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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 8 oct. 2025, n° 24/05172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [R] [F] + 2 exp Organisme URSSAF PACA + 1 grosse Me Victoria LECLERC + 1 exp Me Jean-François TOGNACCIOLI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00255
N° RG 24/05172 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6XL
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1], FRANCE
représenté par Me Victoria LECLERC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 3], FRANCE
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 03 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 11 septembre 2024, l'[Adresse 5] (ci-après désignée l’Urssaf PACA), agissant en vertu de contraintes délivrées par son directeur respectivement les 29 août 2018 (dossier n°43958), 9 août 2016 (dossier n°35724), 28 juin 2017 (dossier n°39026), 16 avril 2018 (dossier n°42432), 28 mai 2018 (dossier n°42888), 21 janvier 2019 (dossier n°45462) et 20 juin 2019 (dossier n°47600), a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [R] [F], pour la somme de 19 400,03 €.
Cette mesure s’est avérée totalement infructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [R] [F], par acte signifié le 17 septembre 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Monsieur [R] [F] a fait assigner l’Urssaf PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution ainsi mise en œuvre.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, par acte du 6 novembre 2024, l’Urssaf PACA a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
***
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [R] [F] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.244-9 du code de la sécurité sociale, L.121-2 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil :
« De le déclarer recevable en sa contestation ;
« De constater le caractère incertain de la créance objet de la contrainte du 9 août 2016, délivrée par le RSI à son encontre ;
« De constater la prescription de l’action en exécution forcée des contraintes délivrées par le RSI puis l’Urssaf les 9 août 2016, 28 juin 2017, 16 avril 2018, 28 mai 2018, 29 août 2018, 21 janvier 2019 et 20 juin 2019, à son encontre ;
« D’annuler, en conséquence, la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, le 11 septembre 2024, entre les mains de la Banque Populaire, à la requête de l’Urssaf PACA ;
« De condamner l’Urssaf PACA au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’irrégulière saisie-attribution pratiquée à son encontre et du harcèlement subi ;
« De condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Vu les conclusions de l’Urssaf PACA, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
« Déclarer irrecevable la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
« Rejeter l’intégralité des autres prétentions.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse, Monsieur [R] [F] s’y est opposé, faisant valoir que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué en défense ne généralise pas sur le défaut d’intérêt à agir et qu’il a bien subi un préjudice moral résultant de la mise en œuvre de la saisie litigieuse. L’Urssaf PACA soutient que la jurisprudence versée aux débats par le demandeur, sur la recevabilité de son action, est un cas d’espèce n’ayant pas vocation à s’appliquer au litige.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir correspond au profit ou l’utilité que l’action est susceptible de procurer au plaideur.
Cet intérêt doit être légitime, mais aussi né et actuel et non hypothétique ou éventuel. Il est distinct du bien-fondé des prétentions émises. Il s’apprécie à la date de l’introduction de la demande en justice.
Son appréciation relève de l’appréciation souveraine des juges de l’exécution.
En l’espèce, la saisie-attribution s’est révélée infructueuse. L’annulation d’une mesure infructueuse n’apporte par elle-même rien au débiteur : il n’a pas payé, la mesure est dépourvue d’effet et ce qui n’a pas produit d’effet n’a pas à être annulé. En revanche, Monsieur [R] [F] avait intérêt, en l’espèce, à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de sa contestation, dans la mesure où il soutenait qu’aucune procédure d’exécution ne pouvait être mise en œuvre à son préjudice, l’Urssaf PACA étant dépourvue de titre exécutoire à son encontre, constatant une créance liquide et exigible (invoquant, d’une part, l’inexistence d’une partie de la créance invoquée et, pour le surplus, la prescription de l’action en exécution de l’Urssaf PACA).
Il a, par ailleurs, intérêt à agir en réparation du préjudice moral causé par la mesure dont il se prévaut.
Monsieur [R] [F] justifie donc d’un intérêt à agir, en l’espèce, nonobstant le caractère infructueux de la mesure de saisies attribution litigieuse.
La fin de non-recevoir, soulevée par l’Urssaf PACA, tirée du défaut d’intérêt à agir, sera donc rejetée.
Sur la contestation de la saisie-attribution :
Si la contestation de la saisie-attribution était recevable au moment de l’introduction de la présente instance, elle est devenue sans objet, compte tenu de la mainlevée de la mesure à laquelle a procédé l’Urssaf PACA en cours de procédure.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive :
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Monsieur [R] [F] invoque un préjudice moral, causé par la saisie mise en œuvre à son préjudice.
Cependant, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à apprécier le préjudice ainsi évoqué par ses soins.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’Urssaf PACA a reconnu avoir mis en œuvre la saisie-attribution litigieuse de manière erronée et en a donc donné mainlevée en cours de procédure.
Dès lors, Monsieur [R] [F] a été contraint d’exposer des frais et dépens pour faire valoir sa contestation.
Au regard de ces éléments, l’Urssaf PACA supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’Urssaf PACA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille deux cents euros (1 200 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par l'[Adresse 5] (l’Urssaf PACA) ;
Constate que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Côte d’Azur (l’Urssaf PACA) a, par acte du 6 novembre 2024, donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par ses soins, au préjudice de Monsieur [R] [F], entre les mains de la Banque Postale, le 11 septembre 2024 ;
Dit que la contestation de Monsieur [R] [F] est devenue sans objet ;
Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande indemnitaire ;
Condamne l'[Adresse 5] (l’Urssaf PACA) à payer à Monsieur [R] [F] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Côte d’Azur (l’Urssaf PACA) aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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