Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 25 juin 2024, n° 23/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02547 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YNUR
Minute : 24/01105
PMM
S.A. COFIDIS
Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Madame [X] [E] épouse [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
HKH AVOCATS
Copie délivrée à :
Mme [X] [K]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE ;
par Madame Nadine SPIRY, en qualité de juge des contentieux de la protection
Assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Avril 2024
tenue sous la présidence de Madame Nadine SPIRY, juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [X] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 octobre 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [X] [E] épouse [K] et Monsieur [B] [K] un regroupement de crédit d’une valeur de 22. 000 euros pour une durée de 84 mois au taux débiteur fixe de 4, 86 % avec des échéances de 309, 50 euros hors assurance.
Monsieur [B] [K] a vu ses dettes effacées par décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, par décision du 6 mars 2023 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [X] [E] épouse [K] ne fait pas l’objet d’une telle procédure.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenus, la SA COFIDIS a adressé à Madame [X] [E] épouse [K], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2023, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, une mise en demeure sollicitant la régularisation des impayés, préalable à la déchéance du terme.
Une mise en demeure prononçant la déchéance du terme a été adressée à Madame [X] [E] épouse [K], par courrier recommandé revenu avec la mention pli avisé non réclamé le 10 août 2023.
Par un acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, remis à étude, la SA COFIDIS a assigné Madame [X] [E] épouse [K] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois à l’audience du 25 avril 2024 afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues en application du contrat de crédit précité.
A l’audience du 25 avril 2024, se prévalant de ses prétentions exprimées dans son assignation, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— voir condamner la défenderesse à lui payer 21. 480, 81 euros au principal au titre du prêt n° 28911001274175 avec intérêts au taux contractuel de 4, 86 % l’an à compter de la mise en demeure du 10 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de la défenderesse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
— condamner alors la défenderesse à lui payer la somme de 21. 480, 81 euros, au taux légal, à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause :
— voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— voir condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 25 octobre 2021. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au décembre 2022.
Madame [X] [E] épouse [K] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le tribunal a invité les parties présentes à s’expliquer sur la forclusion, la nullité du contrat et les moyens de déchéance du droit aux intérêts du code de la consommation relevés d’office, notamment relatifs au défaut de signature de la FIPEN, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteuse, défaut de production de l’original du contrat ne permettant pas de vérifier le respect du corps 8, défaut de production du bordereau de rétractation.
Il n’a pas été formulé d’observation.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Par note en délibéré autorisée reçue le 25 avril 2024, la SA COFIDIS a produit un décompte laissant apparaître les sommes versées par Madame [X] [E] épouse [K] dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
Il ressort des pièces produites par le demandeur, en particulier de l’historique de compte (pièce n°6 de la demanderesse), que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 22 février 2023.
Or, l’assignation a été délivrée le 2 novembre 2023 soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R. 312-35 précité.
En conséquence, la SA COFIDIS sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur l’obligation à la dette
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte (pièce n°6 de la demanderesse) versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 22 février 2023.
En outre, une mise en demeure préalable la déchéance du terme en date du 12 juin 2023, qui est revenue avec la mention pli avisé et non réclamé, a été réalisée.
Le contrat contient une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
En tout état de cause, Madame [X] [E] épouse [K] a donc été défaillante. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En application de l’article L. 312-21 du code de la consommation, lorsque le prêteur accorde un crédit suivant une offre préalable, celle-ci doit comporter un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type défini par l’article R. 312-9 du code de la consommation. Même si l’organisme prêteur n’est pas tenu d’établir le bordereau de rétractation en double exemplaire, il lui appartient de prouver la remise du bordereau, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir remis le bordereau de rétractation à Madame [X] [E] épouse [K].
En conséquence, la SA COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels, par application de l’article L. 341-4 du même code.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En application de ce texte, les paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si en vertu de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme prêteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échus, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
En l’espèce, aux termes de l’historique de compte (pièce n°6 de la demanderesse), le montant total des fonds débloqués est de 22. 000 euros, le montant total des règlements effectués est de 4. 288, 80 euros et le montant de la dette expurgé des intérêts s’élève à 22. 000 – 4. 288, 80 = 17. 711, 20 euros.
Aucun versement de la débitrice n’est intervenu depuis la déchéance du terme.
Madame [X] [E] épouse [K] sera donc condamnée à verser la somme de 17. 711, 20 euros à la SA COFIDIS.
Sur la majoration des intérêts
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt rendue par la Cour de justice de l’Union Européenne du 27 mars 2014 C-565/12, vu la valeur actuelle du taux d’intérêt légal applicable, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira pas d’intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [X] [E] épouse [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Madame [X] [E] épouse [K], partie tenue des dépens, sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [K] au versement à la SA COFIDIS de la somme de 17. 711, 20 euros sans aucun intérêt ;
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [K] à verser à la SA COFIDIS la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [X] [E] épouse [K] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [E] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à AULNAY-SOUS-BOIS, le 25 juin 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Caution ·
- Action ·
- Service ·
- Clause
- Consorts ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Permis de construire ·
- Valeur vénale ·
- Partie ·
- Expert
- Trims ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Civil
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Participation ·
- Commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Abus de majorité ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consignation ·
- Global ·
- Copie ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Sarre ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Stupéfiant ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'affection ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Demande
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Péremption ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Sécurité ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.