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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 31 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00387 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JF4H
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ELIVIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2],
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 5]
comparant
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n° 21-23-001777 du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à M. [E] [B] de payer à SAS Elivie, outre les dépens, les sommes suivantes :
— 395,32 euros en principal,
— 19,14 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Cette ordonnance a été régulièrement signifiée à M. [E] [B] en date du 7 septembre 2023, selon dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice.
Par déclaration au greffe contre récépissé du 9 janvier 2024, M. [E] [B] a fait opposition à l’ordonnance susvisée.
Par jugement du 10 décembre 2024 enregistré sous le n° RG 24/00204, rendu par défaut et en dernier ressort, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Reçu M. [E] [B] en son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-001777, rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Substituant le jugement à l’ordonnance susvisée :
— Condamné M. [E] [B] à payer à SAS Elivie la somme de 395,32 euros avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
— Condamné M. [E] [B] à payer à SAS Elivie la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [E] [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer, notamment les frais de requête d’un montant de 19,14 euros,
— Débouté SAS Elivie du surplus de ses prétentions.
Par courrier réceptionné au greffe en date du 12 février 2025, M. [E] [B] a formé opposition à ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2025 lors de laquelle M. [E] [B] est présent et dispensé de comparaitre à charge pour lui de transmettre ses observations ou conclusions écrites.
Après un renvoi dans l’attente des conclusions de M. [E] [B], l’affaire a été retenue à l’audience du 09 décembre 2025.
A cette date, SAS Elivie, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 24 février 2025, régulièrement notifiées, par lesquelles elle demande au tribunal de condamner M. [E] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 395,32 euros au principal, outre 19,32 euros au titre du dépôt de la requête en injonction de payer,
— 407,33 euros au titre des frais d’huissier,
— 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, SAS Elivie expose que M. [E] [B] s’est vu prescrire par son médecin traitant un appareil pour traiter son apnée du sommeil. Elle ajoute que le matériel a été installé au domicile de M. [E] [B] le 13 janvier 2021 puis a été loué par périodes renouvelées. Elle réclame le paiement des factures de location du matériel et précise que les montants réclamés correspondent à la part devant être supportée par l’assuré, déduction faite des montants pris en charge par la caisse d’assurance maladie.
M. [E] [B] n’a pas transmis ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS Elivie produit l’ordonnance du médecin du 13 janvier 2021 ainsi que son renouvellement en date du 12 mai 2021.
Elle produit également l’attestation d’instruction du patient et l’attestation d’appareillage, portant toutes deux la signature de M. [E] [B].
Enfin, la SAS Elivie produit l’ensemble des factures relatives à la période de location du matériel, avec une ventilation entre la part prise en charge par la caisse d’assurance maladie et celle à la charge du patient, soit :
— Les factures du 30 novembre 2021 portant sur les montants de 118,20 €, 166,28 € et 18,44 €,
— La facture du 15 décembre 2021 portant sur un montant de 12,30 €,
— La facture du 31 décembre 2021 portant sur un montant de 12,30 €,
— La facture du 15 janvier 2022 portant sur un montant de 12,30 €,
— La facture du 31 janvier 2022 portant sur un montant de 12,30€,
— La facture du 15 février 2022 portant sur un montant de 18,44 €,
— La facture du 15 avril 2022 portant sur un montant de 24,76 €,
— La facture du 15 février 2023, portant sur un montant de 88,89 €,
Il convient de relever que le montant total des factures produites est supérieur au montant réclamé dans les conclusions de la demanderesse.
M. [E] [B] n’allègue ni ne justifie d’un paiement ou d’une cause susceptible de l’exonérer du paiement de ses obligations.
Par conséquent, la SAS Elivie justifie de sa créance de sorte que M. [E] [B] doit être condamné à lui verser la somme de 395,32 € en principal.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [B] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer.
En revanche, les frais en exécution forcée de l’injonction de payer, alors que cette dernière n’avait pas acquis force de chose jugée pour n’avoir pas été signifiée à personne, seront recouvrés selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS Elivie et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, M. [E] [B] sera condamné in à verser à la demanderesse la somme de 500 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
REÇOIT M. [E] [B] en son opposition au jugement n° RG 24/00204 rendu par défaut rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
Le présent jugement s’y substituant ;
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la SAS Elivie la somme de 395,32 € (trois cent quatre-vingt-quinze euros et trente-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [B] à payer à la SAS Elivie la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [B] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure en injonction de payer, notamment les frais de requête d’un montant de 19,14 € (dix-neuf euros et quatorze centimes),
DÉBOUTE la SAS Elivie du surplus de ses prétentions.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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