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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 25 sept. 2025, n° 22/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/ 435
AFFAIRE N° RG 22/03001 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2ZAW
Jugement Rendu le 25 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [M]
né le 25 Octobre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE :
S.A.S. R3C
immatriculée au RCS de [Localité 6] sou le n° SIREN 844 506 006
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025, différée dans ses effets au 12 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de marché de travaux signé le 30 janvier 2019, Monsieur et Madame [M] ont confié la rénovation d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] à la SAS R3C, représentée par Monsieur [H] [Z], pour un montant de 546.088, 61 € TTC. La réception des travaux avec réserve est intervenue le 11 août 2020.
Des contestations sur la facturation et la survenance de désordres ont conduit Monsieur [S] [M] à assigner la SAS R3C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a nommé Monsieur [T] [W] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 3 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’acte de commissaire de justice du 20 décembre 2022 par lequel Monsieur [S] [M] a assigné la SAS R3C devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir :
— JUGER que la prestation de la société R3C n’est pas conforme au contrat de marché de travaux
— JUGER que l’ensemble des malfaçons doivent être remboursées à Monsieur [M] ;
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société R3C est engagée ;
— CONDAMNER la société R3C à payer en réparation des préjudices causés à Monsieur [M] :
• La somme de 5.469 € en réparation du préjudice tiré de la nécessité de recourir à une expertise judiciaire ;
• La somme de 15.000 € en réparation du préjudice tirée de l’incomplétude des prestations effectués à l’égard de Monsieur [M] ;
• La somme de 20.000 € en raison de l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [M] ;
• La somme de 5.000 € en raison du préjudice d’anxiété de Monsieur [M] ;
• La somme de 34.401, 04 € lié au préjudice financier subi par Monsieur [M] ;
Soit la somme totale de 79.870, 04 €.
— CONDAMNER la société R3C au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
Vu les conclusions en défense enregistrées le 27 avril 2023 et le 15 février 2024 par RPVA par lesquelles la SAS R3C demande au Tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à payer la somme de 921, 45 euros pour règlement du solde des travaux, créance qui n’est pas contestée,
— PRENDRE ACTE de ce que la Société R3C reconnait avoir omis d’isoler une partie des combles sous toiture au second étage du bien immobilier appartenant à Monsieur [S] [M],
— PRENDRE ACTE de ce que la Société R3C offre d’indemniser Monsieur [S] [M] à hauteur de la somme de 5 350 euros HT soit 5 885 euros TTC, somme correspondant aux travaux d’isolation des combles et remise en peinture tel que chiffrés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 3 Mai 2022,
— ORDONNER la compensation des créances,
— DEBOUTER Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
— Et STATUER ce que droit sur les dépens.
Vu les conclusions responsives du requérant enregistrées le 15 novembre 2025 par lesquelles il maintient l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux ultimes écritures de chacune des parties reçues au débat, pour plus ample expose de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025 et l’affaire renvoyée devant la formation de jugement à juge rapporteur pour dépôt de dossier au plus tard le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les parties à l’instance :
Aux termes de l’article 2 du code de procédure civile “les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis”.
En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [S] [M] a assigné la SAS R3C devant le tribunal de céans.
Si dans les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, il est fait état d’écritures prises dans les intérêts de Monsieur et Madame [M], aucune demande n’est formulée dans l’intérêt de cette dernière qui n’est par ailleurs pas intervenue volontairement à l’instance.
Dès lors, Madame [M] ne peut être considérée comme partie à la présente instance.
Sur les demandes de Monsieur [M] :
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le préjudice financier :
En l’espèce, Monsieur [M] se plaint de plusieurs non-conformités :
Présence dès le départ de traces de rouilles et peinture écaillée dans la piscine :
Il ressort du rapport d’expertise que la finition imparfaite du revêtement de la piscine constitue un désordre esthétique visible et mentionné dans le procès-verbal de réception et les travaux permettant d’y remédier sont évalués à la somme de 1500 euros, ces désordres n’engendrant pas de diminution d’usage de l’ouvrage ;
Détecteurs de passage au lieu de détecteurs à 360 ° :
Il ressort des éléments du dossier et des explications des parties que la SAS R3C a installé en lieu et place de 8 détecteurs à 360 ° pour un montant chacun de 289.28 euros, 8 détecteurs de passage, sans toutefois que soit rapportée la preuve ainsi que l’expose le SAS R3C que cette modification aurait reçu l’aval de Monsieur [M], il n’est pas non plus précisé quel est le montant des détecteurs de passage qui ont été installés. Dans ces circonstances Monsieur [M] est fondé à soutenir que les détecteurs de passage installés ne sont pas conformes au devis initial et les travaux permettant d’y remédier sont évalués à la somme de 2314.24 HT (soit 8 détecteurs x 289.28 HT).
Absence de commande wifi :
Il ressort du devis initial en date du 30 janvier 2019 qu’il était prévu l’installation de 4 interfaces wifi pour la commande du chauffage /climatisation pour un montant de 1826, 08 euros HT et la SAS R3C produit un mail de Monsieur [M] en date du 25 mai 2020 par lequel il lui demande expressément de supprimer les 4 interfaces wifi prévues au devis. Monsieur [M] n’est donc pas fondé à soutenir que l’absence desdites interfaces constitue une non-conformité dès lors qu’il en a demandé la suppression.
Tâche d’humidité et de plâtre :
Il ressort du rapport d’expertise que les différences de tons localisés sur les enduits muraux des WC ne sont pas des signes d’humidité anormal et que cette pièce ne présente pas de présence d’humidité, condensation ou moisissure. Le désordre n’est pas établi.
Absence totale d’isolation :
La SAS R3C reconnait ne pas avoir réalisé l’isolation des combles et ne conteste pas l’évaluation de l’expert permettant d’y remédier soit la somme de 5350 HT.
En conséquence la SAS R3C sera condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 9164.24 euros HT au titre de son préjudice financier en réparation des non-conformités au regard du devis initial.
Sur les autres préjudices :
Monsieur [M] sollicite la somme de 15.000 euros en réparation d’un préjudice au titre de l’incomplétude des prestations réalisées sans justifier l’existence d’un préjudice distinct du préjudice financier qui est indemnisé à hauteur de 9164.24 euros ; la somme de 20.000 euros au titre d’une atteinte au droit de propriété alors même que le préjudice financier représente à peine 0.2% du montant total du devis initial et que le rapport d’expert précise que les désordres et non-façons présentés ne provoquent pas de préjudice de jouissance. Enfin Monsieur [M] soutient que le comportement totalement déloyal de la SAS R3C est à l’origine d’un stress important, sans toutefois démontrer la réalité de ce comportement ni justifier d’un préjudice moral indemnisable.
Dans ces circonstances les demandes de Monsieur [M] seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS R3C :
La SAS R3C sollicite le paiement de la somme de 921, 45 euros correspondant au solde restant dû par Monsieur [M] lequel ne conteste pas en être redevable de sorte qu’il sera condamné à payer cette somme à la SAS R3C qui viendra en compensation.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, a moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS R3C, partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens a payer a l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’equite ou de la situation économique des parties.
Ces considérations commandent en l’espèce qu’il soit alloué à Monsieur [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis a disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE la SAS R3C à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 9.164, 24 euros HT (neuf mille cent soixante-quatre euros vingt-quatre centimes) ;
DEBOUTE Monsieur [S] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à la SAS R3C la somme de 921, 45 euros (neuf cent vingt et un euros quarante-cinq centimes) ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE la SAS R3C à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS R3C aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 25 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Julie LUDGER
Copie à Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Me David GUYON
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