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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 21/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT ADD DU : 24 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/00334
AFFAIRE : S.A. EUROTITRISATION, ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2021.
C/ [V] [U]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 21/00334
DELIBERE DU 24 octobre 2025
DEMANDERESSE -
— S.A. EUROTITRISATION, société anonyme, au capital de 712 728 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 352458368, dont le siège social est sis [Adresse 2] – FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2021.,
représentée par Me Gilles GUEDIKIAN avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Monsieur [V] [U],né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française;
décédé le [Date décès 3] 2021 ;
APPELES EN CAUSE -
— Le Curateur aux Biens et Successions Vacants – [Adresse 6]
concluant par écri ;
— Madame [W] [T], es-qualité de représentant légal de [Y] [Z] [U] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9] et héritier réservataire de feu [V] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2022/004245 du 15/11/2022)
représentée par Me Loris PEYTAVIT avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENTE : Florence TESSIER
GREFFIERE : Emilienne PUTUA
PROCEDURE -
Requête en Prêt – Demande en remboursement du prêt- Sans procédure particulière (53B) en date du 27 juillet 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 02 août 2021
Rôle N° RG 21/00334
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête enregistrée le 2 août 2021 et par acte d’huissier du 27 juillet 2021, la SA EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, a fait assigner devant le tribunal civil de première instance de Papeete Monsieur [V] [U] afin qu’il soit condamné à lui payer la somme totale de 9.687.962 cfp correspondant au solde restant dû au titre du crédit personnel qui lui a été accordé le 30 janvier 2019 et au solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05], outre la somme de 120.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [V] [U] est décédé à [Localité 8] le [Date décès 3] 2021.
Par jugement en date du 29 avril 2022, le tribunal civil de céans a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l’audience de la mise en état, faisant injonction à Maître GUEDIKIAN de régulariser la procédure en y attrayant par voie d’assignation Madame [W] [T], représentante légale de l’héritier réservataire du défunt : [Y] [Z] [U] né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 9].
La même décision a, dans l’attente, sursis à statuer sur les demandes de la SA EUROTITRISATION et a réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes respectives des parties, dans l’attente de la décision à intervenir du juge des tutelles, au titre de la succession de [V] [U] et de l’autorisation à renonciation à succession sollicitée par [W] [T], ès qualités de représentant légal de son fils mineur [Y] [Z], [X] [U], les prétentions des parties et les dépens étant, dans l’attente, réservés.
Par conclusions réceptionnées le 18 février 2025, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti, a repris l’instance après sursis à statuer, sollicitant que [Y] [Z], [X] [U], représenté par sa mère, [W] [T], soit condamné à lui payer la somme totale de 9.687.962 cfp correspondant au solde restant dû au titre du crédit personnel qui a été accordé à son auteur le 30 janvier 2019 et au solde débiteur de son compte courant numéro [XXXXXXXXXX05], outre la somme de 120.000 cfp en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La société Eurotitrisation a mentionné que, malgré de multiples relances, le juge des tutelles n’a accompli aucune diligence, aucune renonciation à succession de [V] [U] n’étant produite.
Le conseil de Madame [W] [T] n’a pas conclu, malgré l’injonction qui lui a été délivrée à cet effet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2025.
Il convient de statuer par jugement contradictoire.
SUR QUOI
Le sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que le juge peut ordonner, même d’office, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En application des dispositions des articles 211 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française, la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Elle ne dessaisit pas le tribunal puisqu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, la société Eurotitrisation n’est recevable à ester à l’encontre de Madame [W] [T], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [Y] [Z], [X] [U], que dans l’hypothèse où cette dernière, ès qualités, a accepté la succession de [V] [U] pour le compte de son héritier mineur.
Le tribunal ne peut donc faire fi, tel que sollicité en demande, de la décision afférente du juge des tutelles.
Il convient donc dans l’attente de cette décision, de surseoir à statuer sur les demandes de la société Eurotitrisation.
Il convient de communiquer au juge des tutelles de céans, pour information, le présent jugement.
Les dépens doivent être réservés.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes formulées par la SA Eurotitrisation, ès qualités, dans l’attente de la décision à intervenir du juge des tutelles de céans relative à l’acceptation ou à la renonciation par la représentante légale du mineur [Y] [Z], [X] [U] de la succession de [V] [U] ;
Ordonne la communication du présent jugement au juge des tutelles de céans, pour son information ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire réinscrire au rôle la présente procédure dès obtention de ce document ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
La Présidente, La Greffière,
Florence TESSIER Emilienne PUTUA
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