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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 18/06743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), La MUTUELLE GENERALE ORANGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 18/06743
N° MINUTE :
Assignation des :
04, 05 et 06 Juin 2018
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL GHL ASSOCIES agissant par Maître Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
DÉFENDERESSES
La GMF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP LETU ITTAH – ASSOCIES, représentée par Maître Patrice ITTAH , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par la SELAS Mathieu & Associés agissant par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
La MUTUELLE GENERALE ORANGE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Décision du 07 Janvier 2025
19ème chambre civile
RG 18/06743
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [L] [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [G] [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 6]
ET
Madame [J] [I] [A] épouse [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par la SELARL GHL ASSOCIES agissant par Maître Elodie LASNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P00220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I], née le [Date naissance 3] 1958, a été victime le 16 juin 2016, à [Localité 6] d’un accident de la circulation à vélo, dans lequel est impliqué un autre cycliste assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF. Madame [D] [I] présentait une fracture du plateau tibial gauche.
Par jugement du 2 avril 2019,le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée au docteur [H] et a alloué une provision de 10.000 € à la victime. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Paris le 8 février 2021.
Les éléments du rapport définitif sont les suivants :
Date de l’accident : 16 juin 2016
Incapacité professionnelle du 16 juin 2016 au 18 juillet 2019
Déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire total du 16 juin 2016 au 28 juin 2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 29 juin au 28 juillet 2016
Déficit fonctionnel temporaire total du 29 juillet au 5 novembre 2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 6 novembre 2016 au 15 janvier 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 15 janvier 2017 au 15 mars 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 16 mars 2017 au 3 octobre 2017
Déficit fonctionnel temporaire total du 4 au 6 octobre 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 7 octobre au 7 décembre 2017
Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20% du 7 décembre 2017 au 18 juillet 2019
Consolidation 18 juillet 2019
Souffrances endurées 4/7
Préjudice esthétique temporaire 4/7 du 29 juin au 28 juillet 2016 et du 6 novembre 2016 au 15 janvier 2017, puis 3/7 du 16 juin 2016 au 18 juillet 2019
Déficit fonctionnel permanent 21 %
Préjudice d’agrément : Il existe une impossibilité de s’adonner aux activités de loisirs qu’elle déclare avoir pratiquées.
Incidence professionnelle : Il existe une impossibilité quasi définitive de poursuivre pleinement l’exercice de sa profession (fréquents déplacements en avion pour de longues distances).
Elle peut théoriquement opérer une reconversion en excluant voyages et ports de charges.
Préjudice sexuel :il existe un préjudice sexuel positionnel et par perte de libido (en partie liée à l’atteinte psychiatrique)
Tierce personne :
2 h 30 par jour, 7 jours par semaine du 29 juin 2016 au 28 juillet 2016
2 h par jour, durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%
1 h par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50%
4 h par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 %
3 h par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 %
Une adaptation de la salle de bain : accessibilité à la baignoire, éventuelle création d’une douche sont justifiées
Madame [I] [A] ne conduit plus. Elle n’a pas exprimé le souhait d’un aménagement d’un véhicule pour qu’elle puisse reprendre la conduite.
Au vu du rapport précité, Madame [D] [I] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance GMF à lui payer les sommes suivantes :
Frais divers ……………………………………………………………….. 16.538,80 €
Frais de médecin-conseil ………………………………………………….. 1.600 €
Tierce personne temporaire …………………………………………. 14.838,80 €
— Pertes de gains actuels ………………………………………………. 25.129,50 €
— Tierce personne viagère …………………………………………………. 90.152 €
— Pertes de gains futurs ……………………………………………………………. 0
— Incidence professionnelle ………………………………………………. 80.000 €
— Véhicule adapté ………………………………………………………..11.475,64€
— Logement adapté ……………………………………………….. Surseoir à statuer
— Déficit fonctionnel temporaire ……………………………………….. 12.152 €
— Souffrances endurées ……………………………………………………. 20.000 €
— Préjudice esthétique temporaire ………………………………………. 3.000 €
— Déficit fonctionnel permanent ………………………………………… 55.000 €
— Préjudice esthétique définitif …………………………………………… 8.000 €
— Préjudice d’agrément …………………………………………………….. 15.000 €
— Préjudice sexuel …………………………………………………………… 10.000 €
Condamner la société GMF à verser à Monsieur [L] [I] [A] les sommes suivantes :
— Préjudice moral …………………………………………………………… 10.000 €
— Troubles dans les conditions d’existence …………………………… 8.000 €
— Préjudice sexuel …………………………………………………………….. 5.000 €
Condamner la société GMF à verser à Mademoiselle [G] [I] [A], la somme de 5.000€ au titre de son préjudice moral.
