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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 9 déc. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00764 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEXX
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [F]
né le 12 Mai 1967 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 1]
— Madame [G] [E] épouse [F]
née le 30 Juin 1961 à [Localité 8] (78)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Christine BAUGÉ, avocat associé de la SELARL SALMON&Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Société LA FRENCHIE [Localité 3] -[A] [B]
dont le siège social est [Adresse 5]
[Adresse 6] ( ANDORRE)
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Christine BAUGÉ – 70
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [C] [F] et Madame [G] [J] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont été en contact avec Madame [A] [B] dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation au sein de la résidence [Adresse 7] à [Localité 4] à compter de 2021.
Madame [B] leur a fait signer plusieurs contrats dont l’un de travaux de mise en place électriques et plans avec la société La Frenchie [Localité 3].
Les époux [F] ont réglé les sommes réclamées par leurs divers cocontractants résultant des devis signés.
Comme les travaux de la société la Frenchie [Localité 3] n’avaient pas démarré et que le matériel n’était pas livré, les époux [F] ont mis en demeure la société de livrer le spa, réaliser les travaux commandés et fournir l’attestation d’assurance valable par lettre recommandée avec accusé de réception international en date du 7 novembre 2024. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par exploit du commissaire de justice avec signification d’acte étranger hors communauté européenne en date du 7 février 2025, les époux [F] ont assigné la société La Frenchie [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– condamner la société La Frenchie [Localité 3] à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :
∙11 854,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
∙5000 € de dommages-intérêts ;
∙3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
∙les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société La Frenchie [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Caen a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux époux [F] de faire valoir leurs observations sur l’incompétence territoriale du tribunal relevée d’office par la juridiction. Les époux [F] ne se sont pas manifestés et n’ont pas fourni d’éléments supplémentaires à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Caen.
L’article 6 – relatif aux contrats de consommation – du règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles en date du 17 juin 2008 dispose que «sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à
condition que le professionnel:
a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou
b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, »
L’article 77 du code de procédure civile dispose que «en matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
En l’espèce, la société la Frenchie [Localité 3], défenderesse, n’est pas comparante.
Quant aux époux [F], consommateurs dans le cadre du présent litige, ils ont leur résidence habituelle à [Localité 4]. Au sein de leur assignation, ils ont inséré un bandeau d’un site Internet attestant que la société Frenchie [Localité 3] exercerait une activité à la fois à Andorre et en France. Toutefois, il convient de relever que cet élément ne figure pas dans les pièces versées au dossier, que le bandeau susmentionné indique notamment « France Ma Déco par Monsieur [B] ». Or, la société Ma Déco est une autre société à laquelle ont fait appel les demandeurs et il n’est pas établi, autrement que par cette mention, de son lien avec la société la Frenchie [Localité 3].
En outre, les demandeurs produisent un mail en date du 30 septembre 2024 par lequel ils proposent de récupérer le spa directement à l’entrepôt précisant « je vous remercie de bien vouloir m’indiquer l’adresse précise de l’entrepôt », ce à quoi il leur a été répondu « en vérifiant votre pièce jointe, je ne peux prendre en considération votre demande. Il ne s’agit pas d’une société de notre enseigne. Toutefois, nous revenons vers Madame [B] pour permettre de comprendre la mise en place avec cette structure sur la principauté d'[Localité 2] ».
Il convient donc de relever que les époux [F] ne rapportent pas la preuve que la société la Frenchie [Localité 3] exerce effectivement une activité en France. Ainsi, en application des règles du droit commun des juridictions, la juridiction compétente est celle du tribunal du siège de la société défenderesse située à Andorre.
Vu l’ensemble de ces éléments et les règles de droit applicables en la matière, le tribunal judiciaire de Caen se déclare incompétent pour statuer sur ce litige.
En raison de cette incompétence territoriale, il y a lieu de débouter les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes.
II. Sur les autres demandes.
Eu égard au sens de la décision rendue, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des époux [F] et de les débouter de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE territorialement incompétent ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [G] [J] épouse [F] de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société la Frenchie [Localité 3] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [F] et de Madame [G] [J] épouse [F];
DEBOUTE Monsieur [C] [F] et Madame [G] [J] épouse [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le neuf Décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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