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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 22/00402 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYRU
JUGEMENT N° 25/641
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Guillaume BREDON
Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [Z],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Décembre 2022
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juin 2019, la SAS [2] a déclaré que son salarié, Monsieur [B] [H], avait été victime d’un accident survenu, le 17 juin 2019, dans les circonstances suivantes : “En déchargeant son camion, Mr [H] en reculant n’a pas vu 1 plot en béton au sol et s’est tordu le genou en trébuchant dessus”.
Le certificat médical initial, établi le 17 juin 2019, mentionne une entorse du genou gauche.
Par notification du 4 juillet 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 juin 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la durée des arrêts et soins pris en charge en accident du travail, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 8 décembre 2022, la SAS [1] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
Aux termes d’un jugement du 15 novembre 2024, le tribunal a ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [O].
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, la SAS [1] [M], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – juger que la CPAM de Côte-d’Or a violé le principe du contradictoire en n’adressant pas à l’expert les pièces nécessaires à l’expertise,
— dire que l’intégralité des conséquences financières attachées à l’accident du travail du 17 juin 2019 lui est inopposable ;
Subsidiairement, – dire que dans les rapports caisse/employeur, la date de consolidation des lésions doit être fixée au 31 juillet 2019,
— condamner la CPAM de Côte-d’Or à lui rembourser la somme de 500 € correspondant aux honoraires de l’expert.
Sur la demande principale, la société soutient que l’absence de concours de la caisse aux opérations d’expertise doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins. Elle rappelle que dans le cadre d’une expertise ordonnée pour se prononcer sur l’imputabilité d’arrêts et soins, seul l’organisme social est en mesure de communiquer à l’expert les éléments médicaux indispensables à la réalisation de sa mission, et notamment les certificats d’arrêts de travail portant mention des constatations médicales du prescripteur. Elle affirme que ces éléments sont d’autant plus déterminants que la présomption d’imputabilité n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’une continuité de symptômes et de soins. Elle ajoute que, pour autant, cette présomption peut être renversée par la preuve d’une cause étrangère au travail, preuve qui ne peut être rapportée par l’employeur que par le biais d’une mesure d’instruction dans le cadre de laquelle l’expert aura, contrairement à l’employeur, la possibilité d’avoir accès à l’ensemble des éléments médicaux détenus par la caisse. Elle souligne que l’organisme social est tenu d’apporter son plein concours à l’expertise et de communiquer à l’expert l’ensemble des documents médicaux nécessaires à sa mission ce, sans pouvoir lui opposer le secret médical.
La société fait observer qu’en l’espèce, la CPAM de Côte-d’Or a manifestement méconnu les obligations mises à sa charge, dès lors que le docteur [O] a été destinataire du seul rapport médical établi par le médecin-conseil, à l’exclusion de toute autre pièce.
Elle dit que l’expert relève l’insuffisance des éléments transmis, et notamment l’absence de tout document de nature à attester du caractère continu des arrêts de travail.
Sur la demande subsidiaire, la société fait valoir que son médecin, le docteur [R], a établi une note médicale, en se fondant notamment sur les conclusions retenues par le médecin-consultant intervenu sur contestation judiciaire du taux d’incapacité permanente partielle. Elle souligne que ce médecin a relevé le caractère bénin de la lésion, à savoir une simple entorse sans rupture des ligaments, intervenue sur un état antérieur important marqué par l’ablation partielle du ménisque latéral et la présence d’un kyste poplité. Elle ajoute que l’expert avait également conclu que cet état dégénératif sous-jacent résultait d’une situation d’obésité, et que l’entorse justifiait une consolidation à un ou deux mois de la date de l’accident, et en l’espèce au 31 juillet 2019.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il dise que l’intégralité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [H] jusqu’à la consolidation, fixée au 20 juin 2022, soit déclarée opposable à la SAS [2]. La défenderesse a par ailleurs demandé à être autorisée à produire une note en cours de délibéré, aux fins de répondre au moyen d’inopposabilité soulevé par la partie adverse.
Le tribunal a autorisé la caisse a produire des écritures en cours de délibéré, sous quinzaine, et la demanderesse à produire des observations en réponse.
Par note en délibéré communiquée au contradictoire de la partie adverse le 17 octobre 2025, la CPAM de Côte-d’Or a conclu au rejet du moyen d’inopposabilité soulevé par l’employeur. Elle soutient que le service médical a transmis à l’expert l’entier dossier médical de l’assuré, tel qu’en témoigne le rapport d’expertise qui, dans la liste des documents consultés, vise expressément le rapport médical d’évaluation des séquelles du 10 juin 2022.