Condamner la société GMF à verser à Madame [J] [I] [A] épouse [F], la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
Juger que les indemnités allouées aux consorts [I] [A] produiront intérêts à compter de l’assignation,
Subsidiairement, juger que les indemnités allouées aux consorts [I] [A] produiront intérêts à compter des présentes,
Juger que ces intérêts produiront eux-mêmes intérêt,
Condamner la GMF à verser à Madame [E] [I] [A] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la GMF aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Elodie LASNIER, avocate à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Juger que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire dans sa totalité.
Subsidiairement, la nature de la demande et l’ancienneté de l’accident justifient que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des indemnités allouées et en totalité concernant les frais irrépétibles et les dépens.
Débouter la GMF de sa demande de condamnation aux dépens,
Déclarer la décision à intervenir commune à la MGEN, à L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT et à la MUTUELLE GÉNÉRALE ORANGE.
La société GMF demande au tribunal de :
FIXER le préjudice de Madame [I] [A] comme suit :
TOTAL PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
20.719 €
(Sauf imputation des arrérages échus et du capital représentatif de la rente accident du travail versés par l’AJE)
DÉBOUTER Madame [I] [A] de sa demande faite au titre de la tierce personne après consolidation et des frais de logement adapté ;
DÉBOUTER Madame [I] [A] de sa demande faite au titre des frais de véhicule adapté;
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à cette demande,
ALLOUER à Madame [I] [A] la somme de 6.660,23 € au titre de la demande faite au titre des frais de véhicule adapté ;
JUGER que Madame [I] [A] ne formule aucune demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DÉBOUTER Madame [I] [A] de sa demande relative aux pertes de gains professionnels futurs ;
DÉBOUTER Madame [I] [A] et l’AJE de leur demande relative aux dépenses de santé actuelles ;
DÉBOUTER Madame [I] [A] de sa demande faite au titre du préjudice d’agrément ;
IMPUTER les sommes versées à Madame [I] [A] au titre de la rente accident du travail et des indemnités journalières de pertes de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle ;
TOTAL PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX : 65.453 €
(Sauf imputation du reliquat des arrérages échus et capital représentatif de la rente accident du travail)
Provisions à déduire : 10.500 €
DÉBOUTER Madame [I] [A] de sa demande relative aux intérêts au taux légal et à l’anatocisme ; – -
ALLOUER à Madame [I] [A] une somme n’excédant pas 1.500 € quant à sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER purement et simplement Madame [I] [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
• Les préjudices de Monsieur [I] [A] :
DÉBOUTER Monsieur [I] [A] de ses demandes faites au titre du préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence et de préjudice sexuel ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à cette demande,
FIXER le préjudice d’affection de Monsieur [I] [A] à hauteur de 5.000 € ;
DÉBOUTER Monsieur [I] [A] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
• Les préjudices de Mesdames [G] et [J] [I] [A] :
DÉBOUTER Mesdames [G] et [J] [I] [A] de leurs demandes au titre du préjudice d’affection ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal faisait droit à cette demande,
FIXER le préjudice d’affection de Madame [G] [I] [A] à hauteur de 2.000 € ;
FIXER le préjudice d’affection de Madame [J] [I] [A] à hauteur de 2.000 € ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER l’AJE de sa demande de remboursement formulée au titre des frais médicaux postérieurs au 18 juillet 2019 ;
DÉBOUTER l’AJE de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER en derniers ou quittances ;
CONDAMNER l’ensemble des requérants aux entiers dépens ;
L’AJE demande au tribunal :
Recevoir l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses demandes et l’y déclarer bien fondé.
— Condamner la GMF à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 772.463,02 euros
— Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du dépôt des présentes conclusions
— Dans l’hypothèse où il serait accordé une provision à Madame [I] [A], mentionner que cette provision est à valoir sur le préjudice extra patrimonial de la victime non soumis au recours de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
— Condamner la GMF à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maitre Anne-Laure ARCHAMBAULT ainsi qu’il est dit à l’article 699 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 21 mai 2024 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit de Madame [D] [I] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 16 juin 2016 n’est pas contestable et a été tranché par la cour d’appel de Paris.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Les éléments survenus postérieurement à la consolidation de nature à mettre en évidence une aggravation de la situation de Madame [I], en lien direct avec l’accident de 2016 et dont la preuve est dûment rapportée, peuvent justifier de l’allocation d’indemnités.
