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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 26 mars 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00078 – N° Portalis DB2G-W-B7K-JTEX
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (COTE D’OR),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 février 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en lettre simple, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 13 janvier 2026, Mme [U] [Y] a indiqué vouloir contester la saisie attribution signifiée par Me [I] [C], commissaire de justice le 13 décembre 2025 à la requête de M. [G] [Z], soutenant que la créance invoquée n’était pas fondée.
L’affaire a été enrôlée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse et appelée à l’audience du 20 février 2026.
A l’audience, le juge a soulevé d’office la fin de non recevoir fondée sur l’absence de saisie par voie d’assignation, précision étant faite que l’avis d’audience adressé à M. [G] [Z] a été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”.
Mme [U] [Y] a repris oralement les termes de sa requête et précisé ne pas avoir les moyens de saisir un commissaire de justice. Elle précise ne pas être eligible à l’aide juridictionnelle.
M. [G] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter, n’ayant pas reçu d’avis à comparaitre.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, la saisie attribution litigieuse signifiée le 8 décembre 2025 a été dénoncée à Mme [U] [Y] par exploit de commissaire de justice du 13 décembre 2025.
L’acte de dénonce rappelle expréssément d’une part que les contestations doivent être formée à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois expirant le 13 janvier 2026 et qu’elles doivent être portées devant le juge de l’exécution par voie d’assignation délivrée par un commissaire de justice territorialement compétent, également à peine d’irrecevabilité.
Cet acte a été remis à étude.
Cette notification qui comporte l’intégralité des modalités exigées concernant la forme et le délai de la voie de recours a donc valablement fait courir le délai de recours.
Or, Mme [U] [Y] a formé sa demande par lettre simple de sorte que celle-ci est irrecevable.
Succombant, Mme [U] [Y] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Mme [U] [Y] par requête reçue en lettre simple au greffe le 13 janvier 2026 visant à contester une saisie attribution dénoncée par exploit du 13 décembre 2025 à la requête de M. [G] [Z] ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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