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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01273 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ77
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 février 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [C] [H] [J],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [I] épouse [J],
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président, assistée d’Elodie PFEFFER auditrice de justice
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 novembre 2025
JUGEMENT : réputée contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, M. [C] [J] et Mme [B] [I] ont accepté une offre de crédit personnel émise par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe d’un montant de 23000 euros, remboursable en 66 mois à un taux débiteur fixe de 3.5% l’an.
Par exploit d’huissier du 14 février 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe a fait assigner M. [C] [J] et Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir le constat de la déchéance du terme de l’offre de crédit personnel ainsi souscrite et le paiement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
L’affaire fixée à l’audience du 6 juin 2025 a été renvoyée au 7 novembre 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe demande au juge de :
— la déclarer recevable,
— constater la déchéance du terme de l’offre de crédit, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— en conséquence, condamner solidairement M. [C] [J] et Mme [B] [I] à lui payer la somme de 14 840.75€ outre intérêts au taux de 3.5% l’an à compter du 27 septembre 2023 date de la mise en demeure,
— dans l’hypothèse subsidiaire d’une résolution judiciaire du contrat, condamner solidairement M. [C] [J] et Mme [B] [I] à lui payer la somme de 12 770.88€,
— condamner solidairement M. [C] [J] et Mme [B] [I] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe souligne que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 février 2023.
Elle se réfère aux lettres de relance et à la lettre de mise en demeure du 1er septembre 2023, demeurées vaines.
M. [C] [J] et Mme [B] [I], bien que régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 prorogé au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que Les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
Les fonds empruntés ont été débloqués le 21 octobre 2020 et la première échéance fixée au 7 décembre 2020.
Le premier impayé est survenu lors du prélèvement de l’échéance du 7 février 2023 et aucun prélèvement n’a été honoré par la suite.
Le 7 février 2023 constitue donc le premier incident non régularisé.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, l’action a été engagée par voie d’assignation du 14 février 2025, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement.
La banque ne se prévaut d’aucun évènement interruptif ou suspensif.
Il en résulte que l’action est forclose et par conséquent, irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe IRRECEVABLE en l’action en paiement engagée contre M. [C] [J] et Mme [B] [I], au titre du prêt personnel souscrit le 1er octobre 2023, en raison de la forclusion ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l’instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 février 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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