Dès lors, les données du rapport d’expertise judiciaire apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation dont la diminution est constatée en 2024.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [I], née le [Date naissance 3] 1958, âgée de 57 ans lors de l’accident du 16 juin 2016, 61 ans à la date de consolidation le 18 juillet 2019, et de 66 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de chargée de mission au ministère de la mer lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Madame [D] [I] ne sollicite aucune indemnité, ces frais ayant été totalement pris en charge par l’AJE, les frais médicaux et pharmaceutiques antérieurs au 18/07/2019 s’étant élevés à 54.844 € qui devront être remboursés par la GMF.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [D] [I] a engagé une dépense totale d’un montant de 1.600 € à ce titre. Cette somme devra lui être remboursée par la GMF qui ne conteste pas ces frais.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, en application de la jurisprudence constante de la juridiction, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Madame [D] [I] la somme suivante, dont le calcul est détaillé ci-dessous :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
29/06/2016
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
28/07/2016
30
jours
2,50
1 350,00 €
05/11/2016
100
jours
0,00 €
15/01/2017
71
jours
2,00
2 556,00 €
15/03/2017
59
jours
1,00
1 062,00 €
03/10/2017
202
jours
4,00
2 077,71 €
07/12/2017
65
jours
1,00
1 170,00 €
18/07/2019
588
jours
3,00
4 536,00 €
12 751,71 €
Soit au total, une indemnité de 12.751,71 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Madame [D] [I] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 25.129,50 €, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne réévaluée de 7.708,58 €, réévaluation non contestée par la société GMF. Cependant, l’AJE a maintenu le traitement de Madame [D] [I] pendant cette période si bien qu’elle n’a subi aucune perte.
La GMF devra rembourser à l’AJE les traitements et charges maintenus et cotisés pendant cette période, soit la somme de 306.892,73 € selon son décompte.
Permanents
— Pertes de gains professionnels futurs
Ces pertes ont intégralement été couvertes par les rémunérations et allocations temporaires d’invalidité et le capital représentatif de l’ATI qui s’élève à la somme de 77.681,05 € versées par l’AJE. L’AJE a également payé les charges patronales qui s’élèvent à 227.325,49 €.
La société GMF devra rembourser à l’AJE la totalité des sommes versées, à savoir, un montant total de 359.762,72 €.
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Madame [D] [I] sollicite une indemnité de 80.000 €. Elle explique qu’elle était chargée de mission au secrétariat général de la mer et plus particulièrement responsable des politiques en matière de préparation et de lutte contre la pollution en mer. Elle effectuait de très nombreux déplacements à l’international et représentait l’État en qualité de commissaire du gouvernement au niveau des organismes de pêche. Elle était par ailleurs chargée d’assurer des fonctions de représentation au plus haut niveau étatique à l’international. Elle participait à des discussions et groupes de travail dans des délais restreints, nécessitant des séances de travail intensives se prolongeant tard dans la nuit, et requérant une grande concentration plusieurs heures sans interruption. Elle devait se rendre régulièrement à [Localité 9], ce qui allongeait d’autant ses journées de travail. Elle devait participer à des réunions interministérielles organisées par le cabinet du Premier ministre nécessitant des qualités de rapidité, de réactivité et de concentration. Elle indique que s’ajoutait une activité d’animation de réseaux d’experts internationaux qui impliquait la participation à de multiples événements, qu’elle ne peut plus assurer compte tenu de sa fatigabilité. Elle expose qu’il lui a été confié des tâches bien moins motivantes et que ses responsabilités sont moindres, n’étant n’est plus au cœur de l’action et du dispositif décisionnel.
Si effectivement Madame [I] a dû changer de fonction compte tenu de son état de santé, force est de relever qu’elle perçoit un traitement de haut-fonctionnaire qui n’a pas baissé et qui correspond à ses qualifications, à son ancienneté et à sa formation. En conséquence, une indemnité de 20.000 € lui sera allouée à ce titre, entièrement couverte par l’ATI, qui ne s’impute pas sur le DFP.