Par réplique en date du 22 octobre 2025, la SAS [1] [M] souligne qu’il n’est pas reproché à la caisse de ne pas avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles, mais de ne pas avoir communiqué l’entier dossier médical ce, en méconnaissance du jugement du 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Qu’il importe de rappeler que la Cour de cassation, sur revirement, considère désormais que la présomption s’étend jusqu’à la consolidation ou de la guérison ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu qu’il convient en l’espèce de rappeler que Monsieur [B] [H], salarié de la SAS [2], a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019 à l’origine d’une entorse du genou gauche ;
Que le salarié a été placé en arrêt de travail du 19 juin 2019 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, fixée au 20 juin 2022.
Que par notification du 22 juillet 2022, le médecin-conseil de la CPAM de Côte-d’Or a fixé l’incapacité permanente partielle à un taux de 17 %.
Que le taux d’incapacité opposable à l’employeur a toutefois été réduit à 8 %, par jugement du 21 décembre 2023.
Que saisie de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié, la juridiction a avant dire-droit ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E] [O].
Qu’aux termes de son rapport définitif, déposé le 17 juillet 2025, l’expert a conclu:
“Au vu des éléments qui nous sont fournis, on peut affirmer que Monsieur [H] [B] présentait un état antérieur concernant son genou gauche avant l’accident du 17 juin 2019 constitué par la présence d’un kyste poplité et d’un ménisque latéral remanié.
L’accident du 17 juin 2019 a constitué les lésions suivantes : entorse de gravité moyenne du genou gauche avec atteinte du ligament latéral médian modérément inflammatoire et du ligament croisé antérieur mais non rompu, présence d’un épanchement intra-articulaire.
Nous ne disposons d’aucune donnée sur la nature du suivi, de la thérapeutique et il semble que les arrêts de travail aient été prolongés jusqu’à l’examen du médecin conseil du 24 mai 2022, soit quasiment trois ans après l’accident initial.
— Considérant les seuls éléments mis à notre disposition, si l’on tient compte de l’état antérieur, si l’on tient compte de la nature de gravité moyenne de l’entorse (sans rupture du LCA, modérément inflammatoire avec épanchement), si l’on considère les recommandations de la HAS pour la durée d’arrêt de travail après entorse du genou opérée avec ligamentoplastie de maximum 56 jours (ce qui n’a pas été le cas du patient puisqu’il n’a pas été opéré) ;
— Considérant l’aspect stable des lésions mentionné sur les deux compte-rendus d’IRM du genou gauche du 24 juin 2019 et du 13 décembre 2019 ;
On peut estimer que les lésions de l’accident du 17 juin 2019 pouvaient être considérées comme consolidées au 13 décembre 2019, date de la seconde IRM.
Il n’est pas possible de déterminer les raisons justifiant un arrêt de travail postérieur à cette date.
Sauf élément médical dont ne disposons pas, les arrêts de travail devraient être en lien à une cause médicale autre, indépendante des séquelles de l’accident de travail.
Aussi, nous pouvons répondre aux questions qui nous sont posées.
CONCLUSIONS DU 04/06/2025
— J’ai pris connaissance et étudié le dossier médical du salarié : lésions en lien avec l’accident de travail du 17 juin 2019 : entorse du genou gauche avec atteinte du ligament latéral médian et du ligament croisé antérieur sans rupture avec épanchement intra-articulaire.
— Les arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec cet accident de travail sont justifiés du 17 juin 2019 au 13 décembre 2019, faute d’éléments informatifs à notre disposition il semble que ces arrêts de travail aient été continus.
Après la date du 13 décembre 2019, les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident de travail.
— L’accident a révélé un état pathologique antérieur indépendant qui est revenu à son “statu quo ante” le 13 décembre 2019".
Attendu que présentement, la SAS [1] [M] sollicite, à titre principal, l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins pour non-respect du principe du contradictoire ; Que subsidiairement, la demanderesse demande à ce que la date de consolidation soit fixée au 31 juillet 2019.
Que la CPAM de Côte-d’Or affirme que l’intégralité des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 juin 2022 sont imputables à l’accident du travail, et doivent donc être déclarés opposables à l’employeur.
Sur le respect de principe du contradictoire lors des opérations d’expertise
Attendu que l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L.142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”.
Attendu que la SAS [1] [M] affirme que l’organisme social n’a pas pleinement concouru à la mesure d’instruction, dès lors que l’expert a uniquement été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles, à l’exclusion de toute autre pièce médicale et plus particulièrement des prescriptions d’arrêt de travail ce, en dépit de l’injonction du tribunal ; qu’elle soutient qu’il est constant que la simple transmission du rapport du médecin-conseil est insuffisante à justifier d’une continuité de symptômes et de soins, condition essentielle à l’application de la présomption d’imputabilité, et doit donc être sanctionnée par l’inopposabilité; qu’elle ajoute que l’expert renvoie lui-même à l’insuffisance des éléments communiqués, et plus précisément à l’absence de tout élément de nature à confirmer le caractère continu des arrêts de travail.
