il ne met pas fin à l’instance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] [I] a indiqué à l’audience qu’elle a obtenu sa régularisation grâce à ses actions en justice. En effet, elle déclare avoir également effectué une action en référé. La caisse n’a pas été condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette action.
En conséquence, Madame [V] [I] réclame à la [8] 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la [8] explique que ce retard d’affiliation a pour origine les demandes de la requérante qui n’étaient pas claires voire contradictoires.
En effet, la Caisse indique que Madame [V] [I] demande dans son recours initial du 27 mai 2025 à ce qu’il soit reconnu qu’elle a exercé son droit d’option dans le délai de 3 mois et d’ordonner son affiliation en qualité de frontalier.
La Caisse indique également que Madame [V] [I] demande, dans son formulaire de choix du 17 janvier 2024, à être affiliée en tant que frontalier, au régime français de l’assurance maladie, donc en régime 816.
Or, Madame [V] [I] a demandé, dans le cadre de la procédure de référé, à être affiliée en Suisse ce qui entraîne des cotisations en Suisse et un enregistrement en tant que frontalier régime migrant 701 auprès de la [8].
La Caisse a finalement décidé d’affilier la requérante au régime 816, ce qu’elle a acceptée.
La [8] rappelle également qu’elle ne peut être condamnée à deux reprises au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile sur une demande d’affiliation. Or Madame [V] [I] a déjà sollicité une telle demande dans le cadre de son assignation en référé.
De même, la [8] rappelle que le choix du représentant est de la responsabilité de la requérante qui doit en assumer les frais.
Enfin, la [8] demande, à titre reconventionnel, 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de la persistance du recours de la requérante et malgré la régularisation du dossier.
Le tribunal rappelle que le fait que Madame [V] [I] ait effectué une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne l’empêche pas d’effectuer à nouveau une telle demande au fond dès lors que cette demande a été rejetée en référé.
De plus, le tribunal constate que si Madame [V] [I] a demandé à être affiliée en Suisse dans le cadre de la procédure de référé c’est uniquement à titre provisoire en attendant que le tribunal se prononce sur la question de l’affiliation de la requérante.
En conséquence, le tribunal indique que Madame [V] [I] n’a pas effectué de demandes contradictoires justifiant sa condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, le tribunal constate que le non-respect du délai de 3 mois précité est dû à un retard dans la transmission du numéro AVS à la requérante indispensable pour le traitement de sa demande. Madame [V] [I] ne peut pas être tenue responsable de ce retard.
La [9] n’a pas voulu tenir compte des explications de la requérante et la régularisation par la [8] est intervenue le 28 juillet 2025 soit plus d’un an et demi après le choix d’affiliation opérée par la requérante le 17 janvier 2024.
Le tribunal constate également que Madame [V] [I] a constitué avocat pour introduire sa requête initiale, et à ce titre, a dû exposer des frais.
Aussi, il paraît équitable de condamner la [8] à payer à Madame [V] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [8] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [M] [V] [F] régulier et recevable ;
CONSTATE que le présent recours est devenu sans objet ;
CONDAMNE la [8] à payer à Madame [M] [V] [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 janvier 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Action ·
- Service ·
- Clause
- Consorts ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Permis de construire ·
- Valeur vénale ·
- Partie ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trims ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Civil
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Participation ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Défaillance ·
- Rétractation ·
- Application ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.