— Tierce personne permanente
Madame [I] considère que l’expert n’a pas retenu de besoin viager en tierce personne estimant que “ le bon sens n’est pas l’apanage de la profession médicale, et il n’est pas nécessaire d’être médecin pour fixer un besoin en tierce personne pour réaliser les courses et le ménage”.
Contrairement à ce que peut penser Madame [I] de l’aptitude de la profession médicale à apprécier un besoin résultant d’un préjudice physique, de surcroît lorsque l’expertise est diligentée par un expert judiciaire expérimenté en réparation du préjudice corporel, il convient d’observer que malgré le dire formulé par Madame [I], le Docteur [H] a maintenu sa position en indiquant que cette dernière est autonome.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
— Frais de véhicule adapté
Madame [I] sollicite la somme de 10.817,64 €, retenant un équipement en boîte automatique à hauteur de 1.946,67 €.
Il est incontestable qu’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique est particulièrement adapté aux personnes souffrant de gênes liées à des blessures des membres inférieures, et particulièrement en ville. Madame [I] a exprimé ce besoin, ayant toutefois fait l’acquisition d’un véhicule à boîte de vitesse manuelle en 2019, ce qui démontre qu’elle peut encore conduire ce type de véhicule de manière occasionnelle.
Toutefois, la GMF ayant accepté, à titre subsidiaire, d’indemniser Madame [I] de ce préjudice, il lui sera allouée une indemnité de 6.660,23 € (euro de rente viagère pour une femme de 64 ans de 23,689) lui permettant de financer le surcoût d’un modèle équipé d’une boîte de vitesse automatique. La fiabilité importante des véhicules contemporains justifie un remplacement du véhicule uniquement tous les 10 ans, étant observé que la généralisation des véhicules électriques en 2035 dans toute l’Union Européenne, rendra sans objet ce type de demandes.
La conduite d’un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique, particulièrement aisée et à la portée de tous, sans difficulté particulière, la demande de financement de leçons de conduite sera purement et simplement rejetée.
— Frais de logement adapté
La demande relative à l’installation d’une douche accessible (dite “à l’italienne”) sera réservée.
En revanche, il n’a jamais été envisagé par l’expert d’effectuer des travaux dans la résidence secondaire de Madame [I] en raison de la présence d’escaliers. Cette demande sera rejetée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de deux hospitalisations qui ont donné lieu à deux interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 12.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75 % et à 3/7 durant les autres périodes.
Une indemnité de 1.500 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 3/7 en raison notamment de la présence de cicatrices, de l’importante saillie sous-patellaire, et du port d’une orthèse tous les jours, une indemnité de 6.000 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 27 €. Une indemnité de 11.349,45 € calculée comme suit lui sera allouée :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
16/06/2016
taux déficit
total
fin de période
28/06/2016
13
jours
100%
351,00 €
fin de période
28/07/2016
30
jours
75%
607,50 €
fin de période
05/11/2016
100
jours
100%
2 700,00 €
fin de période
15/01/2017
71
jours
75%
1 437,75 €
fin de période
15/03/2017
59
jours
50%
796,50 €
fin de période
03/10/2017
202
jours
25%
1 363,50 €
fin de période
06/10/2017
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
07/12/2017
62
jours
50%
837,00 €
fin de période
18/07/2019
588
jours
20%
3 175,20 €
11 349,45 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 21 % prenant en considération un déficit fonctionnel permanent purement orthopédique de 15 % et un préjudice fonctionnel permanent purement psychiatrique de 6 %.
Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera allouée une indemnité de 34.650 € ( 21 x 1.650 – valeur du point fixée à 1.650 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Madame [D] [I] indique que les séquelles de l’accident l’empêchent aujourd’hui d’exercer comme avant les sports et notamment la randonnée et la nage, la danse qu’elle pratiquait. Elle ajoute que les sorties dans les théâtres et dans les expositions sont devenues problématiques puisqu’en position assise sa jambe doit être étendue compte tenu du port de son orthèse. Elle sollicite une indemnité de 15.000 €. La société GMF conclut au rejet, estimant que la victime ne rapporte pas la preuve d’avoir pratiqué des activités sportives ou de loisirs spécifiques au-delà des sports et loisirs habituels.
