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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/06400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OUT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [W] [W] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [K] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 13 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06400 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OUT
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté en date du 12 février 2024, la société NESTFOLIO LIMITED a confié à Monsieur [N] [X] la réalisation d’une fresque murale dans un appartement situé [Adresse 3], pour un montant de 11183 euros, avec paiement d’un acompte de 3354,90 euros le 20 février 2024 et le solde à l’issue des travaux.
Se plaignant que le contrat n’avait été que partiellement honoré, Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont demandé à Monsieur [N] [X] la restitution de l’acompte versé, ce à quoi il a fait droit partiellement à hauteur de 611,90 euros.
Dans ces conditions, Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont assigné Monsieur [N] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
— 2743 euros correspondant au reliquat de l’acompte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3840 euros de dommages et intérêts,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] ont été valablement représentés par Monsieur [K] [G], et ont renvoyé aux termes de leur assignation soutenue oralement.
Monsieur [N] [X] a comparu en personne à l’audience et a sollicité que l’action de Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] soit déclarée irrecevable pour absence de qualité à agir, outre leur condamnation à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement de ses frais de transport et d’hébergement pour comparaître à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes du contrat du 12 février 2024, le litige porte sur une inexécution contractuelle supposée dans la relation contractuelle entre la société la société NESTFOLIO LIMITED et Monsieur [N] [X]. Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] n’étaient donc pas partie au contrat en leur nom personnel et n’ont donc pas qualité à agir à la présente instance.
L’action de Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] est en conséquence irrecevable.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [N] [X] sollicite la somme de 800 euros en réparation de ses préjudices moral et financier mais n’apporte aucun élément autre que des allégations pour attester de leur réalité.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S], qui succombent, seront condamnée in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [N] [X] a fait état à l’audience du 13 janvier 2025 de frais de transport depuis [Localité 4] et d’hébergement à [Localité 5] pour pouvoir comparaître. Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S], qui supportent les dépens, seront donc condamnés au paiement de 300 euros au profit de Monsieur [N] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Monsieur [N] [X],
CONDAMNE in solidum Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [W] [W] [I] épouse [S] et Monsieur [R] [S] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 mars 2025
le greffier le Président
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