Que la CPAM de Côte-d’Or affirme que le moyen n’est pas fondé ; Que la caisse fait observer que, contrairement aux allégations de l’employeur, le service médical a adressé des éléments à l’expert, à savoir, le rapport d’évaluation des séquelles.
Attendu qu’il ressort des dispositions susvisées que l’obligation de communication pesant sur le service médical, dans le cadre d’une expertise médicale judiciaire, concerne uniquement le rapport médical ayant fondé sa décision, soit en l’espèce le rapport d’évaluation des séquelles établi dans le cadre de la consolidation.
Qu’en l’espèce, il est établi que cet élément a été transmis au docteur [E] [O].
Que sur ce point, il doit également être précisé que la Cour de cassation, dans un arrêt récent, a considéré que le défaut de transmission de ce rapport médical, unique document visé par l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, à l’expert désigné par la juridiction n’est pas en lui-même sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits, et qu’il appartient au juge de tirer de ce défaut de communication toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la décision contestée (en ce sens : Civ 2, 6 juin 2024, n°22-15.932).
Qu’a fortiori, l’absence de transmission des certificats d’arrêt de travail, non visés par ces dispositions ne peut aboutir à une telle sanction.
Qu’il sera par ailleurs rappelé la présomption d’imputabilité est acquise jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que la SAS [1] [M] ne saurait donc valablement soutenir que le défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, seul élément susceptible d’attester d’une continuité de symptômes et de soins, fait nécessairement grief.
Qu’en tout état de cause, il ressort des termes mêmes du rapport établi par l’expert que ces éléments ne présentent pas de caractère déterminant en l’espèce.
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [1] [M] doit être déboutée de sa demande tendant en l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [H] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2019.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins
Attendu que chacune des parties remet en cause le bien-fondé des conclusions du docteur [E] [O].
Que la SAS [1] [M] affirme que la date de consolidation doit être fixée au 31 juillet 2019 et non au 13 décembre 2019, et donc que les arrêts et soins postérieurs lui sont inopposables ; Que pour ce faire, la demanderesse renvoie à la note médicale établie par son médecin, le docteur [R], mais également aux conclusions médicales retenues par le docteur [Y] [D], médecin-consultant auprès du pôle social, sur le recours en contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [B] [H].
Que la CPAM de Côte-d’Or demande que l’intégralité des arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation, soit le 20 juin 2022, soit déclarée opposable à l’employeur ; Que l’organisme social produit les observations formulées par son médecin-conseil après communication du rapport d’expertise médicale.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que le médecin-conseil de la CPAM de Côte-d’Or n’a pas assisté aux opérations d’expertise, contrairement au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [R].
Que celui-ci n’a pas non plus jugé utile de formuler des observations ensuite de la communication du pré-rapport, ni même alors qu’il y était une nouvelle fois invité par le tribunal, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 21 juillet 2025, lui impartissant un délai jusqu’au 23 septembre 2025.
Que les observations en réponse du médecin-conseil, finalement émises le 8 octobre 2025, seront donc écartées des débats, comme étant hors délai.
Attendu en outre que la note établie par le docteur [R], en considération des conclusions médicales retenues par le docteur [Y] [D] sur contestation du taux d’incapacité permanente partielle, n’est pas non plus de nature à remettre en cause le bien-fondé des résultats de l’expertise.
Qu’en effet, il est acquis que l’expert a eu connaissance de cette note médicale dans le cadre des opérations d’expertise, ainsi que de l’avis du médecin mandaté par l’employeur, présent lors de l’étude des pièces.
Que c’est donc en considération de ces différents éléments que le docteur [E] [O] a estimé que les arrêts et soins étaient imputables à l’accident du travail jusqu’au 13 décembre 2019.
Que dès lors que les parties n’ont produit aucun dire suite au dépôt du pré-rapport et que celles-ci ne fournissent pas d’élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions expertales, celles-ci doivent servir à la solution du présent litige.
Qu’il convient en conséquence de dire que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [H], postérieurement au 13 décembre 2019, sont inopposables à la SAS [1] [M].
Sur les frais d’expertise et les dépens
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par le pôle social sont pris en charge par les caisses primaires d’assurance maladie.
Qu’il est établi que la SAS [1] [M] a consigné la somme de 500 € au titre des honoraires de l’expert.
Que la CPAM de Côte-d’Or sera donc condamnée à rembourser cette somme à la demanderesse.
Que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Ecarte des débats les observations en réponse du médecin-conseil, finalement émises le 8 octobre 2025 ;
Dit que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [B] [H] postérieurement au 13 décembre 2019 sont inopposables à la SAS [1] [M] ;
Condamne la CPAM de Côte-d’Or à rembourser à la SAS [1] [M] la somme de 500 €, consignée pour paiement des honoraires de l’expert ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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