L’impossibilité de pratiquer la danse de salon justifie qu’une indemnité de 3.000 € lui soit allouée à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne positionnelle et une perte de libido au titre du préjudice sexuel.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 € à ce titre.
Demandes de M. [L] [I]-[A], époux de Madame [D] [I]
L’époux de la victime indique qu’il a été particulièrement choqué par l’accident de son épouse et obsédé par une seule question, à savoir si son épouse pourra marcher normalement. Il expose qu’il a été et est encore aujourd’hui confronté quotidiennement à la souffrance de sa femme, à la fatigue qui en résulte compte tenu de tous les efforts qu’elle fournit dans la journée pour faire face au quotidien, à son parcours médical particulièrement laborieux et long, puisque la question se posera toujours de savoir si une prothèse doit lui être posée. Il est éprouvé et le sera encore de la voir souffrir physiquement et moralement, de la voir vivre et évoluer en fauteuil roulant et de constater que cet accident entraîne des conséquences importantes sur son caractère, la rendant taciturne, irascible et irritable. Ses conditions d’existence ont par ailleurs été particulièrement bouleversées. Il a dû tout gérer à sa place, la soutenir, être à ses côtés le plus possible, et l’aider dans tout son quotidien, notamment lorsqu’elle était en fauteuil roulant pour faire sa toilette, l’aider dans les actes de la vie courante, ce qui a été particulièrement douloureux pour lui tant physiquement que moralement. Il l’a emmené à ses rendez-vous médicaux, il l’a soutenue tout au long de son parcours médical. Par ailleurs, il a été particulièrement difficile pour lui de la voir perdre tous ses repères et notamment professionnelles, ses espérances en la matière qui s’étaient envolées, Madame [E] [I] [A] étant particulièrement passionnée par son métier et les voyages qu’il impliquait. Il l’a soutenue tout au long de son parcours de reconstruction personnelle et professionnelle avec angoisse. L’accident a incontestablement bouleversé sa vie personnelle, familiale et sociale, que ce soit avant la consolidation qui est quand même située à plus de 3 ans de l’accident, compte tenu notamment de l’évolution particulièrement négative de son genou et des troubles psychologiques qui en ont résulté, la plongeant dans des moments particulièrement difficiles et mettant en cause les projets de vie du couple. Monsieur [L] [I] [A] la soutient comme il le peut dans son parcours médical, jalonné de prises de médicaments, de séances de kiné, de douleurs et de baisse de moral et essaye au maximum de l’aider. Aujourd’hui son épouse n’est plus la même, il a dû s’adapter à son nouveau caractère, à ses angoisses, à son repli sur soi quand bien même elle fait preuve de beaucoup de courage et de volonté.
Il apparaît incontestable que cet accident a bouleversé la vie de l’époux de Madame [I], très attaché à cette dernière et particulièrement dévoué et disponible.
Une indemnité de 800 € lui sera allouée au titre du préjudice d’affection et une indemnité de 800 € pour les troubles dans les conditions d’existence. En revanche, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice sexuel. Cette dernière demande sera rejetée.
Demandes de Mesdames [G] et [J] [I]-[A]
Une indemnité de 800€ leur sera allouée à chacune au titre du préjudice d’affection.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société GMF, partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Elodie LASNIER. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [D] [I], M. [L] [I]-[A] et leurs filles dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 € et ceux de l’AJE à hauteur de 1.500 €.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [D] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— frais divers : 1.600 €
— assistance par tierce personne temporaire : 12.751,71 €
— frais de véhicule adapté :6.660,23 €
— souffrances endurées: 12.000 €
— préjudice esthétique temporaire: 1.500 €
— préjudice esthétique permanent : 6.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 11.349,45 €
— déficit fonctionnel permanent: 34.650 €
— préjudice d’agrément: 3.000 €
— préjudice sexuel : 3.000 €
— article 700 du code de procédure civile: 3.000 €
Les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
CONDAMNE la société GMF à payer à M. [L] [I]-[A], une somme globale de 1.600 € en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [G] [I]-[A] une somme de 800 € en réparation de son préjudice d’affection, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [J] [I]-[A] une somme de 800€ en réparation de son préjudice d’affection, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 772.463,02 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société GMF à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat une somme de 1.500 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVE la demande concernant les frais d’installation d’une douche accessible ;
CONDAMNE in solidum la société GMF aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Elodie LASNIER ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la MGEN, et à la MUTUELLE GÉNÉRALE ORANGE ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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